Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots " et 45 " sont remplacés par les mots " à 45bis ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 45bis rédigé comme suit :
" Art. 45bis. § 1er. Le membre du personnel qui est nommé dans un emploi vacant ne peut, durant un délai de deux ans après sa prise de fonction, se voir accordé une nomination par mutation.
§ 2. Dès qu'une procédure disciplinaire est introduite, la demande de mutation est suspendue jusqu'à ce que la procédure disciplinaire soit achevée. "
Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.