Lex Iterata

Texte 2016009236

4 MAI 2016. - [Loi relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public] (Intitulé remplacé par L 2023-12-25/22, art. 2, 003; En vigueur : 23-01-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2016 et mise à jour au 23-01-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
3-6-2016
Numéro
2016009236
Page
34149
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-04/17
Entrée en vigueur / Effet
03-06-2016
Texte modifié
2007021037
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

[1 La présente loi transpose en droit belge la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte).]

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(1L 2023-12-25/22, art. 3, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

[1 Instance]1 publique :

a)l'[1 Etat]1 fédéral;

b)les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat fédéral;

c)les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui

- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et

- sont dotées d'une personnalité juridique,

- et dont soit l'activité est financée majoritairement par les [1 instances]1 publiques ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces [1 instances]1 ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces [1 instances]1 ou organismes;

d)les associations formées par une ou plusieurs [1 instances]1 publiques visées au a), b) ou c).

Document administratif : l'information [1 et les données stockées]1 sous une forme particulière et dont dispose une [1 instance]1 publique quel que soit le support ou quelle que soit la forme de conservation de l'information.

[1 Sont également considérés comme documents administratifs au sens de la présente loi: les codes sources des programmes informatiques et les algorithmes.]

Données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable [1 visée à l'article 4, 1) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]1.

Réutilisation : l'utilisation, par des tiers, de documents administratifs, dont les [1 instances]1 publiques disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits.

L'échange de documents administratifs entre des [1 instances]1 publiques et entre [1 instances]1 publiques et d'autres organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation au sens de la présente loi.

Licence : document émanant d'une [1 instance]1 publique destiné à fixer unilatéralement les conditions de réutilisation dans le chef des deux parties, l'[1 instance]1 concédant les documents et le bénéficiaire de ceux-ci.

Disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle ou être géré pour une [1 instance]1 publique.

Ecrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leurs support ou leurs modalités de transmission.

Jours : jours calendrier.

Format lisible par machine : format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître, et extraire des données spécifiques (notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure).

10°Format ouvert : format de fichier indépendant des plateformes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation d'informations.

11°Norme formelle ouverte : spécification technique écrite précisant les exigences relatives à la méthode assurant l'interopérabilité des logiciels.

12°Métadonnées : les informations descriptives des documents administratifs qui permettent de retrouver, inventorier et [1 utiliser]1 ces documents.

13°Université : une [1 instance]1 publique dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par un diplôme académique.

[1 14° données de la recherche: documents administratifs se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche. Sont considérées comme données de la recherche, les données: - qui sont financées, au moins pour moitié, par des fonds publics; et - que des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique; 15° données dynamiques: des documents administratifs se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques; 16° ensembles de données de forte valeur: documents administratifs dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données; 17° API: ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données; 18° anonymisation: le processus de transformation des documents administratifs en documents administratifs anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle manière que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiée ou identifiable. 19° pseudonymisation: la définition telle que déterminée à l'article 4, 5), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE; 20° tiers: toute personne physique ou morale autre qu'une instance publique qui détient les données.]

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(1L 2023-12-25/22, art. 4,1°, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 2.

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

[1 Instance]1 publique :

a)l'[1 Etat]1 fédéral;

b)les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat fédéral;

c)les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui

- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et

- sont dotées d'une personnalité juridique,

- et dont soit l'activité est financée majoritairement par les [1 instances]1 publiques ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces [1 instances]1 ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces [1 instances]1 ou organismes;

d)les associations formées par une ou plusieurs [1 instances]1 publiques visées au a), b) ou c);

[2 e) les autorités administratives fédérales visées à l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat; f) les autorités administratives visées à l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la réutilisation de documents administratifs; g) les organes stratégiques du gouvernement fédéral visés par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.]

Document administratif : l'information [1 et les données stockées]1 sous une forme particulière et dont dispose une [1 instance]1 publique quel que soit le support ou quelle que soit la forme de conservation de l'information.

[1 Sont également considérés comme documents administratifs au sens de la présente loi: les codes sources des programmes informatiques et les algorithmes.]

Données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable [1 visée à l'article 4, 1) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]1.

Réutilisation : l'utilisation, par des tiers, de documents administratifs, dont les [1 instances]1 publiques disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits.

