Texte 2016003479

27 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-12-2016
Numéro
2016003479
Page
91853
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-27/01
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, les commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2, du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce de produit énergétique pour lequel un taux de droits d'accise distinct est applicable, les quantités visées à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays :

qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux;

qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de l'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.

§ 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie dans le cas visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004.

§ 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15° C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.

Art. 2.Le fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de l'augmentation de taux; le second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises au lieu où sont détenus les produits énergétiques entrant en considération.

Le cas échéant, les déclarants indiquent sur le deuxième exemplaire les quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiés antérieurement au jour de l'augmentation de taux mais qui leur sont parvenus après le dépôt de leur déclaration de stock.

Art. 3.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, conformément à l'article 1er, sont tenues:

d'annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou des firmes auxquelles elles ont fourni, depuis un mois précédant le jour de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, plus de 10 000 litres de carburant imposable qui ont été mis à la consommation dans le pays. Ce relevé mentionne le nom et l'adresse des personnes ou firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies. Lorsque pendant cette période aucune livraison de ce type n'a été effectuée, un relevé négatif sera établi ;

de produire si elles en sont requises tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et du relevé visé ci-avant.

Art. 4.§ 1er. A l'exclusion des particuliers, toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, détiennent les produits énergétiques visés à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et les affectent exclusivement à leur propre usage, doivent, au plus tard dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déposer un relevé de leurs endroits où sont détenus les produits énergétiques visés à l'article 1er du même arrêté royal auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des douanes et accises dans le ressort duquel ces endroits sont établis.

§ 2. Ce relevé doit être accompagné d'une déclaration, datée et signée par la personne responsable, par laquelle elle atteste sur l'honneur que les produits concernés sont uniquement utilisés pour leurs besoins propres.

Art. 5.Les montants de droit d'accise spécial complémentaire exigibles doivent être acquittés, dans le délai fixé à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, au bureau unique des douanes et accises.

Le paiement doit indiquer en communication de paiement: "paiement droit d'accise spécial complémentaire essence + nom de la succursale".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

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