Texte 2016009245
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code pénal
Art. 2.Dans le Livre II, Titre IX, Chapitre III, du Code pénal, il est inséré une section VIIIbis rédigée comme suit:
"Section VIIIbis - De l'intrusion dans des zones portuaires".
Art. 3.Dans la section VIIIbis, insérée par l'article 2, il est inséré un article 546/1 rédigé comme suit:
"Art. 546/1. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque sera entré ou aura fait intrusion, sans y avoir été habilité ni autorisé, dans une installation portuaire visée à l'article 5, 6° et 7°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de la même loi.".
Art. 4.Dans la même section VIIIbis, il est inséré un article 546/2 rédigé comme suit:
"Art. 546/2. § 1. L'infraction visée à l'article 546/1 est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement:
1°lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
2°si elle a été commise pendant la nuit;
3°si elle a été commise par deux personnes ou plus;
4°si elle a été commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;
5°si elle a été commise à l'aide de violences ou de menaces;
6°si la personne est entrée ou a fait intrusion dans une infrastructure critique au sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.
§ 2. La tentative de commettre l'infraction visée au paragraphe 1er du présent article est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement.".
Art. 5.Dans la même section VIIIbis, il est inséré un article 546/3 rédigé comme suit:
"Art. 546/3. Les peines prévues aux articles 546/1 et 546/2 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions.".