Texte 2016003383
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle le statut des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts institutionnels, visés à l'article 286, § 1 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, al. 1, 3° de la même loi. Ils sont dénommés "fonds d'investissement immobiliers spécialisés" (en abrégé, "FIIS").
§ 2. Les organismes visés au paragraphe 1er ne peuvent être constitués que sous la forme de sociétés d'investissement à capital fixe.
["1 Ces soci\233t\233s d'investissement \224 capital fixe sont constitu\233es sous la forme d'une soci\233t\233 anonyme ou d'une soci\233t\233 en commandite."°
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(1AR 2022-09-18/09, art. 2, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°la loi du 19 avril 2014 : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
2°FSMA : l'Autorité des Services et Marchés Financiers, visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
3°SPF Finances : le Service Public Fédéral Finances, tel que créé par l'arrêté royal du 17 février 2002;
4°biens immobiliers :
a)les immeubles, tels que définis [1 aux articles 3.47 à 3.49 du Code civil]1, situés en Belgique et détenus directement par le FIIS ainsi que les droits réels sur de tels immeubles,
b)les immeubles, tels que définis [1 aux articles 3.47 à 3.49 du Code civil]1, situés à l'étranger et détenus directement ou indirectement par le FIIS ainsi que les droits réels sur de tels immeubles,
c)les actions ou parts avec droit de vote émises par des sociétés immobilières étrangères détenant des immeubles situés à l'étranger,
d)les actions de sociétés immobilières réglementées publiques, telles que définies à l'article 2, 2° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées,
e)les actions de sociétés immobilières réglementées institutionnelles, telles que définies à l'article 2, 3° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées,
f)les actions ou parts de FIIS,
g)les actions ou parts d'organismes de placement collectif alternatifs belges investissant dans la catégorie de placement prévue à l'article 183, al. 1, 3° de la loi du 19 avril 2014,
h)les actions ou parts d'organismes de placement collectif alternatifs étrangers investissant dans une catégorie de placement similaire à celle de l'article 183, al. 1, 3° de la loi du 19 avril 2014, définie par la loi applicable dans son pays d'origine,
i)les actions ou parts émises par des sociétés (i) dotées de la personnalité juridique; (ii) relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; (iii) dont les actions sont admises ou non aux négociations sur un marché réglementé et qui font l'objet ou non d'un contrôle prudentiel; (iv) qui ont pour activité principale l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la mise à disposition d'utilisateurs, ou la détention directe ou indirecte d'actions dans le capital de sociétés dont l'activité est similaire; et (v) qui sont exemptées de l'impôt sur les revenus en ce qui concerne les bénéfices provenant de l'activité visée au (iv) ci-dessus moyennant le respect de contraintes, tenant au moins à l'obligation légale de distribution d'une partie de leurs revenus à leurs actionnaires (ci-après les "Real Estate Investment Trusts", en abrégé "REIT's"),
j)les droits d'option sur des biens immobiliers,
k)[1 les certificats immobiliers visés à l'article 4,7°, de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur les marchés réglementés,]1
l)les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en location-financement au FIIS ou conférant d'autres droits d'usage analogues,
m)les concessions accordées par une personne de droit public;
n)les crédits octroyés et les sûretés ou garanties constituées par le FIIS au bénéfice de ses filiales;
5°société immobilière : la société de droit belge ou de droit étranger dont l'objet social principal est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement ou la vente, ainsi que la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire;
6°location-financement : la location-financement, telle que visée par les normes IFRS;
7°normes IFRS : les normes comptables internationales approuvées par la Commission européenne en application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1606/2002;
8°valeur nette d'inventaire : valeur obtenue en divisant l'actif net consolidé du FIIS, sous déduction des intérêts minoritaires, ou, à défaut de consolidation, l'actif net au niveau statutaire, par le nombre d'actions ou parts émises par le FIIS, déduction faite des actions ou parts propres détenues, le cas échéant au niveau consolidé;
["1 9\176 \"registre UBO\" : le registre tel que vis\233 aux articles 73 \224 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces, et \224 l'arr\234t\233 royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalit\233s de fonctionnement du registre UBO ; 10\176 \"BCE\" : Banque-carrefour des entreprises."°
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(1AR 2022-09-18/09, art. 3, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 2/1.[1 Les compétences attribuées au SPF Finances, par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et par le présent arrêté, sont exercées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances.]1
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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 4, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Chapitre 2.- Inscription
Art. 3.§ 1er. Une société n'aura le statut de FIIS qu'après avoir reçu la confirmation par le SPF Finances de son inscription sur la liste des FIIS tenue à cet effet par le SPF Finances. Elle ne bénéficiera de ce statut qu'aussi longtemps qu'elle reste inscrite sur cette liste.