L'échange de documents administratifs entre des [1 instances]1 publiques et entre [1 instances]1 publiques et d'autres organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation au sens de la présente loi.

Licence : document émanant d'une [1 instance]1 publique destiné à fixer unilatéralement les conditions de réutilisation dans le chef des deux parties, l'[1 instance]1 concédant les documents et le bénéficiaire de ceux-ci.

Disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle ou être géré pour une [1 instance]1 publique.

Ecrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leurs support ou leurs modalités de transmission.

Jours : jours calendrier.

Format lisible par machine : format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître, et extraire des données spécifiques (notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure).

10°Format ouvert : format de fichier indépendant des plateformes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation d'informations.

11°Norme formelle ouverte : spécification technique écrite précisant les exigences relatives à la méthode assurant l'interopérabilité des logiciels.

12°Métadonnées : les informations descriptives des documents administratifs qui permettent de retrouver, inventorier et [1 utiliser]1 ces documents.

13°Université : une [1 instance]1 publique dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par un diplôme académique.

[1 14° données de la recherche: documents administratifs se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche. Sont considérées comme données de la recherche, les données: - qui sont financées, au moins pour moitié, par des fonds publics; et - que des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique; 15° données dynamiques: des documents administratifs se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques; 16° ensembles de données de forte valeur: documents administratifs dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données; 17° API: ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données; 18° anonymisation: le processus de transformation des documents administratifs en documents administratifs anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle manière que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiée ou identifiable. 19° pseudonymisation: la définition telle que déterminée à l'article 4, 5), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE; 20° tiers: toute personne physique ou morale autre qu'une instance publique qui détient les données.]

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(1L 2023-12-25/22, art. 4,1°, 003; En vigueur : 23-01-2024)

(2L 2023-12-25/22, art. 4,5°, 003; En vigueur : 01-04-2024)

Chapitre 3.- Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique à tous les documents administratifs dont les [1 instances]1 publiques disposent [1 ...]1.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux :

documents administratifs revêtus d'un caractère incomplet et inachevé;

documents administratifs dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue à l'[1 instance]1 publique concernée sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;

documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;

documents administratifs qui conformément aux règles d'accès public en vigueur ne peuvent être rendus accessibles [1 , comme par exemple en raison de la protection de la sécurité de la population, la sûreté ou la défense nationale, la sécurité publique et l'ordre public dans le cadre existant de la législation sur la publicité de l'administration]1;

documents administratifs pour lesquels l'accès peut uniquement être obtenu en vertu des règles prévoyant un droit d'accès personnel ou un intérêt;

[1 ...]1 documents administratifs détenus par des radiodiffuseurs de service public ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;

[1 ...]1 documents administratifs [1 , autres que ceux visés à l'article 2, 14°,]1 détenus par des établissements d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles, des universités, à l'exception des bibliothèques universitaires;

[1 documents administratifs détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives qui ne sont pas des données visées à l'article 2, 14° ;]1

[1 ...]1 parties de documents administratifs ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes;

[1 10° documents administratifs dont la réutilisation peut présenter un risque pour la sécurité de l'information des services publics électroniques, des applications ou des sites web des services publics ou dont la réutilisation peut présenter un risque d'atteinte à l'efficacité de la prévention de la fraude ou de la lutte contre celle-ci.]

§ 3. [1 La présente loi est sans préjudice des dispositions du droit de l'Union et du droit national relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, ainsi que des dispositions correspondantes du droit belge, à savoir la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et les arrêtés d'exécution de ces lois.

Des données à caractère personnel sont seulement réutilisables dans la mesure où cette réutilisation est conforme avec la législation concernant la protection des données à caractère personnel et avec la protection des droits et libertés des personnes concernées.

Les données à caractère personnel sont, le cas échéant, anonymisées ou pseudonymisées par l'instance publique préalablement à la transmission en vue de leur réutilisation.]1

[1 § 4. Les obligations imposées conformément à la présente loi ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, version faite à Paris le 24 juillet 1971, et ratifiée par la loi du 25 mars 1999 ("convention de Berne"), l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, qui constitue l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994 ("l'accord ADPIC") et le Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur (WCT), adopté à Genève le 20 décembre 1996, ratifié par la loi du 15 mai 2006 ("traité de l'OMPI"), ainsi qu'avec le livre XI du Code de droit économique. § 5. Lorsque, en application du paragraphe 2, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à l'application de la présente loi, la réutilisation est limitée à la partie restante.]

