Texte 2016007428

16 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
28-10-2016
Numéro
2016007428
Page
72158
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-09-16/09
Entrée en vigueur / Effet
07-11-2016
Texte modifié
2003007090
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du niveau C" sont insérés entre les mots "l'adjudant" et les mots "du cadre actif" ;

b)dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, l'alinéa 3, et l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, sont remplacés par ce qui suit:

"Le capitaine-commandant bénéficie d'une allocation fixée à 1.875 EUR par an, s'il répond aux conditions suivantes :

posséder au moins quatre ans d'ancienneté de service actif dans le grade de capitaine-commandant;

avoir réussi depuis au moins deux ans les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major.

L'adjudant du niveau C bénéficie d'une allocation fixée à 1.250 EUR par an, s'il répond aux conditions suivantes :

posséder au moins huit ans d'ancienneté de service actif dans le grade d'adjudant;

avoir réussi depuis au moins deux ans les examens de qualification pour l'accession au grade de d'adjudant-chef.";

c)dans le paragraphe 3, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, les mots "de nomination visée au § 1er" sont remplacés par les mots "à laquelle l'intéressé satisfait aux conditions fixées au § 1er";

d)dans le paragraphe 3 un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"En dérogation à l'alinéa 1er, si la condition visée au § 1er alinéa 2, 2°, ou alinéa 3, 2°, est celle qui ouvre le droit, l'allocation visée au § 1er n'est due qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit la date à laquelle l'intéressé satisfait aux conditions fixées au § 1er. ".

e)le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le militaire qui renonce à l'avancement avant d'avoir satisfait aux conditions visées au § 1er, alinéas 2 et 3, perd le droit à l'allocation. Toutefois, s'il revient sur sa décision conformément à l'article 37 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, l'allocation lui est accordée, pour autant que les conditions précitées soient remplies.".

Art. 2.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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