Texte 2016007432
Article 1er.Dans la section 2 du chapitre III de l'annexe à l'arrêté royal du 29 octobre 1986, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1990, la subdivision intitulée : "A. Cures de convalescence et de revalidation" est remplacée entièrement par le texte suivant :
A. Cures de convalescence et de revalidation
Elles ne sont accordées que pour la Belgique, la Suisse et la France.
a)La demande doit être faite sur base d'un rapport médical circonstancié démontrant l'utilité thérapeutique de la cure.
b)La durée du séjour ne peut dépasser 28 jours par an et ne peut en aucun cas être scindé.
c)Le séjour ne peut se faire que :
- en Belgique, dans des maisons de repos ou maisons de repos et de soins agréées par l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité.
- en Suisse, dans des établissements de convalescence reconnus par l'autorité cantonale suisse.
- en France, dans des établissements de convalescence reconnus par la Sécurité sociale française.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.