Texte 2016009202
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 2 octobre 2006 déterminant les modalités d'examens en vue du recrutement des assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire effectifs et suppléants et des assesseurs spécialisés en réinsertion sociale effectifs et suppléants
Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 2 octobre 2006 déterminant les modalités d'examens en vue du recrutement des assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire effectifs et suppléants et des assesseurs spécialisés en réinsertion sociale effectifs et suppléants est remplacé comme suit :
" Arrêté royal déterminant les modalités d'examens en vue du recrutement des assesseurs au tribunal de l'application des peines ".
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " par envoi recommandé à la poste et dans le délai fixé " sont remplacés par les mots " de la manière définie et dans le délai fixé dans l'avis inséré au Moniteur belge ".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 17 août 2007 déterminant les modalités d'évaluation des assesseurs en application des peines, les critères d'évaluation et leur pondération
Art. 3.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 17 août 2007 déterminant les modalités d'évaluation des assesseurs en application des peines, les critères d'évaluation et leur pondération, les mots " en application des peines " sont remplacés par les mots " au tribunal de l'application des peines ".
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " en application des peines " sont remplacés par les mots " au tribunal de l'application des peines ";
2°dans le 1°, 1, B, les mots " assesseurs spécialisés en réinsertion sociale " sont remplacés par les mots " assesseurs en application des peines et internement spécialisés en réinsertion sociale ";
3°dans le 1°, 1, le B est complété par le tiret suivant :
" - du domaine de l'internement et des acteurs actifs dans ce domaine pour les assesseurs en internement spécialisés en psychologie clinique; ";
4°dans le 1°, 1, le C est remplacé par ce qui suit :
" C. manifester de l'intérêt pour la matière relative à l'exécution des peines, à l'internement, au droit des détenus, des internés et des victimes; ";
5°dans le 1°, 3, le C est remplacé comme suit :
" C. La qualité des relations professionnelles :
- être attentif à préserver une relation de qualité avec les avocats, les collaborateurs de justice, l'administration pénitentiaire, les justiciables, les services sociaux, les acteurs actifs dans le domaine de l'internement, les magistrats et les collègues;
- avoir le souci de la concertation et du relais de l'information; ";
6°dans le 1°, 6, B, les mots " ou de l'interné " sont insérés entre les mots " du condamné " et les mot " et avoir une approche ".
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " l'assesseur, et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux " sont remplacés par les mots " l'assesseur et le président du tribunal de première instance au sein duquel l'assesseur exerce ses fonctions, dénommé ci-après " évaluateur ";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " voie électronique ";
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent " sont remplacés par les mots " L'évaluateur détermine ";
4°dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux " sont remplacés par les mots " son évaluateur ";
5°dans le paragraphe 1er, alinéa 7, les mots " les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, estiment " sont remplacés par les mots " l'évaluateur estime " et les mots " ils y joignent leur " sont remplacés par les mots " il y joint sa ";
6°dans le paragraphe 1er, alinéa 8, les mots " des évaluateurs " sont remplacés par les mots " de l'évaluateur ";
7°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " des évaluateurs ou l'un d'entre eux " sont remplacés par les mots " de l'évaluateur ";
8°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " voie électronique ";
9°dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " ses évaluateurs ou l'un d'entre eux " sont remplacés par les mots " son évaluateur ";
10°dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le président du tribunal de première instance informe le président de la chambre du tribunal de l'application des peines dans laquelle siège l'assesseur de la date à laquelle aura lieu l'entretien d'évaluation. Le président de la chambre du tribunal de l'application des peines adresse son avis, au plus tard 20 jours avant l'entretien d'évaluation, au président du tribunal de première instance par pli ordinaire et à l'évalué par voie électronique ou contre accusé de réception daté. ";
11°dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " voie électronique " et les mots " président du tribunal de l'application des peines " sont remplacés par les mots " président de la chambre du tribunal de l'application des peines dans laquelle siège l'assesseur ";
12°dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots " aux évaluateurs " sont remplacés par les mots " à l'évaluateur ";
13°dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots " les évaluateurs rédigent " sont remplacés par les mots " l'évaluateur rédige ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 4, 2° à 6° qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.