Texte 2016009078

29 JANVIER 2016. - Loi relative à l'utilisation de la vidéoconférence pour la comparution d'inculpés en détention préventive (NOTE : par son arrêt n° 76/2018 du 21-06-2018 (M.B. 02-07-2018, p. 53419), la Cour constitutionnelle a annulé cette loi)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
19-2-2016
Numéro
2016009078
Page
13125
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-01-29/08
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2017
Texte modifié
199009996318081209501808111701
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.Dans l'article 127, § 4, alinéa 2, deuxième phrase, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 31 mai 2005, les mots ", par vidéoconférence ou non lorsque l'inculpé se trouve en détention préventive" sont insérés après le mot "parties".

Art. 3.L'article 135, § 3, du même Code, remplacé en dernier lieu par la loi du 12 mars 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence. ".

Art. 4.L'article 136bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1990, remplacé par la loi du 12 mars 1998 et modifié par la loi du 31 mai 2005 et la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence. ".

Art. 5.L'article 235bis, § 4, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par la loi du 14 décembre 2012, est complété par la phrase suivante :

" La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence. ".

Art. 6.L'article 235ter, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 16 janvier 2009, est complété par la phrase suivante :

" La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence. ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Art. 7.Dans l'article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les mots ", par vidéoconférence ou non," sont insérés entre les mots "ordonner la comparution en personne" et les mots "au moins trois jours".

Art. 8.L'article 30, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2012, est complété par la phrase suivante :

" La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé comparaîtra par vidéoconférence. ".

Chapitre 4.- Disposition d'exécution

Art. 9.Le Roi détermine les modalités d'utilisation de la vidéoconférence pour la comparution d'inculpés qui se trouvent en détention préventive.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 10.La présente loi entre en vigueur à une date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er septembre 2017.

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