Texte 2016003399

9 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, en ce qui concerne les conditions de livraison directe

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-12-2016
Numéro
2016003399
Page
80882
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-11-09/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
2010003257
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre III de l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, il est inséré une section 6, comportant les articles 18/1, 18/2 et 18/3, rédigée comme suit:

"Section 6. - Livraison directe

Art. 18/1. Les livraisons directes de produits d'accise en régime suspensif sont subordonnées à:

l'introduction par le titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " d'une demande adressée à l'autorité de délivrance de l'autorisation " établissement d'accise " sur un formulaire conforme à celui arrêté par le Ministre des Finances;

la souscription d'un engagement en vertu duquel le titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " accepte que:

a)les livraisons effectuées directement aux lieux de livraison directe sont considérées comme effectuées à destination de l'établissement d'accise prévu dans l'autorisation " établissement d'accise ".

b)les produits livrés directement à destination sont considérés comme mis à la consommation au moment de leur réception;

l'obligation dans le chef de la personne qu'il a désignée au lieu de livraison directe, de transmettre, dès réception des produits d'accise au lieu de livraison autorisé, au titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " les données suivantes:

a)le numéro d'ordre et la dénomination du document commercial qui accompagne les produits jusqu'au lieu de livraison directe;

b)la date de réception des produits d'accise, il s'agit de la date à laquelle le mouvement se termine conformément à l'article 26, § 2, sixième tiret, de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café;

la tenue par la personne qu'il a désignée au lieu de livraison directe, d'un registre mentionnant pour toute livraison de produits d'accise:

- le numéro d'ordre et la dénomination du document commercial qui accompagne les produits jusqu'au lieu de livraison directe;

- la quantité et la description des produits;

- la date de réception des produits d'accise;

- la date de transmission des données visées au 3° au titulaire de l'autorisation " établissement d'accise ";

l'inscription immédiate par le titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " dans sa comptabilité matières - en entrée et sortie (mise à la consommation) - des quantités de produits d'accise réceptionnées au lieu de livraison directe;

la tenue par le titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " d'un registre séparé reprenant au minimum les mentions prévues au point 3°, a) et b), et permettant la réalisation d'un contrôle comptable.

Le titulaire de l'autorisation " établissement d'accise " paie les accises sur le total des produits repris sur le document commercial mentionné au point 3°, a).

Ce document commercial mentionne également obligatoirement le numéro de l'autorisation " établissement d'accise " dont les lieux de livraison directe font partie.

Un document commercial distinct est établi par lieu de livraison directe.

Art. 18/2. La demande relative à l'autorisation concernant la livraison directe doit être introduite avant le début des livraisons directes.

Les livraisons directes ne peuvent donc commencer qu'après la délivrance de l'autorisation relative à la livraison directe au titulaire de l'établissement d'accise concerné.

Art. 18/3. Le titulaire de l'autorisation permettant la livraison directe est responsable de l'actualisation des lieux de livraison directe. Il doit préalablement informer l'autorité de délivrance de cette autorisation de tout ajout ou suppression d'un lieu de livraison directe et du nom de la personne qu'il a désignée au lieu de livraison directe.

Le titulaire de l'autorisation ainsi que la personne qu'il a désignée au lieu de livraison directe, sont tenus de permettre tout contrôle permettant de constater tant la réception effective des produits d'accise que le paiement des droits d'accise dus.

Sans préjudice d'éventuelles sanctions, l'autorisation relative à la livraison directe peut être révoquée si les conditions liées à son octroi ne sont pas respectées ou si des infractions ou des irrégularités ont été constatées. La révocation éventuelle concerne l'ensemble de l'autorisation relative à la livraison directe même si les irrégularités ne sont apparues que dans un seul lieu de livraison directe. ".

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution de cet arrêté.

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