Texte 2016009245

20 MAI 2016. - Loi modifiant le Code pénal en vue d'incriminer l'entrée ou l'intrusion de toute personne non habilitée ou non autorisée dans une installation portuaire ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre d'un port

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
2-6-2016
Numéro
2016009245
Page
33999
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-20/04
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2016
Texte modifié
1867060850
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code pénal

Art. 2.Dans le Livre II, Titre IX, Chapitre III, du Code pénal, il est inséré une section VIIIbis rédigée comme suit:

"Section VIIIbis - De l'intrusion dans des zones portuaires".

Art. 3.Dans la section VIIIbis, insérée par l'article 2, il est inséré un article 546/1 rédigé comme suit:

"Art. 546/1. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque sera entré ou aura fait intrusion, sans y avoir été habilité ni autorisé, dans une installation portuaire visée à l'article 5, 6° et 7°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de la même loi.".

Art. 4.Dans la même section VIIIbis, il est inséré un article 546/2 rédigé comme suit:

"Art. 546/2. § 1. L'infraction visée à l'article 546/1 est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement:

lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;

si elle a été commise pendant la nuit;

si elle a été commise par deux personnes ou plus;

si elle a été commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;

si elle a été commise à l'aide de violences ou de menaces;

si la personne est entrée ou a fait intrusion dans une infrastructure critique au sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.

§ 2. La tentative de commettre l'infraction visée au paragraphe 1er du présent article est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement.".

Art. 5.Dans la même section VIIIbis, il est inséré un article 546/3 rédigé comme suit:

"Art. 546/3. Les peines prévues aux articles 546/1 et 546/2 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions.".

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