Texte 2016003420
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts.
Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté royal relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers ".
Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2009, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° arrêté royal du 14 novembre 2008 : l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers; ";
b)le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° Fonds de garantie : le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008; ";
c)le 3° est abrogé;
d)un 6°, 7° et 8° sont insérés, rédigés comme suit :
" 6° dépôts bloqués : des dépôts qui pour des raisons légales, judiciaires ou conventionnelles sont indisponibles;
7°entreprises d'investissement : les entreprises d'investissement visées à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
8°dépôts assurés : les dépôts couverts, tels que définis par l'article 3, 68°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. ".
Art. 4.L'intitulé de la section 2 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : " Conditions et modalités d'intervention à l'égard des clients des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et des entreprises d'assurances ".
Art. 5.A l'article 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " les présentes dispositions " sont remplacés par les mots " les dispositions de cette section ";
b)dans le 1°, les mots " article 110 de la loi du 22 mars 1993 " sont remplacés par les mots " article 380 de la loi du 25 avril 2014 ";
c)dans le 2°, les mots " l'article 112 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 47, § 1er, 1° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ";
d)dans le texte français, dans le 3°, le mot " fortune " est remplacé par le mot " portefeuille ";
e)dans le 3°, les mots " l'article 112 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 47, § 1er, 2° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ";
f)le 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, visées à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour autant que ces sociétés soient autorisées à fournir le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuille ";
g)dans le 5°, les mots " l'annexe 1rede l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots : " l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ".
Art. 6.Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du même arrêté royal, les mots " l'interdiction de publicité " sont remplacés par les mots " la limitation de publicité ".
Art. 7.Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2, à l'article 3, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 5, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 11, alinéa 3, à l'article 12, à l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/1, § 1, alinéas 1 et 3, insérés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/3, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/4, 2° inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/6, alinéas 1 et 2, insérés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/7, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 19, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, aux articles 21 et 22, à l'article 23, § 1, alinéas 1 et 2, modifiés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 24, alinéas 1, 2, 4 et 5, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2012, à l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 26, alinéas 1 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 27, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 28, § 1 et 2, modifiés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 29, § 3, à l'article 30, alinéas 1 et 2, modifiés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, dans le texte français de l'article 30, alinéa 1, 2 et 3, à l'article 31, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 32, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, l'article 38, du même arrêté royal, le mot " Fonds " est remplacé à chaque fois par les mots " Fonds de garantie ".
Art. 8.Dans l'article 3 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les mots " l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots " l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ".
Art. 9.A l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 5, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 7, à l'article 9, modifiés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 11, alinéa 1er, 2° et 9°, à l'article 14/1, § 1er, 2°, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 21, à l'article 24, alinéa 1 et 2, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2012, à l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 26, alinéa 1er, à l'article 28, § 1er, 2°, modifiés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er et § 3, 1°, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 30, alinéas 4 et 5, à l'article 33, modifiés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, du même arrêté royal, les mots " arrêté royal " sont remplacés à chaque fois par les mots " arrêté royal du 14 novembre 2008 ".
Art. 10.Dans l'article 4 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les mots " l'interdiction de publicité visée à l'article 6, alinéa 8 " sont remplacés par les mots " la limitation de publicité visée à l'article 6, § 4 ".
Art. 11.L'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : " Interventions en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge ou d'une entreprise d'assurances ".
Art. 12.A l'article 5 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les mots " Le Fonds intervient financièrement, dans les limites, aux conditions et selon les modalités définies à l'arrêté royal et aux articles suivants, en faveur des clients d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement visée à l'article 2, 1° à 4° " sont remplacés par les mots : " Le Fonds de garantie intervient financièrement, dans les limites, aux conditions et selon les modalités définies à l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et aux articles suivants, en faveur des clients d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 2, 1° à 4° ";
b)dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° pour les établissements de crédit, lorsque l'autorité de contrôle a pris une décision conformément à l'article 381, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; ";
c)dans l'alinéa 1er est inséré un 3°, rédigé comme suit :
" 3° pour les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge, lorsque l'autorité de contrôle a pris une décision conformément à l'article 113 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. ";
d)dans l'alinéa 2, les mots " à l'article 6, alinéa 6 " sont remplacés par les mots " à l'article 6, § 2, alinéa 4 ".
