Texte 2016003477
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 4 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est complété par un 4°, rédigé comme suit:
"4° les personnes physiques inscrites au registre d'attente, conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, à l'exception des personnes qui avaient déjà établi leur siège de fortune en Belgique avant leur inscription dans le registre d'attente et des conjoints de contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour autant que ces conjoints ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°. ".
Art. 3.Dans l'article 243/1, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, il est inséré un 1° bis, rédigé comme suit:
"1° bis le crédit d'impôt visé à l'article 134, § 3, n'est pas octroyé à la personne visée à l'article 4, 4°, lorsque les conditions d'assujettissement à l'impôt des non-résidents cessent d'être réunies avant le 31 décembre pour une cause autre que le décès ou lorsque ces conditions d'assujettissement ne sont réunies qu'après le 1er janvier;".
Art. 4.La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition lié à la période imposable qui commence le 1er janvier 2017.