Texte 2016003373

25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 15-01-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-11-2016
Numéro
2016003373
Page
76915
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-10-25/04
Entrée en vigueur / Effet
28-11-2016
Texte modifié
19950033371996003329199600379119990030632007003240200900347620060094921999A09646200700318420140032252014003264201400322920120032962006023149200200339220060032472014011239
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TITRE Ier.- Objet et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

§ 2. La présente loi règle:

l'accès aux activités d'investissement et à la prestation de services d'investissement;

la procédure d'agrément, les conditions d'agrément, les conditions d'exercice et le contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

le système de protection des investisseurs auquel doivent adhérer les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;

l'accès à l'activité de commerce de devises.

§ 3. La présente loi assure la transposition partielle des directives suivantes:

- la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;

- [1 la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE]1;

- la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers;

- de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs;

["2 - de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE."°

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(1L 2017-11-21/08, art. 200, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2022-07-20/31, art. 3, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre:

par services et activités d'investissement: tout service ou activité cité ci-dessous qui porte sur des instruments financiers:

1. la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération;

2. l'exécution d'ordres au nom de clients;

3. la négociation pour compte propre;

4. la gestion de portefeuille;

5. le conseil en investissement;

6. la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

7. le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

8. l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF);

["1 9. l'exploitation d'un syst\232me organis\233 de n\233gociation (OTF);"°

par service auxiliaire: tout service cité ci-dessous:

1. [1 la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l'exclusion de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau;]1

2. l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;

3. le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises;

4. les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement;

5. la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers;

6. les services liés à la prise ferme;

7. ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j), de la loi du 2 août 2002, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires;

par instrument financier: les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002;

par valeurs mobilières: les valeurs mobilières définies à l'article 2, alinéa 1er, 31°, de la loi du 2 août 2002;

par instruments du marché monétaire : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 32°, de la loi du 2 août 2002;

par exécution d'ordres pour le compte de clients : le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients. [1 L'exécution d'ordres inclut la conclusion d'accords de vente d'instruments financiers émis par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission;]1

par négociation pour compte propre : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;

par gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client;

par conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;

10°[3 par une recommandation personnalisée : une recommandation telle que définie à l'article 9 du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.]3

11°par client: toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;

12°par client professionnel: les clients professionnels définis à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002;

13°par client de détail: un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;

14°[1 par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF): un MTF tel que défini par l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017;]1

15°[1 par internalisateur systématique: un internalisateur systématique tel que défini par l'article 3, 29°, de la loi du 21 novembre 2017;]1

16°[1 par teneur de marché: un teneur de marché tel que défini par l'article 3, 26°, de la loi du 21 novembre 2017;]1

17°par Etat membre: un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);

18°par pays tiers: un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

19°par Etat membre d'origine:

a. si l'entreprise d'investissement est une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;

b. si l'entreprise d'investissement est une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;

c. si, conformément à son droit national, l'entreprise d'investissement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;

20°par Etat membre d'accueil: l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités;

21°par autorité compétente: la FSMA, la Banque ou les autorités étrangères désignées par chaque Etat membre conformément à l'[1 article 67 de la Directive 2014/65/UE]1, sauf indication contraire contenue dans la Directive;

22°par établissement de crédit: tout établissement de crédit visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014;

23°par société de gestion d'organismes de placement collectif: une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

24°par gestionnaire d'OPCA: un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

25°par agent lié: toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;

26°par succursale: un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique;

27°par participation qualifiée: la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;

28°par les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée: le sens qui leur est conféré par les arrêtés d'exécution de l'article 55;

["1 28\176 /1 par groupe: une entreprise m\232re et l'ensemble de ses entreprises filiales;"°

29°par liens étroits: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

a)une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou

b)une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou

c)une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;

30°par établissement financier: toutes les entreprises visées à l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014; pour l'application des articles 59 et 60 sont assimilés à des établissements financiers les offices de chèques postaux, les sociétés de gestion d'OPCA, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation;

31°[1 par opérateur de marché: un opérateur de marché tel que défini par l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017;]1

32°[1 par marché réglementé: un marché réglementé au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017;]1

33°[1 par Directive 2014/65/UE: la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;]1