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(1L 2023-12-25/22, art. 5, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Chapitre 4.Principes de réutilisation des documents administratifs

Art. 4.§ 1er. Pour les documents administratifs auxquels s'applique la présente loi, la réutilisation à des fins commerciales ou non commerciales est autorisée conformément aux conditions déterminées [1 au chapitre 5]1.

§ 2. Les documents administratifs pour lesquels les bibliothèques y compris les bibliothèques universitaires, [1 les musées]1 et les archives, sont titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent être réutilisés, lorsque cette réutilisation est autorisée à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions déterminées [1 au chapitre 5]1.

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(1L 2023-12-25/22, art. 6, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 5.§ 1er. [1 La réutilisation des documents administratifs est gratuite et sans condition.]1

[1 § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, des conditions limitant la réutilisation des documents administratifs peuvent être imposées conformément aux dispositions du chapitre 5.]

§ 2. Lorsque l'[1 instance]1 publique réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.

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(1L 2023-12-25/22, art. 7, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 6.

<Abrogé par L 2023-12-25/22, art. 8, 003; En vigueur : 23-01-2024>

Chapitre 5.- Conditions de réutilisation

Art. 6/1.[1 En application de l'article 5, § 2, l'instance publique peut imposer des conditions à la réutilisation des documents administratifs, par le biais d'une licence.

Les conditions de réutilisation objectives, proportionnées et justifiées sur la base d'un objectif d'intérêt général ne peuvent pas indûment limiter les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour restreindre la concurrence, ni être discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.

Les conditions applicables à la réutilisation des documents administratifs sont mises à la disposition du public préalablement, au moins par voie électronique.

Le Roi détermine les modalités de réutilisation des documents administratifs avec ou sans condition et les modalités relatives aux formats dans lesquels les documents administratifs sont conservés, mis à disposition et transmis aux réutilisateurs.]1

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(1Inséré par L 2023-12-25/22, art. 9, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 7.[1 § 1er. Lorsque l'instance publique impose une redevance standard, elle en indique le montant effectif et la base de calcul.

Dans le cas d'une redevance spécifique, l'instance publique indique d'emblée les facteurs qui sont pris en compte dans le calcul desdites redevances.

§ 2. Sans préjudice des articles 11 et 12, une redevance couvre uniquement:

- les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion des documents administratifs;

- l'anonymisation et la pseudonymisation de données à caractère personnel;

- les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, d'autres coûts peuvent être pris en compte dans les cas suivants:

a)dans le cas des instances publiques qui sont tenues de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public, la redevance couvre les coûts visés au paragraphe 2, augmentés des coûts de collecte, de production, de reproduction, de diffusion et de stockage, et éventuellement de frais généraux, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable;

b)dans le cas des bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, la redevance couvre les coûts visés au paragraphe 2 et au a), augmentés des coûts de conservation et d'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.

§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à la fixation des critères pour le calcul des redevances.]1

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(1L 2023-12-25/22, art. 10, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 8.[1 Les données de la recherche sont réutilisables dans les mêmes conditions que les documents administratifs détenus par une instance publique et sont mises à disposition gratuitement.]1

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(1L 2023-12-25/22, art. 11, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Chapitre 6.[1 - Formats des données]1

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(1Inséré par L 2023-12-25/22, art. 12, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 9.§ 1er. L'[1 instance]1 publique [1 met à disposition les]1 documents administratifs sous une forme et une langue préexistantes sans que cela entraîne d'obligation de créer, d'adapter, ou de fournir des extraits de documents qui engendrerait des [1 efforts]1 disproportionnés dépassant [1 le stade de]1 la simple manipulation.

§ 2. [1 L'instance publique met autant que possible à disposition les documents administratifs dans des formats numériques, ouverts et lisibles par machine, qui sont accessibles, traçables et réutilisables sous forme électronique et accompagnés de leurs métadonnées.]1 Ces formats et métadonnées répondent à des normes formelles ouvertes.

§ 3. L'[1 instance]1 publique n'est pas tenue de poursuivre la production et la conservation de documents administratifs en vue de leur réutilisation par des tiers.

