Texte 2016007409
Article 1er.Le conseil de direction du Ministère de la Défense se compose des agents de l'Etat répartis dans les classes A4 et A5.
Le ministre peut, sur proposition du conseil de direction, adjoindre un ou plusieurs agents de la classe A3. Ils sont désignés pour un mandat de deux ans, qui est renouvelable.
La qualité de membre du conseil de direction n'est pas suspendue lorsque l'agent concerné bénéficie d'un congé assimilé à une période d'activité de service en vertu de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, et qui est rémunéré à temps plein ou à temps partiel pendant cette période par le Ministère de la Défense.
Art. 2.Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum des présences requises et la majorité requise pour décider. Ce règlement est publié au Moniteur belge.
Il est en outre communiqué à tous les membres du personnel civil de la Défense par l'autorité compétente, désignée par le conseil de direction.
Art. 3.Le conseil de direction élabore le plan de personnel ainsi que les dispositions particulières assurant l'exécution de la réglementation applicable au personnel civil de la Défense et les transmet pour accord au Ministre. Le conseil de direction exerce en outre la haute surveillance du déroulement de la carrière des agents de l'Etat.
Art. 4.Le conseil de direction est présidé par le membre le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le membre qui occupe la place suivante dans le classement. Le classement détermine dans quel ordre les membres assument la présidence en cas d'absence ou d'empêchement d'un membre plus haut classé. Le membre qui préside le conseil de direction doit être occupé au sein des Forces armées, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités.
Art. 5.Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent par le conseil de direction a lieu au scrutin secret.
Art. 6.Le Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.