§ 2. [1 L'inscription d'une société sur la liste des FIIS se fait auprès du SPF Finances si les exigences prévues par le présent arrêté sont remplies et après analyse des statuts de la société, lesquels contiennent la disposition suivante :
"Cette société s'engage à respecter les dispositions de la loi du 19 avril 2014 qui concernent le statut des FIIS ainsi que les dispositions de l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés, et toutes leurs modifications éventuelles."
Afin d'être considérée comme valable, la demande doit être accompagnée, uniquement si, en application de la loi du 19 avril 2014, le FIIS a l'obligation de désigner un dépositaire, d'un document probant dans lequel apparait la désignation du dépositaire.]1
§ 3. Sans préjudice des dispositions de la loi du 19 avril 2014, il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si le SPF Finances a été notifié de l'identité du nouveau dépositaire ou si, conformément à l'article 6, le FIIS n'est plus inscrit à la liste des FIIS.
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(1AR 2022-09-18/09, art. 5, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 3/1.[1 En application des articles 305/1 à 305/6 de la loi du 19 avril 2014, les FIIS sont tenus d'utiliser les services électroniques mis à disposition par le SPF Finances pour tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les FIIS et le SPF Finances.
Les modalités d'application des services électroniques, et celles relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique sécurisée, sont publiées par le SPF Finances sur son site internet.]1
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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 6, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 3/2.[1 Le FIIS communique au SPF Finances, dans un délai de 30 jours calendrier, toute modification relative aux renseignements communiqués lors de l'inscription.
Les renseignements communiqués par le FIIS doivent être complets et exacts. Lorsque les renseignements que le FIIS communique sont incomplets et/ou inexacts, l'organisme doit les compléter et/ou les corriger. Les renseignements complétés et/ou corrigés doivent être communiqués au SPF Finances dans le délai visé à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 7, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 4.Une société n'est inscrite sur la liste des FIIS tenue par le SPF Finances que si la demande est complète au regard des exigences de l'article 3.
["1 Au plus tard le 30e jour calendrier suivant le jour o\249 la demande d'inscription a \233t\233 valablement faite ou suivant le jour o\249 le dossier a \233t\233 compl\233t\233, le SPF Finances confirme l'inscription par voie \233lectronique."°
Ni l'inscription ni aucune autre intervention du SPF Finances par application du présent arrêté n'implique une appréciation quant à l'opportunité et à la qualité des transactions, ni quant à la situation du FIIS. Le SPF Finances n'encourt aucune responsabilité quant au non-respect par le FIIS des dispositions de la loi du 19 avril 2014 ou du présent arrêté. Tout document remis en confirmation de l'inscription par le SPF Finances et tout document qui fait référence à cette inscription en vue de l'exécution des transactions du FIIS en fait mention.
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(1AR 2022-09-18/09, art. 8, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 5.[1 Le SPF Finances établit chaque année une liste des FIIS qui sont inscrits conformément à l'article 4. Cette liste des FIIS et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année, sont à disposition auprès du SPF Finances, le cas échéant par mise à disposition sur son site internet.
Le SPF Finances communique sur simple demande de la FSMA des informations et documents utiles à l'exercice de ses missions.]1
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(1AR 2022-09-18/09, art. 9, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Chapitre 2/1.[1 - Contrôle et radiation]1
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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 10, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 6.[1 § 1er. Le SPF Finances radie le FIIS de la liste des FIIS prévue à l'article 5 :
1°à la demande du FIIS lui-même ;
2°lorsqu'il constate, après mise en demeure motivée adressée par voie électronique, que le FIIS n'a pas remédié, endéans le délai de 30 jours calendrier à dater de la notification de la mise en demeure, aux infractions constatées par le SPF Finances aux dispositions reprises dans la loi du 19 avril 2014 et dans le présent arrêté ;
3°lorsque, après une mise en demeure adressée par voie électronique, le FIIS n'a pas effectué de déclaration fiscale ou n'a pas complété ses annexes à la déclaration fiscale, endéans le délai imparti de 30 jours calendrier à dater de la notification de la mise en demeure.