Cependant l'[1 instance]1 publique est tenue de rendre publique dans les plus brefs délais sa décision, ainsi que la motivation de cette décision, de ne plus mettre ses documents administratifs à disposition, notamment au moyen d' un lien sur le portail fédéral et son site web.

[1 § 4. L'instance publique met les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse. Si la mise à disposition des données dynamiques risque, immédiatement après la collecte, de dépasser les capacités financières et techniques de l'instance publique, en impliquant un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition pour réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.]

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(1L 2023-12-25/22, art. 13, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Chapitre 7.[1 - Ensemble de données de forte valeur]1

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(1L 2023-12-25/22, art. 14, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 10.[1 § 1er. Les ensembles de données de forte valeur sont mis à disposition:

- gratuitement;

- dans un format lisible par machine;

- en recourant à des API;

- le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, ne doivent pas être fournis gratuitement les ensembles de données de forte valeur qui sont:

- détenus par une bibliothèque, en ce compris les bibliothèques universitaires, un musée ou une archive;

- détenus par une instance publique qui est tenue de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle des coûts liés à l'accomplissement de ses missions de service public. Dans ce cas, l'instance publique peut demander une redevance, conformément à l'article 7, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne.]1

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(1L 2023-12-25/22, art. 15, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Chapitre 8.[1 - Demande et traitement]1

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(1L 2023-12-25/22, art. 16, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 11.[1 § 1er. La demande de réutilisation de documents administratifs qui n'est pas directement disponible sur un site internet ou sur tout autre support directement accessible au public ou dont la réutilisation est soumise à des conditions est écrite et contient au moins l'identification précise du document administratif demandé et la forme souhaitée de communication du document.

Lorsque la demande de réutilisation est adressée à une instance publique qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique, si possible, la dénomination et l'adresse de l'instance qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.

§ 2. Lorsque le réutilisateur ne respecte pas une ou plusieurs conditions de réutilisation, l'instance publique peut mettre fin à la mise à disposition des documents administratifs, à tout moment et de manière unilatérale, sans donner droit à un quelconque dédommagement.

§ 3. Le Roi détermine la procédure et les modalités de traitement d'une demande de réutilisation avec ou sans condition ainsi que les modalités de communication des décisions de l'instance publique.]1

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(1L 2023-12-25/22, art. 17, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 12.[1 Chaque décision relative à la réutilisation des documents administratifs notifiée au demandeur indique les voies éventuelles de recours, les instances auprès desquelles le recours doit être introduit, ainsi que les formes et délais à respecter.

A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Lorsqu'une instance publique rejette une demande, ou une partie d'une demande de réutilisation, elle communique sa décision motivée au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la demande ou du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande.

En cas de demandes complexes ou importantes, ce délai peut être prolongé de quinze jours. En pareils cas, dès que possible et, en tout état de cause, dans les trente jours qui suivent la demande initiale ou le moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande, le demandeur est informé de la nécessité d'un délai supplémentaire pour traiter la demande, ainsi que des raisons qui justifient ce délai.

En cas de rejet d'une demande, ou une partie d'une demande de réutilisation, l'instance publique communique au demandeur les raisons du rejet fondé sur les dispositions applicables au système d'accès en vigueur, ou sur la base de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2.

En cas de rejet d'une demande, ou une partie d'une demande de réutilisation par l'instance publique fondée sur l'article 3, § 2, 3°, l'instance publique fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, ne sont pas tenus d'indiquer cette mention.]1

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(1L 2023-12-25/22, art. 18, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Chapitre 9.[1 - Demande de reconsidération et recours]1

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(1Inséré par L 2023-12-25/22, art. 19, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 13.[1 Il est créé une Commission de réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée "Commission de réutilisation", qui fait partie de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition et le mode de fonctionnement de la Commission de réutilisation.

Les membres de la Commission de réutilisation sont nommés par le Roi.]1

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(1L 2023-12-25/22, art. 20, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 14.[1 Au plus tard trente jours après la réception de la décision de l'instance publique visée à l'article 12, lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la réutilisation des documents administratifs, il peut adresser une demande de reconsidération à cette instance.

Au même moment, il demande à la Commission de réutilisation d'émettre un avis.

