Texte 2016009125
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit :
"Art. 28/1. Dans le cadre de l'application de l'article 9, alinéa 1er, 3° et de l'article 11, 1° à 3° de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :
1°le commandant du Service Accueil et Orientation au sein de la Direction générale human resources du ministère de la Défense;
2°les membres du personnel du Service Accueil et Orientation que le commandant de ce service désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade d'officier ou d'un grade équivalent à celui du niveau A des agents de l'Etat.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ont uniquement accès aux condamnations à des peines criminelles, aux condamnations à un emprisonnement correctionnel supérieur ou égal à trois mois et aux condamnations à une déchéance ou une interdiction des droits visés à l'article 31, alinéa 1er, 1° et 6° du Code pénal. Elles ont accès dans le cadre strict des limitations expressément prévues à l'article 594 du Code d'instruction criminelle.".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/2 rédigé comme suit :
"Art. 28/2. Dans le cadre de l'application des articles 55, 56, 57, 58 et 171 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, de l'article 44 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées et le Code pénal militaire, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :
1°l'autorité compétente pour la gestion de la discipline au sein de la direction générale human resources du ministère de la Défense ;
2°les membres du personnel de la direction générale human resources que l'autorité visée au 1°, désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade d'officier ou d'un grade équivalent à celui du niveau A des agents de l'Etat.".
Les personnes visées à l'alinéa 1er ont accès aux condamnations et décisions enregistrées dans le Casier judiciaire central dans le cadre strict des limitations expressément prévues à l'article 594 du code d'instruction criminelle. ".
Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.