Art. 13.L'article 6 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, est remplacé par ce qui suit : " Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et des articles suivants, les avoirs des clients auprès d'un établissement de crédit, résultant des dépôts visés à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 14 novembre 2008. ".
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :
" Art. 6/1. Conformément à l'article 381/1 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit indiquent dans leur système d'enregistrement informatique si un dépôt est éligible au remboursement par le système de protection des dépôts. Cette information doit être disponible pour le Fonds de garantie à tout moment et sur sa demande, afin de préparer un remboursement des déposants ou de procéder à des évaluations ou des tests de résistance. ".
Art. 15.L'article 8 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et des articles suivants, les avoirs confiés par un client à une société visée à l'article 2, 3° et 4° dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des dépôts de fonds de clients. ".
Art. 16.Dans l'article 9 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 2, le mot " taxen " est remplacé par le mot " taksen ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " déterminées à l'article 6, alinéas 3 et 4 " sont remplacés par les mots " déterminées à l'article 6, § 2, alinéas 1 et 2 ".
Art. 17.Dans l'article 10 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1°, a) est remplacé par ce qui suit : " a) les établissements de crédit de droit belge ou étranger agissant en leur nom propre et pour leur compte et les entreprises d'investissement de droit belge ou étranger; ";
b)dans le 1°, b), les mots " l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 " sont remplacés par les mots " l'article 3, § 1, 41° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ";
c)le 1°, c) est remplacé par ce qui suit : " c) les entreprises belges régies par la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les fonds et organismes de pension ou de retraite et les entreprises étrangères ayant une activité similaire dans le secteur des assurances et des pensions; ";
d)le 1°, d) est remplacé par ce qui suit : " d) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, belges et étrangers ";
e)le 1°, e) est abrogé;
f)le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° les dépôts effectués par des autorités publiques. Par autorités publiques on entend les entités qui sont visées, à la date de la défaillance, par les secteur ou sous-secteurs des administrations publiques (S.13) du Système Européen des Comptes élaboré par le Règlement (UE) 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, et les entités qui sont classées, à la date de la défaillance dans les secteur ou sous-secteurs des administrations publiques (S.13) dans les comptes nationaux de leur pays selon la législation européenne; ";
g)les 3°, 4° et 5° sont abrogés;
h)dans le 6°, les mots " l'article 1 de la Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ";
i)le 8° est remplacé par ce qui suit : " 8° pour ce qui est des établissements de crédit, les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012; ".
Art. 18.L'article 10 du même arrêté royal est complété par les 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit :
" 9° les avoirs découlant des dépôts effectués auprès de sociétés qui sont agréées en qualité d'établissement de crédit et sont soit agréées par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, soit disposent d'un agrément en qualité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation, conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;
10°les dépôts dont le titulaire n'a jamais été identifié en vertu de l'article 7, § 1 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ou, pour les dépôts auprès des succursales créées par des établissements et entreprises de droit belge dans d'autres Etats membres, en vertu des législations nationales similaires lorsqu'ils sont devenus indisponibles;
11°la monnaie électronique et les fonds reçus en échange de monnaie électronique;
12°les dépôts qui ne peuvent être débloqués conformément au droit national que dans le seul but de rembourser un emprunt contracté pour l'achat d'un bien immobilier privé auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement détenant le dépôt. "
Art. 19.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :
" Art. 10/1. Aucun remboursement n'est effectué si aucune opération concernant ce dépôt n'a eu lieu durant les vingt-quatre derniers mois et si la valeur du dépôt est inférieure aux frais administratifs qu'engendrerait ce remboursement pour le Fonds de garantie. Le Ministre des Finances détermine le montant des frais administratifs engendrés par un remboursement. ".
