Texte 2016007169

3 JUILLET 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 21 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2016 et mise à jour au 04-11-2019)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
3-8-2016
Numéro
2016007169
Page
47370
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-07-03/01
Entrée en vigueur / Effet
13-08-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" loi du 30 novembre 1998 " : la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

" données à caractère personnel " : les données à caractère personnel telles que définies dans la [1 loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]1 ;

" traitement " : le traitement tel que défini dans la [1 loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]1.

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(1AR 2019-10-02/08, art. 19, 002; En vigueur : 14-11-2019)

Art. 2.Pour l'application de l'article 21 de la loi du 30 novembre 1998, sans préjudice des règles relatives à la destruction des documents classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, les données à caractère personnel traitées par les services de renseignement et de sécurité dans le cadre de leurs missions sont détruites au plus tard dans un délai de cinquante ans qui suit le dernier traitement dont elles ont fait l'objet, à moins qu' :

elles présentent un caractère historique reconnu par les archives de l'Etat, ou

elles soient encore nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été traitées, ou

elles soient nécessaires dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours.

Pour le point de départ du délai de cinquante ans visé à l'alinéa 1er, la simple conservation de données à caractère personnel par les services de renseignement et de sécurité n'est pas considérée comme traitement au sens de l'article 1er, 3°.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la nécessité de la conservation ultérieure des données à caractère personnel est examinée par le service concerné sur la base d'une évaluation du lien qu'elles présentent encore avec les finalités visées aux articles 7, 8 et 11 de la loi du 30 novembre 1998 ou avec une procédure judiciaire en cours.

A l'expiration du délai de cinquante ans et ensuite tous les cinq ans, les services évaluent la nécessité de conserver les données à caractère personnel. Dès que la nécessité a disparu, les données sont détruites.

Art. 3.Les données à caractère personnel sont détruites, selon le support, au moyen des procédés techniques les plus appropriés compte tenu de l'évolution de la technologie en la matière de sorte qu'il ne soit plus possible de les exploiter.

Art. 4.La destruction des données à caractère personnel est réalisée, sous le contrôle du dirigeant du service concerné ou de la personne qu'il désigne à cet effet et en présence [1 du délégué à la protection des données désigné conformément à l'article 91 de la loi 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]1.

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(1AR 2019-10-02/08, art. 20, 002; En vigueur : 14-11-2019)

Art. 5.Un procès-verbal de destruction est rédigé par l'auteur de la destruction et est contresigné par les personnes visées à l'article 4.

Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, le procès-verbal visé à l'alinéa précédent est contresigné par l'officier de sécurité lorsque la destruction concerne des documents classifiés à un degré plus élevé que "Confidentiel".

Le procès-verbal est conservé au sein du service concerné.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et notre Ministre de la Défense, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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