Texte 2016003388

27 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15, § 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments

ELI
Justel
Source
Régie des Bâtiments
Publication
25-11-2016
Numéro
2016003388
Page
78144
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-10-27/12
Entrée en vigueur / Effet
25-11-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

L'Inspection des Finances : l'Inspection des Finances accréditée auprès de la Régie des Bâtiments;

Le Ministre : le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions;

Les transactions immobilières : les transactions immobilières telles que visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.

La liste : la liste des transactions immobilières envisagées chaque année par la Régie des Bâtiments;

Le processus des transactions immobilières: toutes les étapes menant à une transaction immobilière, à savoir la préparation du dossier de vente, l'estimation du bien et de la transaction, la publicité, la communication avec les intéressés, les visites, la sélection des intéressées, la signature du compromis et de l'acte authentique pour réaliser la transaction immobilière, le paiement du prix ou du canon ainsi que la clôture du dossier.

Art. 2.§ 1er La liste est soumise à l'approbation de l'Inspection des Finances avant la fin du mois de mai de chaque année pour les transactions de l'année qui suit.

§ 2 L'inspection des Finances et le ministre peuvent demander une seconde estimation à la Régie des Bâtiments ou au Comité d'acquisition d'immeuble fédéral.

Art. 3.§ 1er Pour chaque vente les raisons de la désaffectation et la valeur de la transaction sont communiqués à l'Inspection des Finances.

§ 2 Le prix de mise en vente de chaque bien est égal à minimum 90 % du montant approuvé pour le bien repris dans la liste visée à l'article 2.

Lorsqu'une deuxième estimation pour la vente a été effectuée, le prix est égal à 90 % de la moyenne du montant des deux estimations.

§ 3 Lorsqu'au moment de la sélection de l'intéressé au cours du processus de vente, le seuil visé au paragraphe précédent n'est pas atteint, le dossier est de nouveau soumis à l'approbation de l'Inspection des Finances.

L'Inspection des Finances peut alors proposer de continuer la vente au prix proposé par l'intéressé ou de la recommencer, éventuellement sur base d'une diminution du prix initial.

Art. 4.Une transaction immobilière ne peut être effectuée tant que la liste n'a pas été approuvée conformément à l'article 2.

Art. 5.Avant la conclusion de chaque transaction immobilière, un rapport contenant des informations sur les différentes étapes parcourues par le dossier est établi et présenté à l'Inspection des Finances qui peut émettre toutes ses observations utiles.

Art. 6.La Régie des Bâtiments peut proposer des adaptations de la liste et les soumets à l'approbation de l'Inspection des Finances.

Art. 7.Un tableau reprenant l'état d'avancement de chaque transaction de la liste est transmis trimestriellement pour information à l'Inspection des Finances et au Ministre.

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre compétent pour la Régie des Bâtiments est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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