Texte 2016003460

18 DECEMBRE 2016. - Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2016 et mise à jour au 01-06-2022)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-12-2016
Numéro
2016003460
Page
87668
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-18/01
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2016
Texte modifié
19940214682015003406201500344420160032652006202314200600949220030210932014003229200300336720010034202012021063201520373620150035082008202687200602136219980031582002003392
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TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- Financement alternatif

Chapitre 1er.[1 - Mise en oeuvre du règlement 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937]1

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(1L 2022-02-23/09, art. 7, 008; En vigueur : 04-04-2022)

Art. 2.[1 Pour l'application de la présente loi, on entend par "Règlement 2020/1503", le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.

Les termes définis par le Règlement 2020/1503 et par les actes délégués pris en exécution de celui-ci ont la même signification aux fins de l'application de la présente loi.]1

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(1L 2022-02-23/09, art. 8, 008; En vigueur : 04-04-2022)

Art. 3.[1 § 1er. Les personnes responsables au titre de la fiche d'informations clés sur l'investissement sont clairement identifiées sur celle-ci. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et siège statutaire.

La responsabilité des informations figurant dans une fiche d'informations clés sur l'investissement incombe au moins au porteur de projet ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, ou, dans le cas visé à l'article 24, paragraphe 4 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, au prestataire de services de financement participatif.

La fiche d'informations clés reprend des déclarations de la part des personnes susvisées attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont conformes à la réalité et que celle-ci ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, les personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d'informations clés sur l'investissement sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par le caractère trompeur ou inexact des informations reprises dans la fiche d'informations clés sur l'investissement ou par l'absence dans ladite fiche des informations prescrites par ou en vertu du règlement 2020/1503.

Uniquement dans les cas où la faute lourde ou le dol sont établis, le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix d'acquisition de l'investissement.]1

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(1L 2022-02-23/09, art. 9, 008; En vigueur : 04-04-2022)

Art. 4.[1 § 1er. Les dispositions suivantes sont d'application lorsqu'un prestataire de services de financement participatif souhaite, pour la prestation de services de financement participatif, faire appel à une entité ad hoc prenant la forme d'un compartiment dans une société :

les droits des investisseurs et des créanciers relatifs au compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation du compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment ;

tout engagement et toute opération de la société est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. La contrepartie en est dûment informée. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent point ;

une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque compartiment ;

par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment ;

les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société ;

en cas de dissolution ou de liquidation d'un compartiment, les dispositions du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie.

§ 2. La forme juridique adoptée par l'entité ad hoc ou la société inclut la limitation de la responsabilité des investisseurs à leur apport.]1

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(1L 2022-02-23/09, art. 10, 008; En vigueur : 04-04-2022)

Art. 5.[1 Les communications publicitaires relatives à une offre de financement participatif ne peuvent être diffusées dans une autre langue que celle(s) dans laquelle/lesquelles la fiche d'informations clés sur l'investissement est fournie en Belgique.]1

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(1Inséré par L 2022-02-23/09, art. 11, 008; En vigueur : 04-04-2022)

Chapitre 2.[1 Contrôle et sanctions et mesures administratives]1

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(1L 2022-02-23/09, art. 12, 008; En vigueur : 04-04-2022)

Art. 6.[1 La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2020/1503, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ainsi que de la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2022-02-23/09, art. 13, 008; En vigueur : 04-04-2022)

Art. 7.[1 § 1er. Aux fins de s'acquitter des missions visées à l'article 6, la FSMA peut, à l'égard de toute personne physique ou morale, en ce compris (i) les prestataires de services de financement participatif, les tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, ainsi que (ii) les auditeurs et les gestionnaires des prestataires de services de financement participatif, et les tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif :

se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit ;

procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique ;

demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine ;

exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 86 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon les modalités prévues par ces articles.

§ 2. La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de l'article 30, paragraphes 2 et 4 du règlement 2020/1503, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente.]1

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(1Inséré par L 2022-02-23/09, art. 14, 008; En vigueur : 04-04-2022)

Art. 8.[1 § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le Règlement 2020/1503, la FSMA peut prendre les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 en cas de violation des dispositions du Règlement 2020/1503 et des actes délégués pris en exécution ou sur la base de celui-ci, de la présente loi ainsi qu'en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande couverte par l'article 7, § 1er.

§ 2. Lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions et obligations visées au paragraphe 1er, elle peut enjoindre à la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction. La FSMA peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.

Si la personne concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens :

rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée ;

imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 5 000 euros, ni, au total, excéder 250 000 euros.

§ 3. La FSMA peut infliger une amende administrative à quiconque contrevient aux dispositions et obligations visées au paragraphe 1er.

Le montant des amendes administratives visées à l'alinéa 1er est déterminé comme suit :

dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 500 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 5 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ;

dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 500 000 euros.

Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte, même s'il excède de cette manière les montants prévus à l'alinéa 2, 1° ou 2°.

§ 4. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration chargée de la perception et du recouvrement des astreintes et des amendes.]1

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(1Inséré par L 2022-02-23/09, art. 15, 008; En vigueur : 04-04-2022)

Art. 9.[1 § 1er Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui fournit des services de financement participatif sans disposer de l'agrément visé par le règlement 2020/1503 lorsque cet agrément est requis.

§ 2. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.]1

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(1Inséré par L 2022-02-23/09, art. 16, 008; En vigueur : 04-04-2022)

Art. 10.[1 Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de valeurs mobilières, d'instruments admis à des fins de financement participatif, ou de prêts lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion d'une offre de financement participatif pour laquelle une fiche d'informations clés sur l'investissement n'a pas été fournie aux investisseurs potentiels.

Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription des valeurs mobilières, des instruments admis à des fins de financement participatif ou des prêts concernés est présumé résulter de la violation visée à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par L 2022-02-23/09, art. 17, 008; En vigueur : 04-04-2022)

Section 1ère.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 5.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 6.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 2.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 7.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 8.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 9.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 10.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 11.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 12.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 3.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 13.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 14.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 15.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 16.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 17.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 18.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 19.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 20.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Chapitre 3.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 21.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 2.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 22.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 23.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 24.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 25.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 26.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 27.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 3.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 28.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 3/1.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 28/1.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 4.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 29.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Chapitre 4.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 30.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Chapitre 5.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 31.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 32.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 33.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 34.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Chapitre 6.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 35.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 2.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 36.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Chapitre 7.- Dispositions modificatives, entrée en vigueur et mesures transitoires

Art. 37.A l'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 13°, a), les mots "ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l'article 15 précité" sont abrogés;

le point 13°, e) est remplacé par ce qui suit :

"e) la plateforme de crowdfunding, belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, doit être agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou être exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre d'Espace économique européen, dont le statut permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;";

le 13°, est complété par un point f), rédigé comme suit :

"f) les prêts sont octroyés aux entreprises qui débutent soit par les contribuables qui souscrivent à des instruments de placement matérialisant ces prêts, émis par ces entreprises dans le cadre d'une offre en vente ou en souscription conformément à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, soit par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, qui émet des instruments de placement conformément à la loi du 16 juin 2006 précitée à l'attention des contribuables.";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 13°, sont respectées.".

Art. 38.A l'article 14526 du même Code, rétabli par la loi-programme du 10 août 2015 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, alinéa 1er, a, les mots "par le biais ou non d'une plateforme de crowdfunding agréée par l'Autorité des services et marchés financiers ou par une autorité similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen," sont remplacés par les mots "soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding,";

le § 1er, alinéa 1er, b, est remplacé par ce qui suit :

"b) de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, que le contribuable a souscrits par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à condition que le véhicule de financement investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant de l'indemnité pour son rôle d'intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social d'une société visée au § 3, alinéa 1er, à l'occasion de la constitution de cette société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées. Des émetteurs de certificats d'actions sont considérés comme des véhicules de financement;";

au § 1er, alinéa, 1er, un c, est inséré, rédigé comme suit :

"c) de nouvelles parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital social d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter, qui répond aux conditions prévues au § 2, et que le contribuable a souscrites à l'occasion de l'émission de ces parts.";

au § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

"La plateforme de crowdfunding visée à l'alinéa 1er est une plateforme belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui est agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des services et marchés financiers ou qui est exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dont le statut permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances.";

à l'alinéa 3 devenant l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 2," sont remplacés par les mots "à l'alinéa 3,";

le § 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

" § 2. Le fonds starter public et la pricaf privée starter visés au § 1er, alinéa 1er, c, sont des sociétés d'investissement à nombre fixe de parts respectivement inscrites sur la liste des fonds starters publics tenue par l'Autorité des Services et Marchés Financiers et la liste des pricaf privées starters tenue par le Service Public Fédéral Finances.";

au § 2, alinéa 2, les mots "sont représentées par des parts nominatives." sont remplacés par les mots "starter public et de la pricaf privée starter sont nominatives.";

au § 2, alinéa 3, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :

"Le fonds starter public et la pricaf privée starter investissent les apports, le cas échéant après déduction d'une indemnité pour leur rôle d'intermédiaire, exclusivement en investissements visés ci-après et dans les limites visées ci-après :";

au § 2, alinéa 3, 1°, les mots "de sociétés visées au § 1er," sont remplacés par les mots "nominatives représentant une fraction du capital social des sociétés visées au § 3, alinéa 1er,";

10°au § 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit :

"En cas de création de compartiments par un fonds starter public ou une pricaf privée starter, le respect des dispositions de l'alinéa précédent est vérifié pour chaque compartiment distinct pour lequel la réduction d'impôt est octroyée.";

11°l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, est remplacé comme suit :

"Les parts dans un fonds starter public ou dans une pricaf privée starter sont seulement prises en considération pour la réduction d'impôt lorsqu'il apparait, au 31 décembre d'une période imposable que les sommes récoltées ont été investies dans de nouvelles actions ou parts dans les limites et conditions visées à l'alinéa 3. La réduction d'impôt est octroyée pour l'exercice d'imposition qui est lié à la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle la condition d'investissement visée à l'alinéa 3, est remplie.";

12°le § 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

"En cas d'aliénation d'un investissement visé à l'alinéa 3, 1°, durant la période de 48 mois qui suit la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, les dispositions suivantes sont d'application :

au cas où le produit de l'aliénation est inférieur à 70 p.c. du montant de l'investissement originel, les montants concernés ne doivent pas être réinvestis;

au cas où le produit de l'aliénation est compris entre 70 p.c. et 100 p.c. du montant de l'investissement originel, les montants concernés doivent être réinvestis dans leur totalité en nouvelles actions ou parts nominatives visées à l'alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l'aliénation;

au cas où le produit de l'aliénation est supérieur au montant de l'investissement originel, un montant égal au montant de l'investissement originel doit être réinvesti en nouvelles actions ou parts nominatives visées à l'alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l'aliénation.

