Texte 2016003432
Article 1er.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Coopération au développement sont compétents pour exercer conjointement la tutelle sur le Groupe de la Banque mondiale, composé de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, l'Association internationale de Développement, la Société financière Internationale, l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs à l'investissement;
Le Ministre des Finances exerce la fonction de Gouverneur pour la Belgique auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.
Le Ministre de la Coopération au développement exerce la fonction de Gouverneur suppléant auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.
Le Ministre des Finances est compétent pour la nomination des représentants de la Belgique auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.
Le Ministre des Finances est compétent pour la sélection des représentants belges appartenant aux Finances, auprès des institutions visées à l'alinéa 1er, y compris le directeur (suppléant). Le Ministre de la Coopération au développement est compétent pour la sélection des représentants belges appartenant à la Coopération, auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.
A partir du 1er juillet 2017, le Ministre de la Coopération au développement désigne le représentant belge auprès de l'Association internationale de Développement (" IDA Deputy ").
L'Administration générale de la Trésorerie et la Direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire assurent conjointement la gestion des relations belges avec les institutions visées à l'alinéa 1er et participent dans ce cadre conjointement aux négociations relatives aux futures participations de la Belgique dans les reconstitutions et les augmentations de capital de ces institutions.
Les crédits prévus pour le paiement des contributions obligatoires et volontaires aux institutions visées à l'alinéa 1er sont inscrits à des allocations de base figurant à la division organique 14.54 de la Direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire et sont gérés par le Ministre de la Coopération au développement, en concertation avec le Ministre des Finances.
Les modalités de la collaboration visée par cet article sont fixées dans une convention entre le Ministre des Finances et le Ministre de la Coopération au développement.
Art. 2.Le Ministre des Finances est compétent pour exercer la tutelle sur les Institutions financières Internationales suivantes : la Banque asiatique de Développement, le Fonds asiatique de Développement, la Banque interaméricaine de Développement et la Banque européenne de Reconstruction. et de Développement.
Le Ministre des Finances exerce la fonction de Gouverneur pour la Belgique auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.
Le Ministre de la Coopération au développement exerce la fonction de Gouverneur suppléant auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.
La compétence du Ministre des Finances concerne notamment la nomination des représentants de la Belgique auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.
Les crédits prévus pour le paiement des contributions obligatoires aux institutions visées à l'alinéa 1er sont inscrits à des allocations de base figurant à la division organique 18.61 de l'Administration générale de la Trésorerie et gérés par le Ministre des Finances.
Art. 3.Le Ministre de la Coopération au développement est compétent pour exercer la tutelle sur la Banque africaine de Développement et le Fonds africain de développement.
Le Ministre de la Coopération au développement exerce la fonction de Gouverneur auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.
Le Ministre des Finances exerce la fonction de Gouverneur suppléant pour la Belgique auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.
La compétence du Ministre de la Coopération au développement concerne notamment la nomination des représentants de la Belgique auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.
Les crédits prévus pour le paiement des contributions obligatoires et volontaires aux institutions visées à l'alinéa 1er sont inscrits à des allocations de base figurant à la division organique 14.54 de la Direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire et sont gérés par le Ministre de la Coopération au développement.
Art. 4.L'arrêté royal du 12 novembre 2001 relatif à la tutelle de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, de l'Association internationale de Développement, de la Banque asiatique de Développement, du Fonds asiatique de Développement, de la Banque africaine de Développement et du Fonds africain de Développement est abrogé.
Art. 5.Cet arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.