§ 2. Lorsque le FIIS cesse d'exister en application des articles 26 et 28, le liquidateur, demande la radiation du FIIS de la liste des FIIS auprès du SPF Finances, immédiatement après la clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif.
§ 3. Le SPF Finances notifie dans les plus brefs délais à la FSMA chaque modification qui est apportée à la liste des FIIS.]1
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(1AR 2022-09-18/09, art. 11, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 6/1.[1 § 1er. Dans le cadre de leur mission relative aux contrôles des organismes de placement collectif visée à l'article 291, § 2, de la loi du 19 avril 2014, et conformément aux articles 3 et 10 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, les agents de l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances compétents pour le contrôle des FIIS peuvent consulter les données suivantes des personnes physiques enregistrées dans le registre UBO en tant que bénéficiaire effectif de la société consultée :
1°le nom ;
2°le prénom ;
3°le numéro d'identification au registre national ou tout autre identifiant similaire donné par l'Etat de résidence ou dont il est ressortissant ;
4°la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif de l'organisme de placement collectif ;
5°l'étendue de l'intérêt effectif détenu dans le redevable d'informations.
§ 2. Dans le cadre de cette consultation, les données mentionnées au paragraphe 1er ne peuvent pas être communiquées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances, à tout autre tiers.]1
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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 12, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 6/2.[1 Dans le cadre de sa mission relative aux contrôles des organismes de placement collectif visée à l'article 291, § 2 de la loi du 19 avril 2014, l'Administration générale de la Trésorerie peut transmettre la liste des FIIS à l'Administration générale de la Fiscalité afin de vérifier le respect de leur obligation de communiquer leur déclaration fiscale au SPF Finances.]1
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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 13, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Chapitre 3.- Exercice de l'activité
Section 1ère.- Politique de placement
Art. 7.§ 1er. Le FIIS place ses actifs dans des biens immobiliers, tels que définis à l'article 2, 4°.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le FIIS peut détenir indirectement un immeuble situé en Belgique à condition (i) de détenir celui-ci au travers d'une filiale dont il détient directement ou indirectement l'ensemble des actions ou parts et (ii) de se conformer à l'alinéa 1er dans un délai de 24 mois.
Au terme du deuxième exercice suivant son inscription sur la liste des FIIS tenu par le SPF Finances conformément à l'article 5, la valeur totale des biens immobiliers détenus par le FIIS doit être de minimum 10.000.000 EUR.
La valeur de ces biens immobiliers s'entend du total des valeurs d'acquisition ou de la valeur ayant servi au calcul des sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1er, 5° et 6° et 211, § 1er, alinéa 6 du Code des impôts sur le revenu 1992.
§ 2. Les statuts du FIIS et le document d'information précisent dans quels types de biens immobiliers le FIIS peut investir et déterminent la politique de placement du FIIS et, le cas échéant, les obligations de diversification et le ratio d'endettement que le FIIS voudrait éventuellement s'imposer.
§ 3. Le FIIS peut acheter ou vendre des instruments de couverture, à l'exclusion de toute opération de nature spéculative. Ces achats ou ventes doivent s'inscrire dans le cadre d'une politique de couverture de risques financiers arrêtée par le FIIS. Ladite politique de couverture de risques financiers est publiée dans les rapports financiers annuels du FIIS et est indiquée dans les statuts et le document d'information du FIIS.
Les ventes d'instruments de couverture avant leur échéance doivent être justifiées dans les rapports financiers annuels, au regard de la politique de couverture de risques financiers visée à l'alinéa 1er.
§ 4. Le FIIS peut, en tant que preneur, conclure des contrats de location-financement immobilier. Si le FIIS fait usage de cette possibilité, il l'indique dans ses statuts et son document d'information.
§ 5. Le FIIS peut donner un ou plusieurs immeubles en location-financement. Si le FIIS fait usage de cette possibilité, il l'indique dans ses statuts et son document d'information.
L'activité de donner en location-financement un ou plusieurs immeubles avec option d'achat, ne peut être exercée qu'à titre accessoire.
