Texte 2016003484

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 382, alinéas 2 et 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-12-2016
Numéro
2016003484
Page
91936
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-22/05
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

loi : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

Fonds de garantie : le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers;

transaction immobilière : l'achat ou la vente par une personne physique d'un bien immobilier.

bien privé d'habitation : bien immobilier à usage résidentiel privé

a)qui sert ou qui servait de résidence principale à un déposant avant une demande de domiciliation en cours ou qui lorsque la nouvelle domiciliation est actée a fait l'objet d'une transaction immobilière endéans les trois mois suivant cette demande;

b)qui servira de résidence principale à un déposant et pour lequel un compromis de vente a été signé avant la date de la défaillance.

Art. 2.§ 1er. Les dépôts suivants visés à l'article 382, alinéa 2, de la loi bénéficient d'une couverture supplémentaire par le Fonds de garantie pendant une période de six mois après que le montant a été crédité sur le compte ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés :

les dépôts qui sont directement liés à l'exécution d'une transaction immobilière relative à un bien privé d'habitation;

les dépôts qui sont directement liés à des événements particuliers de la vie d'un déposant et qui résultent de versements en capital et intérêts consécutifs à une retraite, un décès à l'exclusion de l'héritage, un licenciement ou une invalidité;

les dépôts appartenant à des personnes physiques qui résultent du paiement de prestations d'assurance, ainsi que du paiement d'indemnisations accordées aux victimes d'infractions pénales ou d'erreurs judiciaires, quelle que soit la nature du dommage.

§ 2. Le plafond de remboursement pour chacune des catégories de dépôts visés au § 1er est fixé à 500.000 euros par déposant et par établissement adhérant au système de garantie des dépôts.

En cas de survenance de plusieurs des cas énumérés au § 1er, 2° et 3°, le montant total à rembourser par le Fonds de garantie ne peut excéder 500.000 euros.

Art. 3.Le remboursement est subordonné à la production par le déposant de documents justificatifs qui établissent que le dépôt pour lequel l'intervention du Fonds de garantie est demandée résulte d'un des cas visés à l'article 2, § 1.

Art. 4.Nonobstant le délai de sept jours visé à l'article 381, alinéa 3 de la loi, le Fonds de garantie peut différer le délai de remboursement d'un dépôt visé à l'article 2, § 1er.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, et s'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt visé à l'article 2, § 1er, en cours au moment de son entrée en vigueur.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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