Art. 20.Dans le texte néerlandais, à l'article 11, alinéa 1er, 12°, à l'article 11, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juillet 2010, à l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/1, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/3, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/7, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 29, § 1, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 29, § 2, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, du même arrêté royal, le mot "deficiëntie" est à chaque fois remplacé par les mots "het in gebreke blijven".
Art. 21.Dans le texte néerlandais, à l'article 11, alinéa 4, 3°, à l'article 29, § 1, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 29, § 2, alinéa 1, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, du même arrêté royal, les mots "de deficiëntie" sont remplacés à chaque fois par les mots "het in gebreke blijven".
Art. 22.Dans l'article 11 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° toutes les créances d'un même client sur le même établissement de crédit ou la même entreprise d'investissement ou sur la même société de gestion d'organismes de placement collectif ou sur la même société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs ou sur la même masse faillite, qui sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sont additionnées en vue de l'application de la limite fixée à l'article 6, § 1 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008.
En cas d'intervention par le Fonds de garantie en faveur des entreprises visées à l'article 2, 2° à 4°, le montant du remboursement est déterminé après compensation légale ou conventionnelle avec les dettes de ce client.
En cas d'intervention du Fonds de garantie en faveur d'un établissement visé à l'article 2, 1°, il est seulement tenu compte pour le calcul du montant remboursable des obligations qui sont dues par le déposant à l'égard de l'établissement de crédit à la date ou avant la date à laquelle la faillite a été prononcée ou lorsque l'autorité de contrôle a pris la décision mentionnée à l'article 381, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et dans la mesure où la compensation est possible conformément aux conditions légales et contractuelles qui sont applicables au contrat entre l'établissement de crédit et le déposant.
Si le calcul du montant remboursable tient compte des obligations du déposant à l'égard de l'établissement de crédit, le déposant en est tenu informé par l'établissement de crédit avant la conclusion du contrat.
Le Ministre des Finances peut déterminer les obligations du déposant dont il faut tenir compte pour le calcul du montant remboursable; ";
b)dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " fixée à l'article 6, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " fixée à l'article 6, § 1er ";
c)dans l'alinéa 1er, le 3° et le 4° sont abrogés;
d)dans l'alinéa 1er, 5°, les mots " des revenus échus ou courus et de la valeur de leurs éventuels accessoires " sont remplacés par les mots " des intérêts échus ou courus ";
e)dans l'alinéa 1er, 6°, les mots " au taux moyen du marché au dernier jour de marché précédant le jour de la survenance des circonstances décrites à l'article 5 " sont remplacés par les mots " au taux de change, publié par la Banque Nationale de Belgique, en vigueur à la date à laquelle sont survenues les circonstances décrites à l'article 5 ";
f)dans l'alinéa 1er, le 9° est complété par les mots " , avant la date à laquelle une autorité de contrôle concernée fait le constat visé à l'article 381, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou à l'article 113 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ou la date à laquelle cet établissement ou cette entreprise a été déclaré en faillite en cas de faillite ";
g)dans l'alinéa 1er, 10°, les mots " à la date " sont remplacés par les mots " avant la date ";
h)dans l'alinéa 1er, 11°, les mots " l'établissement de crédit, " sont abrogés;
i)dans l'alinéa 1er, 12°, les mots " loi du 6 avril 1995 " sont remplacés par les mots " loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ";
j)dans l'alinéa 2, les mots " loi du 6 avril 1995 " sont remplacés par les mots " loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ";
k)l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " Dans ce cas la part relative de chaque client dans les avoirs inscrits sur les comptes clients globaux, ouverts par la société de bourse auprès de l'établissement dépositaire, est déterminée par application d'une règle proportionnelle en fonction du montant pour lequel les clients peuvent prouver qu'il a été déposé à la société de bourse. ";
l)l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 23.Dans l'article 12 du même arrêté royal, les mots " l'article 61 de la loi précitée du 22 mars 1993 " sont remplacés par les mots " l'article 239 de la loi précitée du 25 avril 2014 ".
