Texte 2016007156
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives
Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes
Article 1er. A l'article 15 de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 11 septembre 2003 et 7 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le 2° est abrogé;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 janvier 1985 et 14 mars 2002, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° du résultat obtenu aux épreuves visées à l'article 16, 1° et 2°, de la loi du 23 décembre 1955.".
Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, les annexes 2 et 3, modifiées par l'arrêté royal du 23 juin 2005, sont remplacés par les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté.
Section 3.- Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires
Art. 4.Dans l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, le 2° est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 28, alinéa 2, du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° du résultat obtenu aux épreuves visées aux articles 18, 1° et 2°, et 19, 1° et 2°, de la loi du 11 novembre 2002.".
Section 4.- Modification de l'arrêté royal du 21 décembre 2005 relatif au statut des musiciens militaires
Art. 6.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2005 relatif au statut des musiciens militaires, les mots "Le DGHR" sont remplacés par les mots "L'autorité visée à l'article 19 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif".
Art. 7.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "Le DGHR" sont remplacés par les mots "L'autorité visée à l'article 21 de l'arrêté royal précité du 7 novembre 2013".
Section 5.- Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée
Art. 8.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée, dans le texte néerlandais, le mot "sessies" est inséré entre les mots "voor verschillende" et les mots "van overgang".
Section 6.- Modification de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major
Art. 9.L'article 12 de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Toutefois, la limitation visée à l'alinéa 3, 3°, n'est pas d'application pour :
1°l'officier de carrière appartenant à la filière de métiers "Techniques médicales";
2°l'officier de carrière de la filière de métiers "Emploi des systèmes d'arme aériens" qui appartient à la catégorie du personnel navigant breveté.".
Art. 10.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "de tout ou partie de ce cours de perfectionnement et/ou" sont insérés entre les mots "être dispensé par le DGFmn" et les mots "de la participation".
Art. 11.L'article 16, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Préalablement à l'épreuve visée à l'alinéa 1er, le stagiaire peut demander à suivre à nouveau la partie de cours qui porte sur l'épreuve ajournée. Pour autant que le contenu de la partie de cours ait été modifié, l'officier responsable de la formation autorise le stagiaire à suivre à nouveau cette partie de cours.".
Art. 12.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'officier qui a obtenu au moins 70 pourcent à l'examen linguistique visé à l'alinéa 1er, 4°, et qui en fait la demande, peut recevoir l'autorisation du DGHR de pouvoir suivre la formation pour candidat officier supérieur dans l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.";
2°le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "Après deux exclusions et épuisement des voies de recours internes, il ne peut plus participer à cette formation.".
Art. 13.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
"2° de deux membres, officiers supérieurs n'appartenant pas à l'ERM, désignés par le DGHR;
3°d'un membre, officier supérieur appartenant à l'ERM, désigné par le commandant de l'ERM. En l'absence d'un officier supérieur de l'ERM, le DGHR désigne un officier supérieur remplaçant n'appartenant pas à l'ERM.";
2°le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un 4° rédigé comme suit :
"4° d'un ou de plusieurs conseillers sans voix délibérative, selon le cas :
a)pour le jury visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, appartenant à l'ERM et désignés par le commandant de l'ERM;
b)pour le jury visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, n'appartenant pas à l'ERM et, désignés par le DGHR, en fonction du sujet de la thèse.";
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En dérogation aux dispositions du paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, pour l'évaluation de la thèse visée à l'article 28, § 4, d'un officier répétiteur de l'ERM, les conseillers du jury sont le directeur de l'enseignement académique de cette école ou son délégué, et un professeur de cette école désigné par le commandant de cette école.
Les conseillers visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, peuvent participer à toutes les activités du jury.".
Art. 14.Dans les articles 33, alinéa 2, 55, alinéa 2, 64, alinéa 2, et 70, alinéa 2, du même arrêté, les mots "les trois mois suivant" sont chaque fois remplacés par les mots "un délai d'au minimum une semaine à au maximum trois mois à partir de".
Art. 15.L'article 35, § 2, du même arrêté, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Toutefois, si la langue choisie par l'officier visé à l'alinéa 2, n'est pas celle du régime linguistique auquel il appartient, il doit satisfaire à la compétence linguistique exigée.
Pour satisfaire à la compétence linguistique visée à l'alinéa 3, l'officier doit avoir obtenu au moins 70 pourcent à l'examen linguistique visé à l'article 5 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.".
Art. 16.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 48. Une formation pour candidat sous-officier d'élite est organisée annuellement, sauf si cette formation ne peut être organisée de manière rentable. Si une formation n'est pas organisée une certaine année, elle est obligatoirement organisée l'année suivante.".
Art. 17.L'article 50, alinéa 2, du même arrêté est complété par la phrase suivante : "Après deux exclusions et épuisement des voies de recours internes, il ne peut plus participer à cette formation.".
Art. 18.Dans les articles 58, alinéa 1er, 2°, b), et 67, alinéa 1er, 2°, b), du même arrêté, les mots "total quality management" sont chaque fois remplacés par les mots "internal control systems".
Art. 19.A l'article 59 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots ", dans un organisme national à l'étranger ou à la coopération technique militaire" sont remplacés par les mots "ou dans un organisme national à l'étranger";
2°le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "Après deux exclusions et épuisement des voies de recours internes, il ne peut plus participer à cette formation.".
Art. 20.A l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "composé d'un président du jury et de deux autres membres désignés par le DGHR" sont abrogés;
2°dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et 3 :
"Chaque jury est composé :
1°d'un président, officier supérieur;
2°de deux membres revêtus au moins du grade de capitaine, désignés par le DGHR;
3°de deux conseillers sans voix délibérative, sous-officiers supérieurs revêtus du grade d'adjudant-major, ou par manque d'adjudants-majors, un ou deux sous-officiers supérieurs revêtus du grade d'adjudant-chef, de régime linguistique différent désignés, par le DGHR.";
3°dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est abrogé;
4°dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "par deux membres du jury au moins" sont remplacés par les mots "par les deux membres du jury visés au § 3, alinéa 3, 2° ";
5°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
"Les conseillers visés au paragraphe 3, alinéa 3, 3°, assistent le jury et participent à la partie orale de l'examen, sans pouvoir interroger les stagiaires, et à la délibération de ce jury lors de laquelle ils disposent, pour les stagiaires de leur régime linguistique respectif, d'une voix consultative.".
Art. 21.L'article 68, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : "Après deux exclusions et épuisement des voies de recours internes, il ne peut plus participer à cette formation.".
Art. 22.Dans l'article 72, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots "l'officier chef de service responsable de la formation du stagiaire" sont remplacés par les mots "un officier appartenant à l'établissement militaire où le candidat suit sa formation".
Chapitre 2.- Disposition finale
Art. 23.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-07-2016, p. 46592)