La Commission de réutilisation communique son avis au demandeur et à l'instance publique concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication écrite dans le délai prescrit, l'avis est négligé.]1

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(1L 2023-12-25/22, art. 21, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 15.[1 L'instance publique communique au demandeur et à la Commission de réutilisation sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission de réutilisation.]1

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(1L 2023-12-25/22, art. 22, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Chapitre 10.[1 - Accords d'exclusivité]1

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(1Inséré par L 2023-12-25/22, art. 23, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 16.[1 § 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont interdits à moins qu'ils s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un service d'intérêt général.

Excepté pour ce qui concerne la numérisation des ressources culturelles, lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'instance publique qui a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit d'exclusivité.

Tout droit exclusif de réutilisation est rendu public à l'initiative de l'instance publique qui l'accorde au moins deux mois avant sa prise d'effet.

§ 2. Lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Ces accords d'exclusivité sont transparents et sont rendus publics.

Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé à l'alinéa 1er, une copie des ressources culturelles numérisées avec leurs métadonnées et dans un format convenu entre les parties, est adressée gratuitement à l'instance publique dans le cadre des accords conclus, afin de lui permettre de l'utiliser dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public. A l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation.

§ 3. Toute convention qui limite, ou qui peut être légitimement considérée comme susceptible de limiter, la disponibilité de documents mis à disposition à des fins de réutilisation par des tiers, sans octroyer de droit d'exclusivité, est rendue publique au moins deux mois avant son entrée en vigueur. Le bien-fondé de cette convention fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'instance publique qui l'a conclue.

Ces conventions sont transparentes et sont rendues publiques.

§ 4. Les accords et conventions visés aux paragraphes 1er et 3 sont rendus publics au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 5. Les accords d'exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne relèvent pas d'une exception visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2043.

Les accords d'exclusivité en vigueur le 16 juillet 2019 qui ne relèvent pas d'une exception visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 17 juillet 2049.]1

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(1L 2023-12-25/22, art. 24, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Chapitre 11.[1 - Dispositions pratiques]1

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(1Inséré par L 2023-12-25/22, art. 25, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 17.[1 Un portail fédéral, le "portail fédéral des données ouvertes", est créé afin de référencer tous les documents administratifs qui sont mis à disposition à des fins de réutilisation. Ce portail renvoie également aux portails des entités fédérées et des autorités locales ainsi qu'au portail paneuropéen.

Les documents administratifs auxquels il est fait référence sur le portail fédéral sont assortis de métadonnées pertinentes sous un format lisible par machine et, le cas échéant, des conditions de réutilisation.

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la gestion du portail fédéral, visé à l'alinéa 1er, et au contrôle et à la surveillance de l'obligation visée à l'alinéa 2.]1

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(1L 2023-12-25/22, art. 26, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 18.[1 Pour soutenir la mise en oeuvre de la stratégie fédérale relative aux données ouvertes, un comité est créé, au sein duquel, les instances publiques fédérales se concertent au moins une fois par an concernant la mise en oeuvre de cette loi.

Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités relatives aux missions et à l'organisation du comité et la concertation visées à l'alinéa 1er.]1

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(1L 2023-12-25/22, art. 27, 003; En vigueur : 23-01-2024)

Art. 19.

<Abrogé par L 2023-12-25/22, art. 28, 003; En vigueur : 23-01-2024>

Chapitre 8.

<Abrogé par L 2023-12-25/22, art. 28, 003; En vigueur : 23-01-2024>

Art. 20.

<Abrogé par L 2023-12-25/22, art. 28, 003; En vigueur : 23-01-2024>

Chapitre 9.

<Abrogé par L 2023-12-25/22, art. 28, 003; En vigueur : 23-01-2024>

Art. 21.

<Abrogé par L 2023-12-25/22, art. 28, 003; En vigueur : 23-01-2024>

Chapitre 10.

<Abrogé par L 2023-12-25/22, art. 28, 003; En vigueur : 23-01-2024>

Art. 22.

<Abrogé par L 2023-12-25/22, art. 28, 003; En vigueur : 23-01-2024>

Chapitre 11.

<Abrogé par L 2023-12-25/22, art. 28, 003; En vigueur : 23-01-2024>

Art. 23.

<Abrogé par L 2023-12-25/22, art. 28, 003; En vigueur : 23-01-2024>

Chapitre 12.- Entrée en vigueur

Art. 24.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.