Art. 24.L'article 13 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Les dépôts auprès de succursales établies dans un autre Etat membre d'un établissement de crédit de droit belge sont remboursés sur pied d'égalité avec les dépôts provenant d'engagements des sièges et agences belges, dans la limite fixée par l'article 382 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. ".
Art. 25.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit :
" Art. 13/2. § 1. Chaque établissement de crédit rédige un manuel décrivant la procédure permettant d'établir un fichier informatique contenant les données visées à l'article 14/1, § 1er, alinéas 1er et 3. Ce manuel contient également une liste de personnes de contact.
L'établissement de crédit met ce manuel à la disposition du Fonds de garantie et lui signale sans délai chaque modification de fond dans cette procédure. Le Fonds de garantie peut exiger des adaptations lorsque la procédure est jugée insuffisante ou inadéquate.
Le Ministre des Finances détermine toutes modalités pratiques qui se rapportent à l'établissement du manuel visé aux alinéas précédents.
§ . 2 Le Fonds de garantie peut à tout moment demander à l'établissement de crédit la remise du fichier informatique des dépôts assurés ou d'un échantillon de données en vue de procéder à des évaluations ou à des tests de résistance visés à l'article 380, alinéa 5 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Le Ministre des Finances détermine toutes modalités pratiques qui se rapportent à l'organisation de ces tests de résistance, conformément aux directives établies par l'Autorité bancaire européenne. ".
Le Fonds de garantie peut exiger la certification du manuel de procédure et des données reprises dans le fichier informatique des dépôts assurés par les réviseurs agréés, la société de réviseurs agréée ou le commissaire-réviseur. Les frais relatifs à cette certification sont à charge du participant concerné.
Art. 26.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 13/3 rédigé comme suit :
" Art. 13/3. Les violations de ces modalités déterminées par le Ministre des Finances en vertu de l'article 13/2, que le Fonds de garantie estime établir durant les tests de résistance, sont rapportées à la Banque Nationale de Belgique. ".
Art. 27.Dans l'article 14 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " ,d'une société de bourse ou d'une entreprise d'investissement visés à l'article 2, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " ou d'une entreprise visée l'article 2, 2° à 4° ";
b)la phrase " Le Fonds publie également la décision de l'autorité en charge du contrôle prudentiel, de prolonger le délai de paiement des interventions, au Moniteur belge et la diffuse sur son site web. " est abrogée.
Art. 28.A l'article 14/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " les données exactes " sont remplacés par les mots " le fichier informatique établi conformément à l'article 13/2 ou les données exactes, ";
2°le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit : " 3° le cas échéant, l'existence des dépôts bloqués et les raisons légales, judiciaires ou conventionnelles du blocage; ";
3°le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est abrogé;
4°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " sept " est remplacé par le mot " trois ";
5°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " l'indisponibilité de l'avoir visée à l'alinéa 1er, 3° " sont remplacés par les mots " le blocage de l'avoir visé à l'alinéa 1er, 3° ";
6°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" La communication au Fonds de garantie des données visées aux alinéas 1er à 3 est effectuée selon le standard technique et les spécifications que le Ministre des Finances détermine de manière uniforme. ";
7°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Fonds de garantie peut exiger la certification des données reprises dans le fichier informatique des dépôts assurés ou des données nécessaires pour payer les interventions, par les réviseurs agréés, la société de réviseurs agréée ou le commissaire-réviseur. Les frais relatifs à cette certification sont à charge du participant concerné. ".
Art. 29.L'article 14/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14/2. Pour les établissements de crédits visés à l'article 2, 1°, en cas de survenance d'une des circonstances prévues à l'article 6, § 1er, alinéa 1er de l'arrête royal du 14 novembre 2008, le Fonds de garantie rembourse d'initiative les dépôts assurés au titre de la protection des dépôts.