Sous "aliénation d'un investissement", visée à l'alinéa 7, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi.

L'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 7 n'est pas applicable au cas où le délai de six mois susmentionné prend fin après l'écoulement d'un délai de 48 mois après la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée.";

13°au § 3, alinéa 1er, 11°, les mots "alinéa 1er, a, par le contribuable" sont remplacés par les mots "alinéa 1er, a et b, par respectivement le contribuable ou le véhicule de financement," et les mots "un fonds starters agréé," par les mots "un fonds starter public ou une pricaf privée starter,";

14°au § 3, alinéa 2, les mots "4° à 6° et 10° " sont remplacés par les mots "4° à 6° et 10°, ";

15°au § 3, alinéa 3, 2°, les mots "directement ou par le biais d'un fonds starters agréé," sont remplacés par les mots "directement ou par le biais d'un véhicule de financement, d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter,";

16°au § 3, alinéa 3, 3°, les mots "d'un fonds starters agréé," sont remplacés par les mots "d'un véhicule de financement, d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter,";

17°le § 3, alinéa 3, est complété avec un 4° rédigé comme suit :

"4° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d'un véhicule de financement, d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter, d'actions ou parts d'une société, sous forme d'un quasi-apport visé aux articles 220, 396, 445 ou 657 du Code des sociétés.";

18°au § 3, alinéa 4, les mots "Les sommes affectées à la libération de nouvelles actions ou parts ou de parts dans un fonds starters agréé" sont remplacés par les mots "Les paiements pour actions visées au § 1er, alinéa 1er, a, instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, et parts visées au § 1er, alinéa 1er, c,";

19°au § 3, alinéa 5, les mots "en considération." sont remplacés par les mots "en considération, après déduction des indemnités visées au § 1er, alinéa 1er, b et § 2, alinéa 3, et les autres frais éventuels y afférents.";

20°au § 4, alinéa 1er, phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées :

- les mots "ou de parts dans un fonds starters agréé" sont remplacés par les mots "visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou d'instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b,";

- les mots "le contribuable produise" sont remplacés par les mots "la société visée au § 3, alinéa 1er, ou le véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, fournisse au contribuable,";

- les mots "les documents faisant apparaître :" sont remplacés par les mots "la preuve faisant apparaître :";

21°au § 4, alinéa 1er, premier tiret, les mots ", et, le cas échéant, au § 2" sont abrogés;

22°au § 4, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots "qu'il a acquis les actions ou parts ou les parts dans un fonds starters agréé" sont remplacés par les mots "que le contribuable a acquis les actions ou parts ou les instruments de placement";

23°le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les paiements pour parts visées au § 1er, alinéa 1er, c, sont éligibles à la réduction d'impôt à la condition que le fonds starters agréé public ou la pricaf privée starter visé au § 1er, alinéa 1er, c, fournissent au contribuable, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle intervient la date du 31 décembre où la condition d'investissement visée au § 2, alinéa 3, est remplie, la preuve indiquant :

- que les conditions prévues aux §§ 1er à 3 sont remplies;

- que le contribuable a acquis des parts pendant la période imposable visée ou une période précédente et qu'elles sont encore en sa possession à la fin de cette période imposable.";

24°le § 5, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

" § 5. Le maintien de la réduction d'impôt visée au § 1er est subordonné à la condition que la société, le véhicule de financement, le fonds starter public ou la pricaf privée starter fournissent au contribuable à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des quatre périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, la preuve qu'il est encore en possession des actions concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, des instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b, ou des parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, c. Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé.";

25°au § 5, alinéa 2, les mots "ou les parts dans un fonds starters agréé" sont remplacés par les mots "concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou les instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b," et les mots "ou pour ces parts dans un fonds starters agréé," sont remplacés par les mots "ou instruments de placement,";

26°au § 5, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

"Lorsque les parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, c, font l'objet d'une cession, autre que par décès, au cours des 48 mois suivant la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces parts, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.

Sous le mot "cession" visé aux alinéas 2 et 3, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi, du véhicule de financement, du fonds starter public ou de la pricaf privée starter.

Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition visée à l'alinéa 1er ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu.";

27°au § 5, l'alinéa 3, devenant l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :

"En outre, la réduction d'impôt pour l'acquisition de parts dans un fonds starter public ou une pricaf privée starter, visée au § 1er, alinéa 1er, c, n'est maintenue que pour autant que les obligations visées au § 2, alinéa 6, soient respectées.";

28°au § 5, l'alinéa 4, devenant l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :

"Si les obligations visées au § 2, alinéa 6, ne sont pas respectées à l'issue du délai de six mois visé au § 2, alinéa 6, l'impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que le fonds starter public ou la pricaf privée starter n'a pas respecté ces obligations, est majoré d'un montant égal à autant de fois un quarante huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces parts qu'il reste de mois entiers à compter du début du délai de six mois précité jusqu'à la fin du délai de 48 mois.";

29°au § 5, alinéa 6 devenant l'alinéa 9, les mots "de l'année" et les mots "effectivement obtenue pour les actions ou parts ou pour les parts dans ce fonds starters agréé conformément au § 1er qu'il reste de mois entiers à compter de la date à laquelle la condition n'est pas respectée jusqu'à la fin du délai de 48 mois." sont remplacés respectivement par les mots "de la période imposable" et les mots "effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts, ou instruments de placement, qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.";

30°dans le texte néerlandais du § 6, alinéa 1er, le mot "beoogde" est supprimé;

31°au § 6, alinéa 2, les mots "fonds starters agréé" sont remplacés par les mots "fonds starter public ou une pricaf privée starter" et les mots "au § 2, alinéa 3," sont remplacés par les mots "au § 2, alinéas 3 et 6,".

