Texte 2016009111
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 259octies, § 6, alinéa 6, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 31 janvier 2007, les mots "d'une ou de deux périodes de six mois" sont remplacés par les mots "de maximum trois périodes de six mois".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulgions la présente loi, ordonnons qu'elle soit revétue, du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.