Par dérogation à l'alinéa 2, le FIIS peut exercer à titre principal une activité de location-financement avec option d'achat d'un ou plusieurs immeubles, si ces immeubles sont destinés à des fins d'intérêt public, en ce compris le logement social et l'enseignement.
§ 6. Sans préjudice du § 1er, le FIIS et, le cas échéant, ses filiales peuvent, à titre accessoire ou temporaire, effectuer des placements en valeurs mobilières ne constituant pas des biens immobiliers au sens de l'article 2, 4° et détenir des liquidités non-affectées.
Art. 8.Le FIIS ne peut agir comme promoteur immobilier.
Aux fins du présent article, on entend par promoteur immobilier la personne dont l'activité professionnelle, à titre principal ou accessoire, consiste, à construire ou à faire construire des bâtiments en vue de les céder à titre onéreux, en tout ou en partie, soit avant la construction, soit en cours de construction, soit dans un délai de cinq ans après la construction.
Section 2.- Instruments financiers
Art. 9.Les instruments financiers émis par un FIIS doivent rester nominatifs pendant toute la durée du FIIS.
Art. 10.§ 1er. Les instruments financiers émis par un FIIS peuvent seulement être acquis par des investisseurs éligibles.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et par application de l'article 286, § 3, al. 1 de la loi du 19 avril 2014, le fait que des instruments financiers d'un FIIS, suite à l'entremise de tiers, se trouvent détenus par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles, ne portent pas atteinte au caractère institutionnel du FIIS, pour autant que le FIIS prenne les mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseur éligible des titulaires de ses instruments financiers, et qu'il ne favorise ni ne contribue à la détention de ses instruments financiers par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles.
§ 3. Un FIIS est considéré avoir pris les mesures adéquates mentionnées au paragraphe 2 pour garantir la qualité d'investisseur éligible de ses investisseurs lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :
1°il est mentionné, dans les conditions d'émission des instruments financiers du FIIS, dans ses statuts, dans son document d'information, ainsi que dans tout document en rapport avec l'émission, la souscription et l'acquisition des instruments financiers émis par celui-ci, que seuls des investisseurs éligibles peuvent souscrire aux instruments financiers qu'il émet, peuvent acquérir ou détenir ces instruments financiers;
2°[1 sous réserve de l'application des articles 7:28 à 7:31 et 7:34 du Code des sociétés et des associations]1, il est mentionné dans le registre des instruments financiers nominatifs, sur le certificat d'inscription des instruments financiers nominatifs dans le registre des instruments financiers nominatifs, que ces instruments financiers peuvent seulement être acquis et détenus par des investisseurs éligibles;
3°dans tous les avis, dans toutes les communications ou tout autre document concernant une opération sur les instruments financiers du FIIS ou dans lequel une telle opération est annoncée, émanant du FIIS ou d'une personne qui agit en son nom ou pour son compte, il doit être précisé que seuls les investisseurs éligibles peuvent souscrire à ces instruments financiers, les acquérir et les détenir;
4°sans préjudice de l'application de l'article 9, les instruments financiers émis par le FIIS sont nominatifs, et chaque investisseur qui souscrit aux instruments financiers du FIIS ou acquiert ces instruments financiers, confirme formellement et par écrit à ce FIIS qu'il est un investisseur éligible, et s'engage, à l'égard de ce FIIS, à ne transférer les instruments financiers concernées qu'à un acquéreur qui, à son tour confirme formellement par écrit au FIIS qu'il est un investisseur éligible et qu'il s'engage à demander la même confirmation à l'acquéreur suivant;
5°le FIIS refuse d'inscrire dans le registre des instruments financiers nominatifs une cession d'instruments financiers à un investisseur quand il constate que ce cessionnaire n'est pas un investisseur éligible;
6°le FIIS suspend le paiement de dividendes ou intérêts liés à des instruments financiers dont il constate qu'ils sont détenus par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles;
7°la réglementation prévue au 5° et 6° de ce paragraphe est reprise dans les conditions d'émission, les statuts, le document d'information, de même que dans tout document concernant une opération sur les instruments financiers d'un FIIS ou dans lequel une telle opération est annoncée.
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(1AR 2022-09-18/09, art. 14, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 11.Les instruments financiers émis par un FIIS ne peuvent pas être admis à la négociation sur un MTF ou sur un marché réglementé accessible au public.