Art. 39.à l'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 2°, les deux points h. existants, intitulés "des planificateurs financiers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées" et "des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés au livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique" sont respectivement renommés par des points i. et j.;

à l'alinéa 1er, 2°, un point k. est inséré, rédigé comme suit :

"k. des plateformes de financement alternatif visées au Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances";

à l'alinéa 1er, 3°, un point k. est inséré, rédigé comme suit :

"k. Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances".

Art. 40.A l'article 121, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016, les mots ", de l'article 34 ou de l'article 35 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances" sont ajoutés entre les mots "des articles XV.31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique," et les mots "ainsi qu'en application de toute autre disposition légale".

Art. 41.L'article 18, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est complété par un point k), rédigé comme suit :

"k) les instruments de placement, à l'exception des instruments de placement visés à l'article 4, § 1er, 2° à 9°, pour autant que chaque investisseur puisse donner suite à l'offre publique pour un maximum de 5 000 euros, que le montant total de l'offre soit inférieur à 300 000 euros, qu'un document contenant des informations sur le montant et la nature des instruments offerts, ainsi que sur les raisons et modalités de l'offre soit mis à disposition des investisseurs, que les instruments de placement soient commercialisés, dans le cadre de la prestation de services de financement alternatif conformément au Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, soit par une entreprise réglementée soit par une plateforme de financement alternatif et que tous les documents se rapportant à l'offre publique mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que l'investissement maximal par investisseur.".

Art. 42.à l'article 55, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° en cas d'offre ne revêtant pas un caractère public, visée à l'article 3, § 2, a) ou b)";

le 3° est abrogé.

Art. 43.L'article 56, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2013, est complété par un d), rédigé comme suit :

"d) de recourir aux services d'un prestataire de services de financement alternatif afin de commercialiser ses instruments de placement conformément au Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances".

Art. 44.A l'article 110 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées :

le texte actuel de l'alinéa 1er formera le paragraphe 1er et le texte actuel de l'alinéa 2 formera le paragraphe 3;

il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les gestionnaires visés au présent chapitre dont les activités consistent à gérer :

un ou plusieurs fonds starters publics, tels que visés à l'article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992; et

le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics,

ne sont, en sus des articles 62 à 67 et 73 à 83, également pas soumis aux dispositions suivantes :

a)l'article 22, à l'exception de son paragraphe 5;

b)l'article 43;

c)les articles 51 à 59;

d)les articles 68 à 72; et

e)les articles 84 à 89.";

au paragraphe 3, le mot "Ils" est remplacé par les mots "Les gestionnaires visés au présent article".

Art. 45.L'article 180 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui tombent dans le champ d'application de l'article 106 ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

l'article 201, 5° ;

l'article 208; et

les articles 216 à 220.".

Art. 46.A l'article 184, § 2, alinéa 1er de la même loi, un 6° est inséré, rédigé comme suit :

"6° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe prévoient la possibilité de créer des catégories différentes de parts, conformément à l'article 196/1.".

Art. 47.A l'article 196 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, le capital social des fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne peut être inférieur au montant visé à l'article 439 du Code des sociétés.

En cas de création de compartiments au sein de la sicaf, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant visé aux alinéas 1er et 2.";

le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Dans le cas d'une sicaf à compartiments multiples,

les articles 616 à 619, 633 et 634 du Code des sociétés s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement;

aux fins de l'application des articles 444, 582, 598, 602 et 606 du Code des sociétés, le pair comptable et la valeur intrinsèque des actions sont déterminés par compartiment exclusivement.".

Art. 48.Dans la même loi, un article 196/1 est inséré, rédigé comme suit :

" § 1er. Une sicaf appartenant aux catégories désignées par le Roi sur avis de la FSMA, peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine.

§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants et des dispositions du Code des sociétés, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.

§ 3. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'une sicaf, les dispositions du livre IV, titre IX, ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une sicaf est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sicaf.

§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.

En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.

Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.".

Art. 49.L'article 236 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déclarer l'alinéa 1er inapplicable aux fonds starters publics, tels que visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992.".

Art. 50.L'article 251 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déclarer tout ou partie des dispositions de la présente sous-section inapplicables aux fonds starters publics, tels que visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992. Ces exceptions sont définies en prenant dûment en compte les intérêts des participants.".

Art. 51.A l'article 253 de la même loi, les mots "à l'article 105 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "aux articles 93, 93/1, 97 et 105 du Code des sociétés".

Art. 52.A l'article 288 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots "Les articles 195, alinéa 1er et 196, §§ 1er, 3 et 4" sont remplacés par les mots "Les articles 195, alinéa 1er, 196, §§ 1er, 3 et 4, et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4";

un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit :

" § 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.".

Art. 53.A l'article 297, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "Les articles 195, alinéa 1er et 196, §§ 1er, 3 et 4" sont remplacés par les mots "Les articles 195, alinéa 1er, 196, §§ 1er, 3 et 4 et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4";

un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit :

" § 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.".

Art. 54.L'article 299 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Les articles 196, § 3, alinéa 3 et § 4, et 196/1 sont applicables aux pricaf privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA.".

Art. 55.A l'article 300, § 3, de la même loi, les mots "à l'article 93, alinéa 2" sont remplacés par les mots "aux articles 93, alinéa 2 et 93/1, alinéa 2".

