Texte 2016003478
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 230, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, il est inséré un 4° bis, rédigé comme suit:
"4° bis les pensions visées à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, payées ou attribuées par un organisme visé aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, lorsque et dans la mesure où:
- les cotisations ou primes versées en vue de constituer la pension n'ont pas donné lieu en Belgique à un avantage fiscal quelconque à l'impôt sur les revenus dans le chef du débiteur de ces cotisations ou primes;
et
- l'activité professionnelle au titre de laquelle la pension est payée ou attribuée, n'a pas produit des revenus professionnels imposables en Belgique;".
Art. 3.Dans le titre VII, chapitre III, du même Code, il est inséré une section 1ter, intitulée "Section 1ter Obligations des organismes de pensions".
Art. 4.Dans la section 1ter, insérée par l'article 3, il est inséré un article 321ter rédigé comme suit:
"Art. 321ter. Les organismes visés aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle remettent chaque année par voie électronique à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt pour chacun des contribuables visés à l'article 227, 1°, à qui ils paient ou attribuent des pensions exonérées en tout ou en partie en application de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, au plus tard à l'expiration du troisième mois de l'année qui suit l'année au cours de laquelle ces pensions ont été payées ou attribuées, une fiche individuelle dont le contenu est déterminé par le Roi.
La fiche individuelle contient au moins les données suivantes :
1°les données qui permettent d'identifier la personne à qui la pension a été payée ou attribuée et son domicile;
2°l'identité des employeurs ou des sociétés qui ont payé des primes ou des cotisations pour la constitution de la pension;
3°le montant de la pension exonéré en application de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis.".
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est applicable aux pensions payées ou attribuées à partir de cette même date.