Le Fonds de garantie fixe la date limite à laquelle les déposants dont les dépôts n'ont pas été remboursés ni reconnus dans les délais prévus à l'article 381, alinéa 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et à l'article 14/8 peuvent demander le remboursement de leurs dépôts.
Le montant qui pourra faire l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 419/1 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit s'élève à maximum 3.000 euros. Une demande devra être adressée au Fonds de garantie moyennant un formulaire qu'il a établi à cet effet.
La correspondance entre le Fonds de garantie et le déposant est rédigée :
a)dans la langue officielle des institutions de l'Union qu'utilise l'établissement de crédit qui détient le dépôt garanti pour communiquer par écrit avec le déposant; ou
b)dans la ou les langues officielles de l'Etat membre où se trouve le dépôt garanti.
Si un établissement de crédit exerce directement des activités dans un autre Etat membre sans y avoir établi de succursale, l'information est fournie dans la langue choisie par le déposant lors de l'ouverture du compte. ".
Art. 30.A l'article 14/3 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " 3° et 4° " sont remplacés par les mots " 2° à 4° ";
2°l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " Les détenteurs d'obligations et autres titres de créance bancaire qui continuent temporairement à être protégés par le Fonds de garantie conformément à l'article 419/2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit doivent introduire une demande d'intervention au Fonds de garantie et lui soumettre les pièces probantes. ".
Art. 31.Dans l'article 14/4 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " au titre de la protection des dépôts " sont remplacés par les mots " visées à l'article 14/3 ";
b)dans le 1° et 2°, les mots " de formulaires établis par le Fonds " sont chaque fois remplacés par les mots " de formulaires établis ou de services électroniques mis à disposition par le Fonds de garantie ".
Art. 32.Dans l'article 14/5 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " Nonobstant le délai visé à l'article 110bis 2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et à l'article 113, § 1er, alinéa 4, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, le Fonds peut : " sont remplacés par les mots " Nonobstant le délai visé à l'article 113, § 1er, alinéa 4, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, le Fonds de garantie peut en cas de défaillance d'une société visée à l'article 2, 2° à 4° : ";
b)dans le 1°, les mots " un établissement de crédit, " sont abrogés;
c)le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° suspendre le paiement des interventions, quand le demandeur ne produit pas les éléments demandés pour l'instruction de sa demande d'intervention conformément à l'article 14/3, ainsi qu'en cas de doute sur l'exactitude des éléments sur lesquels cette demande est fondée, respectivement jusqu'à ce que les éléments demandés soient fournis ou jusqu'à ce que la preuve de l'exactitude des éléments visés ci-dessus soit produite. ".
Art. 33.Dans l'article 14/6, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les mots " au titre de la protection des dépôts " sont remplacés par les mots " visées à l'article 14/3 ".
Art. 34.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 14/8 rédigé comme suit :
" Art. 14/8. Nonobstant le délai visé à l'article 381, alinéa 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, en cas de défaillance d'un établissement de crédit visé à l'article 2, 1°, le Fonds de garantie s'assure que le montant remboursable est disponible dans un délai de trois mois si le déposant n'est pas l'ayant droit.
Nonobstant le délai visé à l'article 381, alinéa 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, en cas de défaillance d'un établissement de crédit visé à l'article 2, 1°, le remboursement peut être différé dans les cas suivants :
1°lorsqu'il n'y a pas de certitude qu'une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement;
2°lorsque le dépôt fait l'objet d'un litige ou de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux;
3°lorsque le dépôt n'a fait l'objet d'aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois;
4°lorsque le montant à rembourser doit être payé par le système de garantie de dépôts de l'Etat membre d'origine. "
Art. 35.Dans l'article 21 du même arrêté royal, les mots " , ou aurait commis des fraudes, notamment à l'égard de ce système ou des lois et arrêtés applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement ou aux entreprises d'assurances, ainsi qu'aux relations entre ces établissements et entreprises et leur clientèle " sont abrogés.