Art. 56.L'article 307 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les sociétés de gestion qui tombent dans le champ d'application de l'article 106 et dont la seule activité consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics, ne sont pas soumises aux dispositions suivantes :

l'article 319;

l'article 332; et

l'article 333.".

Art. 57.A l'article 334 de la même loi, un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit :

" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, l'article 319 ne s'applique pas aux sociétés de gestion étrangères qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics.".

Art. 58.A l'article 335 de la même loi, un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :

" § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 333 ne s'applique pas aux sociétés de gestion étrangères qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992.".

Art. 59.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Art. 60.

<Abrogé par L 2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

TITRE III.- Impôt des non-résidents

Art. 61.Dans l'article 228 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 13 décembre 2012, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'impôt est également perçu sur les bénéfices ou profits, visés aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 2°, 27, alinéa 1, 1° et 2°, et 28, alinéa 1er, 2° et 3°, qui ne sont pas visés aux paragraphes 1er et 2 et qui proviennent d'une prestation quelconque de services fournie à :

- un habitant du Royaume dans le cadre d'une activité professionnelle qui génère des bénéfices ou des profits;

- un contribuable assujetti à l'impôt des sociétés;

- une personne morale visée à l'article 220; ou

- un établissement belge,

à l'égard duquel le prestataire des services se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance.

L'alinéa 1er est applicable uniquement dans la mesure où :

- soit ces revenus sont imposables en Belgique conformément à une convention préventive de la double imposition;

- soit le contribuable ne fournit pas la preuve que ces revenus sont effectivement imposés dans l'Etat dont il est un résident lorsqu'il n'existe aucune convention préventive à la double imposition.".

Art. 62.L'article 61 entre en vigueur le 1er juillet 2016.

TITRE IV.- Suppression du fonds de vieillissement

Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement

Art. 63.L'intitulé de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, modifiée par les lois des 20 décembre 2005, 23 décembre 2009 et 26 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Loi portant création d'un Comité d'étude sur le vieillissement et établissement d'une note sur le vieillissement".

Art. 64.L'intitulé en néerlandais du chapitre II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"HOOFDSTUK II. - De Vergrijzingsnota".

Art. 65.L'intitulé en néerlandais de la section 1re, du chapitre II de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

"Afdeling I. - Inhoud van de Vergrijzingsnota".

Art. 66.Dans les articles 3, 4 et 5, de la même loi, dans le texte néerlandais le mot "Zilvernota" est chaque fois remplacé par le mot "Vergrijzingsnota".

Art. 67.Le Fonds de vieillissement, ci-après dénommé le Fonds, est supprimé.

Art. 68.L'Administrateur général de l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances est chargé de clôturer les comptes et d'établir le rapport de clôture du Fonds. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions les soumet à la Cour des comptes pour contrôle, et au gouvernement et aux chambres législatives pour information.

Les frais éventuels du Fonds après sa suppression sont à charge du budget général des dépenses.

Art. 69.Tous les actifs et passifs du Fonds sont transférés sans contrepartie à l'Etat.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 70.Dès la suppression du Fonds, les articles 2, alinéa 2, 2° à 4°, 3, 5°, 12 à 35 formant le chapitre III, 40 et 41 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement sont abrogés.

Art. 71.Dans l'article 127, § 5, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, inséré par la loi du 5 septembre 2001, les mots "portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement" sont remplacés par les mots "portant création d'un Comité d'étude sur le vieillissement".

Art. 72.L'article 131, § 1er, l'alinéa 2, de la loi-programme du 8 avril 2003 est abrogé.

Art. 73.Dans l'article 46, 5°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, dans le texte néerlandais le mot "Zilvernota" est remplacé par le mot "Vergrijzingsnota".

Art. 74.L'article 42 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 21 décembre 2013, est abrogé.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 75.Les dispositions du Titre 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

TITRE V.- Suppression de la garantie ela

Art. 76.La dernière phrase de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, insérée par la loi du 15 octobre 2008, est abrogée.

Art. 77.Les dispositions du Titre 5 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

TITRE VI.- Caisse nationale des Calamités

Art. 78.Pour les années 2016 à 2019, un montant de 11 860 300 euros provenant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre V, livre II du Code des droits et taxes divers, est affecté au financement de la Caisse Nationale des Calamités au travers du fonds d'attribution 66.80.B.

TITRE VII.- Précompte professionnel

Art. 79.A l'article 2757 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 17 mai 2007 et remplacé par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, b, les mots "a) à p) inclus" sont remplacés par les mots "a) à s) inclus";

l'alinéa 3, b, est remplacé par ce qui suit :

"b) 1° 1 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l'alinéa 2, b).

Lorsque ces employeurs soit répondent aux critères énoncés à l'article 15, §§ 1er à 6 du Code des sociétés, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15, §§ 1er à 6, ce pourcentage est porté à 1,12 p.c.

Les employeurs des travailleurs qui ressortissent au champ d'application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l'article 1er, 1°, a) à p), de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, doivent immédiatement affecter un montant correspondant aux trois quarts de la dispense de versement du précompte professionnel au financement des fonds Maribel Social. Ce montant doit être versé par l'employeur au receveur compétent en même temps que le précompte professionnel à verser au Trésor. Le Trésor transfère les sommes reçues à l'Office national de Sécurité sociale qui les répartit entre les fonds Maribel Social bénéficiaires;".

Art. 80.L'article 79 produit ses effets sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016.