Section 3.- Calcul de la valeur nette d'inventaire des actions ou parts et évaluation par l'expert indépendant
Art. 12.La valeur nette d'inventaire du FIIS doit être déterminée au minimum à la fin de chaque exercice comptable. Les statuts du FIIS peuvent néanmoins prévoir une détermination plus fréquente de cette valeur nette d'inventaire.
Art. 13.A la fin de chaque exercice, l'expert indépendant évalue de façon détaillée la juste valeur des immeubles et droits réels sur immeubles, détenus par le FIIS ou par ses filiales.
Art. 14.Sans préjudice de l'article 13, la juste valeur des immeubles et droits réels sur immeubles, détenus par le FIIS ou par ses filiales est évaluée par l'expert indépendant chaque fois que le FIIS procède à une fusion, scission ou opération assimilée ou un apport d'universalité ou de branche d'activités.
Toutefois, une nouvelle évaluation n'est pas nécessaire lorsque le dépôt du projet de fusion, scission ou opération assimilée ou d'apport d'universalité ou de branche d'activités intervient dans les six mois qui suivent la dernière évaluation ou actualisation de l'évaluation des immeubles et droits réels sur immeubles concernés et pour autant que l'expert indépendant confirme que l'état des immeubles et droits réels sur immeubles concernés n'exigent pas une nouvelle évaluation.
Le FIIS n'est pas lié par cette évaluation mais doit justifier la rémunération attribuée en contrepartie de l'opération concernée sur la base de cette évaluation.
Art. 15.La juste valeur de chaque immeuble et droit réel sur immeuble à acquérir, recevoir ou céder par le FIIS ou par ses filiales, est évaluée par l'expert indépendant avant que l'opération ait lieu, pour autant que la transaction, considérée dans son ensemble, représente une somme supérieure à 1 % de l'actif net consolidé du FIIS, sous déduction des intérêts minoritaires, ou, à défaut de consolidation, l'actif net au niveau statutaire.
Une nouvelle détermination de la juste valeur n'est cependant pas nécessaire lorsque l'opération en question intervient au plus tard dans les six mois qui suivent sa dernière évaluation par l'expert indépendant et pour autant que l'expert indépendant confirme que l'état des immeubles et droits réels sur immeubles concernés n'exigent pas une nouvelle évaluation.
Lorsque le prix d'acquisition ou de cession d'un immeuble ou droit réel sur immeuble s'écarte de plus de 5 % de l'évaluation visée au présent article, au préjudice du FIIS ou de ses filiales, la transaction concernée ainsi que son prix sont justifiés dans le rapport financier annuel du FIIS.
Section 4.- Contrôle révisoral
Art. 16.Les FIIS sont tenus de désigner un commissaire qui exerce les fonctions de commissaire prévues par [1 le Code des sociétés et des associations]1, même s'ils n'y sont pas tenus en vertu dudit Code dans le cas où celui-ci leur est applicable.
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(1AR 2022-09-18/09, art. 15, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 17.Seuls les réviseurs d'entreprises et sociétés de réviseurs d'entreprises agréés par la FSMA conformément [1 au règlement du 14 mai 2013]1(quelle que soit la catégorie dans laquelle ils sont mentionnés sur la liste publiée en application de ce règlement) peuvent être nommés comme commissaire d'un FIIS. Pour le reste, les dispositions du Code des sociétés applicables notamment à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation, à la responsabilité et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par [1 le Code des sociétés et des associations]1 sont applicables au commissaire désigné par un FIIS.
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(1AR 2022-09-18/09, art. 16, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Chapitre 4.- Informations aux investisseurs
Art. 18.Sans préjudice des articles 68 à 72 de la loi du 19 avril 2014, le document d'information porté à la connaissance de l'investisseur par le FIIS, préalablement à la souscription aux instruments financiers émis par le FIIS, contient au moins les informations suivantes :
1°la dénomination et la durée du FIIS, la dénomination de la société de gestion éventuelle et du dépositaire éventuel;
2°la politique d'investissement, en fonction des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire en ce compris, notamment, l'éventuelle politique de couverture de risques financiers (à l'exclusion de toute opération de nature spéculative), l'éventuelle obligation de diversification des placements et l'éventuelle limitation du taux d'endettement du FIIS;
3°la politique de distribution;
4°les rémunérations et les dépenses que le gestionnaire est habilité à prélever sur le FIIS, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations et dépenses;
5°les dispositions sur la publicité;
6°la date de clôture des comptes annuels du FIIS;
7°les cas de dissolution du FIIS, sans préjudice des causes légales;
8°les modalités d'amendement du document d'information;
9°les modalités d'émission des actions ou parts du FIIS.