Art. 36.Dans l'article 22 du même arrêté royal, les mots " l'article 1er de la Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ".
Art. 37.A l'article 23 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " , des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs " sont insérés entre les mots " entreprises d'investissement " et les mots " et des entreprises d'assurances ";
b)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " aux articles 14/4 et 16 " sont remplacés par les mots " aux articles 14/2, 14/4 et 16 ";
c)le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de la limite de l'usage à des fins publicitaires des informations, prévue à l'article 6 § 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, les entreprises d'assurances sont tenues de porter à la connaissance des clients effectifs ou potentiels par écrit et dans la langue déterminée conformément à l'article 16, la couverture résultant du système de protection concerné, les caractéristiques essentielles de ce système et l'adresse du Fonds de garantie. ";
d)le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, font état dans les contrats et conventions conclus avec les clients, de l'interdiction qui leur est faite de recevoir, détenir ou conserver des fonds de clients. ".
Art. 38.L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 est remplacé par ce qui suit : " Sous-section 4 - Financement des opérations ".
Art. 39.A l'article 24 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots : " l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Au plus tard le 20 janvier de chaque année, les établissements de crédit et les sociétés de bourse communiquent au Fonds de garantie l'encours des dépôts assurés et des dépôts éligibles, tant pour ceux visés à l'article 3, 69° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit que ceux visés à l'article 389, § 2 de la même loi, calculés trimestriellement au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre. ";
3°l'alinéa 5 est complété par une phrase, rédigée comme suit : " Des erreurs dans la détermination de la base de calcul doivent être communiquées au Fonds de garantie dans les plus brefs délais, de sorte qu'il puisse en tenir compte à la prochaine demande de contribution. Ces corrections ne peuvent concerner que l'année précédente. ".
Art. 40.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit :
" Art. 24/1. § 1er. Si un établissement de crédit quitte le Fonds de garantie pour un autre système de garantie d'un Etat membre, le Fonds de garantie est autorisé à verser à l'autre système de garantie des dépôts les contributions qui ont été payées au cours des douze mois qui précèdent la fin de sa participation au système, à l'exception des contributions extraordinaires versées au titre de l'article 9 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, dans la mesure où ce système dispose d'un système de financement similaire.
Si certaines des activités d'un établissement de crédit sont transférées dans un autre Etat membre et relèvent donc d'un autre système de garantie des dépôts, le transfert visé à l'alinéa précédent peut intervenir au prorata du montant des dépôts assurés transférés à l'autre système de garantie des dépôts.
§ . 2. Si un établissement de crédit prévoit de passer du Fonds de garantie à un autre système de garantie des dépôts, il fait connaître son intention au moins six mois à l'avance. Pendant ce délai, l'établissement de crédit concerné reste sous l'obligation de contribuer au Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, en termes de financement tant réguliers qu'extraordinaires. ".
Art. 41.Dans l'article 25 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les mots " l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots : " l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ".
Art. 42.A l'article 26 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " , pour les entreprises visées à l'article 2, 2° à 4° " sont insérés entre les mots " protection des dépôts, " et les mots " ou du système de protection des assurances sur la vie ";
2°dans l'alinéa 1er, les mots " article 6, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " article 6, § 1er ";
3°dans l'alinéa 1er, les mots " l'établissement ou la société " sont remplacés par les mots " l'entreprise ";
4°l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Fonds de garantie peut différer le versement des remboursements jusqu'à ce qu'il ait pu procéder aux estimations prévues à l'alinéa 1er. ".
Art. 43.L'article 27, alinéa 1er, du même arrêté royal est abrogé.
Art. 44.A l'article 28 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1, 1°, les mots " l'article 24, à l'exception de la partie des contributions qui est utilisée en exécution de l'article 27, alinéa 1er, pour apurer l'avance de la Caisse " sont remplacés par les mots " l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou 1° bis de l'arrêté royal du 14 novembre 2008; ";
b)dans le paragraphe 2, 1°, les mots " alinéa 2, " sont abrogés.