TITRE VIII.- Procédure

Art. 81.Dans l'article 346, alinéa 5, du même code, inséré par la loi du 30 juin 2000, les mots "par lettre recommandée à la poste"sont remplacés par les mots "par écrit".

Art. 82.Dans l'article 352bis du même code, inséré par la loi du 30 juin 2000, les mots "par lettre recommandée à la poste"sont remplacés par les mots "par écrit".

Art. 83.

<Abrogé par L 2017-12-25/02, art. 12, 005; En vigueur : 18-12-2016>

TITRE IX.- Recouvrement

Chapitre 1er.- Adaptation de la référence à l'article 400 dans les articles 402 et 407 du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 84.A l'article 402 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots "les travaux visés à l'article 400, 1° " sont remplacés par les mots "les travaux visés à l'article 400, alinéa 1er, 1° ";

dans le paragraphe 2, les mots "les travaux visés à l'article 400, 1° " sont remplacés par les mots "les travaux visés à l'article 400, alinéa 1er, 1° ";

dans le paragraphe 8, les mots "article 400, 1°, a," et les mots "article 400, 3° " sont respectivement remplacés par les mots "article 400, alinéa 1er, 1°, a," et les mots "article 400, alinéa 1er, 3° ".

Art. 85.Dans l'article 407 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, les mots "article 400, 1° " sont remplacés par les mots "article 400, alinéa 1er, 1° ".

Art. 86.Les articles 84 et 85 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Chapitre 2.- Modification de l'article 443bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 87.L'article 443bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme (I) du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le délai visé au paragraphe 1er peut être interrompu :

de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2;

par une renonciation au temps couru de la prescription;

par l'envoi par le receveur, par lettre recommandée à la poste, d'une sommation de payer contenant un extrait de l'article du rôle et une copie de l'exécutoire. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par lettre recommandée à la poste au procureur du Roi de Bruxelles. Les frais de l'envoi recommandé sont à charge du destinataire.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte ou traitement interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice.".

Chapitre 3.- Complément de l'article 156 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 en ce qui concerne la compétence d'accomplissement des actes et formalités inhérents aux procédures collectives d'insolvabilité

Art. 88.L'article 156 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"En outre, dans les procédures collectives d'insolvabilité dans lesquelles un receveur du Service public fédéral Finances ou l'Etat belge, Service public fédéral Finances intervient, les actes et formalités inhérents à la procédure collective d'insolvabilité peuvent être accomplis au nom de l'Etat belge par le receveur concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances.".

TITRE X.- Impositions distinctes et précompte mobilier

Art. 89.L'article 171, 3° quater, du Code des impôts sur les revenus 1992, abrogé par la loi du 26 décembre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante :

"3° quater au taux de 15 p.c., les dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 195, alinéa 1er, et 288, § 1er, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie "biens immobiliers" visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, de ladite loi, par une société d'investissement similaire visée à la partie III, livre I, titre III, de ladite loi ou par une société immobilière réglementée, que cette société d'investissement ou cette société immobilière règlementée offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu'un échange d'informations par l'Etat membre concerné soit organisé en vertu de l'article 338 ou d'une réglementation analogue, dans la mesure où au moins 60 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, de l'article 2, 5°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, sont investis directement ou indirectement par cette société d'investissement ou par cette société immobilière réglementée dans des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé.

Lorsque les biens immobiliers ne sont pas exclusivement affectés ou destinés à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé, ou ne le sont que pendant une partie de la période imposable, seule la proportion du temps et de la superficie qui sont réellement affectés à des soins et de logement ou à des soins de santé sont pris en considération pour déterminer le pourcentage visé à l'alinéa 1er.

Le Roi détermine les modalités d'administration de la preuve des conditions visées ci-dessus.".

Art. 90.L'article 269, § 1er, 3°, du même Code, abrogé par la loi du 26 décembre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante :

"3° à 15 p.c. pour les dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 195, alinéa 1er, et 288, § 1er, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie "biens immobiliers" visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, de ladite loi, par une société d'investissement similaire visée à la partie III, livre I, titre III, de ladite loi ou par une société immobilière réglementée, que cette société d'investissement ou cette société immobilière règlementée offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu'un échange d'informations par l'Etat membre concerné soit organisé en vertu de l'article 338 ou d'une réglementation analogue, dans la mesure où au moins 60 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, de l'article 2, 5°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, sont investis directement ou indirectement par cette société d'investissement ou par cette société immobilière réglementée dans des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé.

Lorsque les biens immobiliers ne sont pas exclusivement affectés ou destinés à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé, ou ne le sont que pendant une partie de la période imposable, seule la proportion du temps et de la superficie qui sont réellement affectés à des soins et de logement ou à des soins de santé sont pris en considération pour déterminer le pourcentage visé à l'alinéa 1er.

Le Roi détermine les modalités d'administration de la preuve des conditions visées ci-dessus.".

Art. 91.Les articles 89 et 90 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2017.

TITRE XI.- Echange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles

Art. 92.Dans le titre VII, chapitre III, section II, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 323/1 rédigé comme suit :

"Art. 323/1. § 1er. Lorsqu'un établissement ou organisme de crédit, ou une entreprise d'assurance délivre une attestation en vue d'obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524, § 3, 14537 à 14542, 14546ter à 14546quinquies, 526, § 2, et 539, il est tenu de communiquer annuellement à l'administration les données concernant les contrats d'assurance-vie conclus individuellement, les emprunts hypothécaires et les contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009.

