Texte 2016009066

29 JANVIER 2016. - Loi modifiant la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, concernant le contrôle des activités des services de renseignement étrangers en Belgique

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
24-2-2016
Numéro
2016009066
Page
14252
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-01-29/09
Entrée en vigueur / Effet
05-03-2016
Texte modifié
1998007272
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 7 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, modifié par la loi du 6 décembre 2015, est inséré le 3° /1, rédigé comme suit:

"3° /1 de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge;".

Art. 3.L'article 9 de la même loi est complété par les mots "et 3° /1".

Art. 4.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 4 février 2010 et 6 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit:

"5° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge.";

dans le paragraphe 3, alinéa 1er les mots "visées au § 1er, 1°, 2° et 3° " sont remplacés par les mots "visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 5° ".

Art. 5.Dans l'article 18/1 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées:

a)au 1°, les mots "articles 7, 1° et 8, 1° à 4° " sont remplacés par les mots "articles 7, 1° et 3° /1 et 8, 1° à 4° ;";

b)au 2°, les mots "articles 11, § 1er, 1° à 3°, et § 2" sont remplacés par les mots "articles 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, et § 2".

Art. 6.L'article 18/9, § 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010, est complété par les mots "ou en rapport avec une activité d'un service de renseignement étranger".

Art. 7.L'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 6 décembre 2015, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. Pour les missions décrites à l'article 7, 3° /1 et à l'article 11, § 1er, 5°, la Sûreté de l'Etat et le Service général du Renseignement et de la Sécurité concluent un accord de coopération sur la base de directives obtenues du Conseil national de sécurité.".

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