Art. 45.A l'article 29 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " l'article 6, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " l'article 6, § 1er ";
2°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le coût des mesures autorisées par l'article 380, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, et destinées à préserver les dépôts assurés dans le cadre de la faillite de l'établissement de crédit concerné, ne peuvent dépasser le montant net des indemnisations des déposants garantis dans l'établissement de crédit concerné. ";
3°dans le paragraphe 2, les mots " l'article 6, alinéa 1er " sont remplacés par " l'article 6, § 1er ";
4°dans le paragraphe 3, 1° les mots " l'article 9, § 2 " sont remplacés par " l'article 9, § 3 ".
Art. 46.A l'article 30 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, la phrase " Les entreprises d'investissement visées à l'article 2, 3° et 4°, remboursent au Fonds, par voie de contributions annuelles spéciales fixées à l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal, les interventions que le Fonds a effectuées conformément à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal et aux articles 5, 8, 10, 11, 13, 14, 14/3 à 14/6, 21 et 22, et qui trouvent leur cause dans la défaillance de l'une de ces entreprises d'investissement. " est remplacée par la phrase " Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visées à l'article 2, 3° et 4°, remboursent au Fonds de garantie, par voie de contributions annuelles spéciales fixées à l'article 9, § 4, alinéa 6, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, les interventions que le Fonds de garantie a effectuées conformément à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et aux articles 5, 8, 10, 11, 13, 14, 14/3 à 14/6, 21 et 22, et qui trouvent leur cause dans la défaillance de l'une de ces entreprises. ";
2°dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, les mots " de Kas " sont remplacés par les mots " het Garantiefonds ";
3°dans l'alinéa 3, les mots " entreprises d'investissement " sont remplacés par le mot " entreprises ";
4°dans l'alinéa 4, les mots " l'article 9, § 3, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'article 9, § 4, alinéa 6 ";
5°dans l'alinéa 5, les mots " l'article 9, § 3, alinéa 2, 1° " sont remplacés par les mots " l'article 9, § 4, alinéa 6, 1° ".
Art. 47.Dans l'intitulé de la section 3, les mots " et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " entreprises d'investissement " et les mots " relevant du droit d'un autre Etat ".
Art. 48.A l'article 31 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 2°, les mots " et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " d'entreprises d'investissement " et les mots " relevant d'Etats ";
b)dans le 2°, les mots " Fonds de protection " sont remplacés par les mots " Fonds de garantie ".
Art. 49.Dans l'article 32 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2001, les mots " ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " l'entreprise d'investissement " et les mots " , ou l'autorité compétente ".
Art. 50.A l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " article 6, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " article 6, § 1er ";
2°les mots " , jusqu'à un maximum de 100.000 euros par client " sont abrogés.
Art. 51.Dans l'article 35 du même arrêté royal, le mot " 29 " est remplacé par le mot " 30 ".
Art. 52.L'article 37 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 53.L'article 38 du même arrêté royal est complété par les mots : " ainsi que des informations sur leur construction historique ".
Art. 54.L'intitulé de la section 5 du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : " Section 5. Dispositions finales et diverses ".
Art. 55.L'article 39 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 39. Le délai de communication des informations visées à l'article 14/1, § 1er, alinéa 2 est déterminé comme suit :
a)sept jours ouvrables jusqu'au 31 décembre 2018;
b)cinq jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020;
c)quatre jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. ".
Art. 56.Dans le même arrêté royal, un article 39/1 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 39/1. Les dispositions de cet arrêté ne peuvent pas être invoquées dans le cadre de la protection qui est offerte sur base de l'article 382, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour laquelle il est déterminé que le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, établit le montant, les modalités et les conditions d'octroi. ".
Art. 57.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, et s'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur.
Art. 58.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.