En ce qui concerne les attestations fiscales délivrées en vue d'obtenir des réductions d'impôt visées à l'article 14524, § 3, l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux contrats d'emprunt hypothécaire conclus pour une durée minimale de dix ans.

§ 2. La communication mentionnée au paragraphe 1er doit être faite dans les délais et les formes déterminés par le Roi. Le Roi détermine aussi les données qui doivent être communiquées.

§ 3. Dans le seul but de respecter les obligations du paragraphe 1er, les établissements et organismes de crédit et les entreprises d'assurance visés au paragraphe 1er ont l'autorisation de collecter, de traiter et de communiquer le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, ainsi que le numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, en vue d'identifier les clients.

Lorsque le numéro d'identification précité d'un client est déjà en possession des établissements et organismes de crédit et des entreprises d'assurance visés au paragraphe 1er pour d'autres finalités, celui-ci peut être utilisé en vue du respect de l'obligation visée au paragraphe 1er.".

Art. 93.Le présente titre est applicable aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vue d'obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524, § 3, 14537 à 14542, 14546ter à 14546quinquies, 526, § 2, et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992.".

TITRE XII.- Régime Diamant

Art. 94.Dans l'article 67 de la loi-programme du 10 août 2015, il est inséré un 5° rédigé comme suit :

"5° coût de revient des diamants vendus : les dépenses, pour autant qu'elles se rapportent au commerce en diamants, comme défini à l'article 96. II. A, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et, en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, déterminées par l'addition des factures d'achat ayant trait à l'achat de diamants durant la période imposable concernée, avec la correction d'une éventuelle variation des stocks.".

Art. 95.Dans l'article 68 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"En ce qui concerne les commerçants en diamant enregistrés, exclusivement en ce qui concerne le chiffre d'affaires issu du commerce de diamants, par dérogation aux articles 23, § 2, 1°, 183 et 235 du Code des impôts sur les revenus 1992, le résultat imposable du commerce de diamants est calculé en tenant compte d'un prix de revient des diamants vendus qui est déterminé forfaitairement sur base du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants.";

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "forfaitaire" est abrogé et les mots "sur base du coût de revient des diamants vendus déterminé de manière forfaitaire" sont insérés entre les mots "pour le commerce de diamants" et les mots "est appelé";

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 96.L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 69. Si le commerçant en diamants enregistré, en plus de son chiffre d'affaires réalisé issu du commerce de diamants, perçoit également des revenus issus d'autres activités ou d'éléments d'actif auxquels le Régime Diamant ne s'applique pas, ce commerçant doit tenir des comptes séparés pour toutes ces activités, d'une manière qui fait ressortir sans équivoque le chiffre d'affaires total réalisé qui est issu du commerce de diamants et qui mène à une attribution correcte à ces autres activités des coûts liés spécifiquement à ces activités.".

Art. 97.Dans l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots "à 0,55 p.c. "sont remplacés par les mots "en tenant compte d'un coût de revient des diamants vendus équivalant à 97,9 p.c.";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par dérogation à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d'application du Régime Diamant, les frais professionnels suivants ne sont pas déductibles :

les réductions de valeur sur stocks reprises à la rubrique II. E du compte des résultats;

pour autant qu'ils se rapportent à la transformation de diamants bruts qui sont la propriété du commerçant en diamants enregistré qui transforme ceux-ci ou les fait transformer en diamant taillé :

- rémunérations de tailleurs;

- rémunérations de fendage :

- rémunérations de scierie;

- dépenses de produits chimiques;

- dépenses pour l'abrasion des tranches;

- dépenses de location de moulins;

- amortissements sur les machines pour la transformation des diamants;

- charges des intérêts payés sur les emprunts contractés spécifiquement pour le financement de machines pour la transformation des diamants;

- la rémunération brute des travailleurs, à l'exception des rémunérations des travailleurs trieurs;

- les dépenses effectuées ou supportées par le propriétaire des diamants pour la transformation par des tiers des diamants bruts achetés par ce commerçant en diamants en diamants taillés.

Si un travailleur de diamants, en plus de la transformation des diamants bruts qu'il détient en stocks propres, transforme des diamants détenus en stock par des commerçants en diamants tiers, sur base du travail à façon ou dans le cadre d'un autre contrat de prestation de services, alors les dépenses de transformation faites dans le cadre de cette prestation de service, et les dépenses de transformation faites en vue de la transformation de diamants qu'il détient en stocks propres, sont divisées en fonction du nombre de carats des diamants taillés transformés.";

dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé;

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. En ce qui concerne la détermination du résultat imposable d'une société, ou d'un établissement belge, le montant du revenu net imposable déterminé en application de cet article est, le cas échéant, augmenté avec la différence positive entre la rémunération de référence définie dans ce paragraphe pour un dirigeant d'entreprise et la rémunération de dirigeant d'entreprise la plus élevée au sein de la société ou de l'établissement belge, reprise dans les charges de la période imposable.

Cette rémunération de référence est fixée en fonction du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants et s'élève à :

- 19 645 EUR pour un chiffre d'affaires jusqu'à un maximum de 1 620 720 EUR;

- 32 745 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 1 620 720 EUR jusqu'à un maximum de 8 103 595 EUR;

- 49 110 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 8 103 595 EUR jusqu'à un maximum de 16 207 190 EUR;

- 65 485 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 16 207 190 EUR jusqu'à un maximum de 32 414 380 EUR;

- 81 855 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 32 414 380 EUR jusqu'à un maximum de 48 621 570 EUR;

- 98 225 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 48 621 570 EUR.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par "dirigeant d'entreprise", la personne physique qui exerce une fonction telle que visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Chaque société ou établissement belge enregistré comme commerçant en diamants, est considéré avoir un dirigeant d'entreprise de sorte que pour chaque société ou établissement belge enregistré comme commerçant en diamants, la différence positive entre la rémunération de référence et la rémunération portée en charge de la période imposable est ajoutée une fois.

