Texte 2016007164

22 JUIN 2016. - Arrêté royal relatif au travail à distance au sein de la Défense(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2016 et mise à jour au 07-02-2023)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
27-7-2016
Numéro
2016007164
Page
46147
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-22/09
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

la loi: la loi du 10 avril 2016 relative au travail à distance au sein de la Défense;

le chef de corps: le militaire ou le membre du personnel civil, exerçant les attributions de chef de corps à l'égard du militaire concerné;

le chef fonctionnel: le militaire ou le membre du personnel civil exerçant, les attributions de chef de service du militaire concerné ou assignant les tâches et/ou objectifs au militaire.

En outre, les notions de "la Défense", "fonction", "jour ouvrable" et "poste" sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 3 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.

Art. 2.L'autorité visée aux articles 7, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, 8, § 1er, alinéa 2, 9, alinéa 2, 2°, et 15, alinéa 2, de la loi, est le chef fonctionnel du travailleur à distance concerné.

L'autorité visée aux articles 10, 11, § 1er, alinéa 1er, 12, §§ 1er et 3, et 13, alinéas 1er et 2, de la loi, est la Défense.

En application de l'article 12, § 4, alinéa 1er, de la loi, l'autorité désignée par le Roi qui fournit l'équipement utilisé par le travailleur à distance est la Défense. L'autorité désignée par le Roi qui doit être avertie en cas de panne d'un équipement ou en cas de force majeure empêchant le travailleur à distance d'effectuer son travail, est le chef fonctionnel du travailleur à distance concerné.

Chapitre 2.- DE LA DEMANDE ET DE L'AUTORISATION

Art. 3.Le modèle de demande pour travailler à distance est repris en annexe 1re au présent arrêté.

La demande est introduite [1 via le système informatique de gestion du personnel de la Défense]1 auprès du chef de corps qui conformément à l'article 6, alinéa 2, de la loi, est l'autorité compétente pour constater que les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies.

Au moyen de la demande visée à l'alinéa 1er, le chef de corps autorise le militaire à travailler à distance selon l'une ou plusieurs formes visées à l'article 4, § 1er, de la loi, de manière régulière et/ou occasionnelle.

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(1AR 2022-12-26/31, art. 10, 003; En vigueur : 17-02-2023)

Art. 4.Les différents éléments repris dans la demande sont fixés par le chef fonctionnel en concertation avec le travailleur à distance, en tenant compte de l'impact global du travail à distance sur le bon fonctionnement du service.

En cas de travail à distance de manière occasionnelle, une autorisation ponctuelle est remplie [1 via le système informatique de gestion du personnel de la Défense]1. [1 ...]1

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(1AR 2022-12-26/31, art. 11, 003; En vigueur : 17-02-2023)

Chapitre 3.- DU DEBUT, DE LA DUREE, DE LA SUSPENSION, ET DU RETRAIT DU TRAVAIL A DISTANCE

Art. 5.Il peut être mis fin au travail à distance avec un préavis de 20 jours ouvrables. Toutefois, ce délai peut être réduit de commun accord entre les parties.

Art. 6.L'autorité visée à l'article 16, alinéas 1er et 2, de la loi est le chef de corps.

Chapitre 4.- DISPOSITIONS PECUNIAIRES

Art. 7.Le militaire qui a obtenu l'autorisation d'effectuer du télétravail, a droit à l'indemnité visée à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de la loi.

Le militaire concerné introduit une demande mensuelle en vue de l'obtention de l'indemnité de télétravail auprès de son chef de corps.

La demande mensuelle mentionne le nombre de jours pendant lesquels du télétravail a été effectué.

L'indemnité est octroyée pour chaque jour au cours duquel du télétravail a été effectué, que ce soit un jour entier ou un demi-jour.

Sauf cas de force majeure, la demande doit être remise au chef de corps au plus tard à la fin du troisième mois qui suit le mois au cours duquel le télétravail a été effectué.

Art. 8.Le bureau satellite, visé à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi, n'est pas considéré comme le lieu de travail visé à:

l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transport publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'état et certains organismes publics fédéraux;

[1 ...]1

Le bureau satellite n'est pas considéré comme un lieu de mission et les déplacements entre le lieu de travail, le domicile ou la résidence du militaire et le bureau satellite ne sont pas considérés comme des déplacements de service au sens de l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

Toutefois, les déplacements pour effectuer une mission, qui commencent ou se terminent au bureau satellite, sont considérés comme déplacements de service et ouvrent le droit à indemnisation.

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(1AR 2020-02-23/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 9.Les indemnités accordées en application de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, ne sont pas dues pour les jours pendant lesquels le militaire travaille à distance.

Chapitre 5.- DISPOSITIONS FINALES

Art. 10.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge:

la loi du 10 avril 2016 relatif au travail à distance au sein de la Défense;

le présent arrêté.

Art. 11.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-07-2016, p. 46153)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-07-2016, p. 46154)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-07-2016, p. 46155)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-07-2016, p. 46156)

Art. N2.

<Abrogé par AR 2022-12-26/31, art. 12, 003; En vigueur : 17-02-2023>

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