Les rémunérations et dépenses prévues au 4° de l'alinéa 1er incluent les éléments suivants :
1°le mode de rémunération de la gestion du portefeuille d'investissement du FIIS;
2°le mode de rémunération de l'administration du FIIS;
3°les commissions de commercialisation des actions ou parts du FIIS;
4°les commissions et frais relatifs à la garde d'actifs du FIIS;
5°les commissions et frais mis à charge des actionnaires ou associés, notamment lors de l'émission d'actions ou parts.
Chapitre 5.- Rapport financier annuel
Art. 19.[1 Chaque FIIS rédige un rapport financier annuel, qui doit être communiqué au SPF Finances, à sa demande.]1
Le rapport financier annuel qui doit être établi par le FIIS reprend les comptes statutaires et consolidés du FIIS dont la structure est prévue aux Chapitres 1er et 2 de l'Annexe A.
Ce rapport financier annuel reprend également un rapport sur les activités de l'année écoulée ainsi que toute information significative par laquelle les actionnaires ou associés peuvent prendre connaissance de l'évolution des activités et des résultats du FIIS, en ce compris la ventilation prévue à l'article 23.
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(1AR 2022-09-18/09, art. 17, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 20.Chaque fois que le rapport financier annuel est mis à disposition des actionnaires ou associés du FIIS, le rapport du commissaire sur ce rapport financier annuel est également mis à leur disposition sous la même forme.
Chapitre 6.Comptabilité, affectation et ventilation du résultat
Section 1ère.- Etablissement des comptes
Art. 21.§ 1er. Le FIIS établit ses comptes statutaires en appliquant les normes IFRS approuvées à la date de clôture de son bilan.
Le FIIS établit son bilan et compte de résultats statutaire conformément aux schémas figurant au Chapitre 1er de l'Annexe A.
Les postes du bilan et du compte de résultats peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré.
Les postes du bilan et du compte de résultats ainsi que les schémas de calcul sont adaptés, supprimés ou complétés si une telle modification se justifie par l'adoption de nouvelles normes IFRS ou la modification de normes existantes, ou, dans des cas exceptionnels, par l'activité ou les transactions spécifiques du FIIS.
§ 2. Le FIIS peut établir son bilan et compte de résultats consolidé conformément aux schémas figurant au Chapitre II de l'Annexe A.
Section 2.- Affectation du résultat
Art. 22.A concurrence du montant du résultat net positif de l'exercice et après apurement des pertes reportées et après les affectations et prélèvements aux/des réserves prévus au "Point B. Transfert aux/des réserves" tels que décrits à la Section 4 de la Partie Ière du Chapitre Ier de l'Annexe A, le FIIS doit distribuer, à titre de rémunération du capital, un montant correspondant au moins à la différence positive entre les montants suivants :
1°80 % du montant déterminé conformément au schéma figurant au Chapitre III de l'Annexe A, et,
2°la diminution nette, au cours de l'exercice, de l'endettement du FIIS.
Aux fins du présent article, on entend par endettement toutes les rubriques du "Passif" figurant au bilan consolidé ou statutaire, selon le cas, à l'exception des postes "I. Passifs non courants - A Provisions", "I. Passifs non courants - C. Autres passifs financiers non courants - Instruments de couverture autorisés", "I. Passifs non courants - F. Passifs d'impôts différés", "II. Passifs courants - A. Provisions", "II. Passifs courants - C. Autres passifs financiers courants - Instruments de couverture autorisés" et "II. Passifs courants - F. Comptes de régularisation", tels que prévus dans les schémas annexés au présent arrêté.
Ne sont pas pris en compte les montants dus par le FIIS du chef du paiement de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage.
Si le FIIS acquiert des valeurs mobilières non entièrement libérées, les montants non appelés sont assimilés à des emprunts pour l'application des limites prévues au présent article.