Si une société intervient comme dirigeant d'entreprise dans une société ou un établissement enregistré comme commerçant de diamant, l'exigence en ce qui concerne la rémunération de dirigeant d'entreprise minimale est rencontrée si le commerçant de diamant enregistré verse au minimum le montant exigé à la société ou à l'établissement, et que cette société ou cet établissement reverse au minimum le montant de la rémunération exigée à une personne physique dans le chef de laquelle cette rémunération est taxable comme revenu professionnel à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents/personnes physiques.

Les dispositions de l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux montants visés au présent paragraphe.";

l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Le revenu professionnel net imposable du commerce de diamant déterminé en application de cet article est toujours au minimum égal à 0,55 p.c. du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants, le cas échéant augmenté de la différence positive déterminée dans le § 5, alinéa 1er, du présent article.

Ce montant minimum de revenu net imposable ne peut pas être réduit par la déduction pour capital à risque, la déduction de la déduction pour capital à risque reportée ou la déduction de pertes reportées.

L'exigence reprise dans le présent paragraphe n'est pas applicable si le bénéfice net comptable de la période imposable est inférieur à 0,55 p.c. du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants pour cause de vol, faillite d'un client ou faillite du commerçant en diamants enregistré concerné.".

Art. 98.A l'article 72 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 99.L'article 70, § 6, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la phrase suivante :

"Pour l'exercice d'imposition 2017, ce pourcentage de 0,55 p.c. est remplacé de façon unique et exclusivement par 0,65 p.c.".

TITRE XII.- Economie collaborative

Art. 100.A l'article 90 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1/ dans l'alinéa 2, les mots "et son numéro de registre national au sens de l'article 2, alinéa 2, ou de l'article 2bis, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques" sont insérés entre les mots "et qui mentionne au moins l'identité du prestataire de service" et les mots ", la description des services rendus";

2/ l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

"L'utilisation du numéro national est limitée aux fins de l'établissement dudit document.".

Art. 101.L'article 100 est applicable aux revenus qui sont payées au attribués à partir du 1er juillet 2016.

TITRE XIV.- Régularisation fiscale et sociale

Art. 102.Dans l'article 2, 4°, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, les mots "en vertu de l'article 227, 2°, du même Code;" sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 227, 2° et 3°, du même Code;".

Art. 103.Dans le chapitre 4 de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, il est inséré une section 1/1 intitulée "Compétence du Point de contact-régularisations", qui comprend un article 18/1, rédigé comme suit :

"Art. 18/1. Un "Point de contact-régularisations" chargé des missions qui lui sont attribuées par la présente loi, est créé au sein du service "décisions anticipées en matière fiscale".

Il est placé sous la direction du collège visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service "décisions anticipées en matière fiscale" au sein du Service public fédéral Finances.

Les décisions du collège prises dans le cadre du présent article sont adoptées conformément à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service "décisions anticipées en matière fiscale" au sein du Service public fédéral Finances.".

Art. 104.L'article 55 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses est abrogé.

Art. 105.Les articles 102, 103 et 104 entrent en vigueur le 1er août 2016.

Art. 106.Dans la loi-programme du 10 août 2015, il est inséré un article 71/1 rédigé comme suit :

"Art. 71/1. Le Roi est tenu de présenter à la Chambre des représentants au moins tous les cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du Régime Diamant un rapport d'évaluation du rendement généré par le Régime afin de contrôler la fiabilité du pourcentage de la marge brute qui est déterminé par le coût de revient des diamants vendus visé à l'article 70, § 1er.".

TITRE XV.- Confirmation d'arrêtés royaux

Art. 107.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :

l'arrêté royal du 2 décembre 2015 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la déduction pour investissement pour les investissements numériques;

l'arrêté royal du 16 décembre 2015 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

TITRE XVI.- Contrat de travail flexi-job

Art. 108.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 16 novembre 2015 et modifié par la loi du 26 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

"29° les rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, à condition que celles-ci soient effectivement soumises à la cotisation spéciale de 25 p.c. prévue à l'article 38, § 3sexdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;".

Art. 109.L'article 108 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job à partir du 1er octobre 2016.

TITRE XVII.- Transformation de la Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (régie portuaire communale autonome d'Anvers) en société anonyme de droit public

Art. 110.Dans l'article 180, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les mots "les régies portuaires communales autonomes Anvers et Ostende, la société anonyme de droit public Havenbedrijf Gent"sont remplacés par les mots "la régie portuaire communale autonome d'Ostende, les sociétés anonymes de droit public Havenbedrijf Antwerpen en Havenbedrijf Gent".

Art. 111.L'article 110 produit ses effets à partir de la date de transformation de la régie portuaire d'Anvers en une société anonyme de droit public.

TITRE XVIII.- Affaires étrangères

Chapitre unique.- Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Art. 112.Dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'intitulé du chapitre II du titre IX est complété par les mots "et du Domaine de Val Duchesse".

Art. 113.Dans l'article 272 de cette même loi, les mots "et du Domaine de Val Duchesse" sont insérés entre le mot "Egmont" et le mot "il".

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