Texte 2016009066
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 7 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, modifié par la loi du 6 décembre 2015, est inséré le 3° /1, rédigé comme suit:
"3° /1 de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge;".
Art. 3.L'article 9 de la même loi est complété par les mots "et 3° /1".
Art. 4.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 4 février 2010 et 6 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit:
"5° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge.";
2°dans le paragraphe 3, alinéa 1er les mots "visées au § 1er, 1°, 2° et 3° " sont remplacés par les mots "visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 5° ".
Art. 5.Dans l'article 18/1 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées:
a)au 1°, les mots "articles 7, 1° et 8, 1° à 4° " sont remplacés par les mots "articles 7, 1° et 3° /1 et 8, 1° à 4° ;";
b)au 2°, les mots "articles 11, § 1er, 1° à 3°, et § 2" sont remplacés par les mots "articles 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, et § 2".
Art. 6.L'article 18/9, § 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010, est complété par les mots "ou en rapport avec une activité d'un service de renseignement étranger".
Art. 7.L'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 6 décembre 2015, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Pour les missions décrites à l'article 7, 3° /1 et à l'article 11, § 1er, 5°, la Sûreté de l'Etat et le Service général du Renseignement et de la Sécurité concluent un accord de coopération sur la base de directives obtenues du Conseil national de sécurité.".