Les résultats du FIIS doivent être affectés conformément au schéma "Affectations et prélèvements", tels que décrits à la Section 4 de la Partie Ière du Chapitre Ier de l'Annexe A.
["1 Pour les FIIS constitu\233s sous forme de soci\233t\233 anonyme, l'obligation pr\233vue au pr\233sent article est sans pr\233judice de l'application des dispositions des articles 7:212 et suivants du Code des soci\233t\233s et des associations."°
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(1AR 2022-09-18/09, art. 18, 002; En vigueur : 16-12-2022)
Section 3.- Ventilation du résultat distribué à titre de rémunération du capital
Art. 23.Le FIIS publie dans son rapport financier annuel, une ventilation du résultat net de l'exercice. Les postes de cette ventilation du résultat net de l'exercice sont repris à l'Annexe B.
Art. 24.Le montant distribué à titre de rémunération du capital conformément à l'article 22, sera réputé être composé, au pro rata, selon la clef de ventilation prévue à l'article 23.
Chapitre 7.- Terme, liquidation et restructuration
Section 1ère.- Terme et prorogation
Art. 25.Le FIIS est créé pour une durée maximale de dix ans à compter de sa constitution ou le cas échéant à compter de son inscription sur la liste des FIIS.
Art. 26.Les statuts du FIIS peuvent prévoir que la durée de dix ans prévue à l'article 25 peut être prorogée par périodes successives de maximum cinq ans conformément à la procédure décrite à l'article 27.
A défaut de prorogation valablement décidée conformément à la procédure décrite à l'article 27, le FIIS est dissous de plein droit à son terme.
Art. 27.§ 1er. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 26, les statuts prévoient que le terme du FIIS peut être prorogé sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou des associés du FIIS conformément aux conditions de quorum de présence et de majorité prévues au paragraphe 2.
§ 2. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 26, les statuts prévoient que l'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer et statuer sur une prorogation de la durée du FIIS que si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée générale extraordinaire délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires ou associés présents ou représentés.
La résolution de proroger la durée du FIIS est valablement adoptée à l'unanimité des votes valablement exprimés.
Section 2.- Dissolution et liquidation
Art. 28.Conformément à l'article 26, à défaut de prorogation, le FIIS est dissous de plein droit à son terme.
Le FIIS conserve son statut de FIIS jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation.
Chapitre 8.- Dispositions fiscales
Art. 29.Dans l'article 106 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société d'investissement visée aux articles 15 et 271/10 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, une société d'investissement visée aux articles 190, 195, 285, 288 et 298 de la loi du 19avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou une société immobilière réglementée, et dont le bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident.
Cette renonciation n'est pas applicable à la partie du revenu distribué qui provient de revenus de biens immobiliers belges et de dividendes que la société d'investissement ou la société immobilière réglementée a recueillis elle-même d'une société résidente. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si cette société résidente fait partie des catégories de sociétés visées à l'alinéa 1er et que les dividendes qu'elle distribue à la société d'investissement ou à la société immobilière réglementée ne trouvent eux-mêmes pas leur origine dans des dividendes que cette société a reçu d'une société résidente, ou dans des revenus de biens immobiliers belges.".
Art. 30.A l'article 116, alinéa unique, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°la phrase liminaire, est complétée par les mots "ou à des sociétés immobilières règlementées";
2°l'article est complété par un 4° rédigé comme suit :
"4° visées par l'article 1er de l'arrêté royal du 9 november 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés.".
Art. 31.A l'article 117 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 6, les mots "106, § 7" sont abrogés;
2°entre le paragraphe 6 et le paragraphe 6bis, un paragraphe 6/1 est inséré rédigé comme suit :
" § 6/1. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 7, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que les bénéficiaires :
a)sont propriétaires ou usufruitiers des avoirs productifs des revenus;
b)sont des non-résidents qui n'ont pas affecté ces avoirs à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.
La renonciation est en outre subordonnée à la condition que le débiteur du précompte mobilier fournisse dans quelle mesure les dividendes proviennent ou non de dividendes et revenus visés à l'alinéa 2.".
Chapitre 9.- Entrée en vigueur
Art. 32.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE A à l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-11-2016, p. 76988)
Art. N2.ANNEXE B à l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-11-2016, p. 77016)