Texte 2016003397

21 NOVEMBRE 2016. - Loi relatif au statut et au contrôle des sociétés de bourse en ce qui concerne certaines procédures de recours accélérées auprès du Conseil d'Etat

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-11-2016
Numéro
2016003397
Page
78111
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-11-21/03
Entrée en vigueur / Effet
05-12-2016
Texte modifié
1998003158
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 36/22, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, la première phase est complétée par les mots "et des sociétés de bourse";

le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° à l'établissement de crédit et à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu, respectivement, des articles 86, alinéa 4, 88/1, 544 et 546 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où ces trois derniers articles rendent l'article 86, alinéa 4 précité applicable";

le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° à l'établissement de crédit et à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu, respectivement, des articles 234, § 2, 1° à 10°, 236, § 1er, 1° à 6°, et des articles 583 et 585, dans la mesure où ces derniers articles rendent les articles 234, § 2, 1° à 10° et 236, § 1er, 1° à 6° précités applicables aux sociétés de bourse, et contre les décisions équivalentes prises en vertu, respectivement, des articles 328, 329 et 340, et des articles 599 et 607 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où ces derniers articles rendent les articles 328, 329 et 340 précités applicables aux sociétés de bourse. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants ou pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant tous recours;";

le 3° bis est remplacé par ce qui suit :

"3° bis à l'établissement de crédit et à la société de bourse contre les décisions du Collège de résolution prises en vertu, respectivement, des articles 232 et 581 de la loi précitée du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 232 précité applicable aux sociétés de bourse;";

le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° au demandeur, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 495 de la loi du 25 avril 2014 relative au contrôle et au statut des établissements de crédit et de sociétés de bourse. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'article 495, § 1er, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 précitée. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;";

le 5° est abrogé;

le 6° est abrogé;

le 22° est complété par les mots ", de l'article 585 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, dans la mesure où il rend l'article 236, § 6 de la même loi applicable aux sociétés de bourse;";

le 35° est remplacé par ce qui suit :

"35° à toute personne qui s'est vue imposer une astreinte par la Banque en vertu des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5 et 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, de la présente loi, de l'article 603, § 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, des articles 50, § 2, alinéa 3 et 106, § 2, alinéa 3 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, de l'article 346, § 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et de l'article 608 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où il rend l'article 346, § 2 précité applicable aux sociétés de bourse.".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

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