Texte 2016009010
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice est remplacé par ce qui suit :
" Art.3. Dans le Service public fédéral Justice, les fonctionnaires mentionnés à l'article 2, 2. occupent les grades suivants :
au niveau D :agent de sécurité; agent de sécurité principal.
au niveau C : assistant de sécurité adjoint; assistant de sécurité; assistant de sésécurité en chef.
au niveau B : expert technique - coordinateur. "
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit :
" Art.13bis. § 1er. Le grade d'expert technique-coordinateur peut être conféré aux lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, ainsi qu'aux lauréats d'une sélection comparative organisée par SELOR, pour ce grade. "
§ 2. Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur pour le grade d'expert technique-coordinateur, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, peuvent être promu dans ce grade. "
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit :
" Art.20bis. Le grade d'expert technique-coordinateur comprend les échelles de traitements B1 à B5 définies dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale pour le grade d'expert technique.
Les agents promus dans ce grade bénéficient à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition de la première échelle de traitement de ce grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans ce grade, une augmentation d'au moins 750 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés.
Ils bénéficient des dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2015.
Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, est chargé, de l'exécution du présent arrêté.