34°par Directive 2009/65/CE: la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);

35°par Directive 2009/138/CE: la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);

36°par Directive 2011/61/UE: la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;

37°par Directive 2013/36/UE: la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;

38°[1 ...]1

39°Règlement (UE) n° 575/2013: le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;

40°par loi du 2 août 2002: la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

41°par loi du 22 mars 2006: la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

42°[2 par la loi du 11 mars 2018 : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;]2

43°par loi du 3 août 2012: la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

44°par loi du 19 avril 2014: la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

45°par loi du 25 avril 2014: la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [5 ...]5;

["5 45\176 /1 par loi du 20 juillet 2022 : la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contr\244le des soci\233t\233s de bourse et portant dispositions diverses;"°

46°par règles de conduite: les règles visées aux articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002;

47°par Banque: la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

48°par FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002;

49°par autorité de contrôle:

- la Banque, s'il s'agit du contrôle des sociétés de bourse belges ou étrangères [5 visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022]5;

- la FSMA s'il s'agit du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement belges ou étrangères;

50°par superviseur sur base consolidée: l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des entreprises d'investissement mères dans l'Union européenne et des entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne;

51°par Autorité européenne des marchés financiers: l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement n° 1095/2010 [1 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission]1;

52°par Autorité bancaire européenne: l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;

53°par fonction de contrôle indépendante: la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à [1 l'article 25/3]1;

54°par sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères, les entreprises d'investissement de droit étranger, qu'il s'agisse du droit d'un Etat membre ou d'un pays tiers, qui ne sont pas, conformément au droit dont elles relèvent, habilitées à fournir des services ou à exercer des activités réservées en droit belge aux société de bourse conformément à l'article 6;

55°par sociétés de bourses étrangères, les entreprises d'investissement de droit étranger [5 définies à l'article 209 de la loi du 20 juillet 2022]5;

56°par Fonds de garantie: le Fonds de garantie pour les services financiers créé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

57°par jour ouvrable: un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;

["1 58\176 par syst\232me organis\233 de n\233gociation (organised trading facility ou OTF): un syst\232me multilat\233ral, autre qu'un march\233 r\233glement\233 ou un MTF, au sein duquel de multiples int\233r\234ts acheteurs et vendeurs exprim\233s par des tiers pour des obligations, des produits financiers structur\233s, des quotas d'\233mission ou des instruments d\233riv\233s peuvent interagir d'une mani\232re qui aboutisse \224 la conclusion de contrats conform\233ment aux dispositions du chapitre II du Titre II de la loi du 21 novembre 2017; 59\176 par trading algorithmique: la n\233gociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique d\233termine automatiquement les diff\233rents param\232tres des ordres, comme la d\233cision de lancer l'ordre, la date et l'heure, le prix ou la quantit\233 de l'ordre, ou la mani\232re de g\233rer l'ordre apr\232s sa soumission, avec une intervention humaine limit\233e ou sans intervention humaine; cela ne couvre pas les syst\232mes utilis\233s uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de n\233gociation ou pour le traitement d'ordres n'impliquant la d\233termination d'aucun param\232tre de n\233gociation ou pour la confirmation des ordres ou pour ex\233cuter les ordres de clients ou pour le traitement post-n\233gociation des transactions ex\233cut\233es; 60\176 par technique de trading algorithmique \224 haute fr\233quence: toute technique de trading algorithmique caract\233ris\233e par: a) une infrastructure destin\233e \224 minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des syst\232mes suivants de placement des ordres algorithmiques: colocalisation, h\233bergement de proximit\233 ou acc\232s \233lectronique direct \224 grande vitesse; b) la d\233termination par le syst\232me de l'engagement, la cr\233ation, l'acheminement ou l'ex\233cution d'un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels; et c) un d\233bit intrajournalier \233lev\233 de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations; 61\176 par acc\232s \233lectronique direct: un m\233canisme par lequel un membre ou participant ou client d'une plateforme de n\233gociation permet \224 une personne d'utiliser son code de n\233gociation de mani\232re \224 ce que cette personne puisse transmettre \233lectroniquement et directement \224 la plateforme de n\233gociation des ordres relatifs \224 un instrument financier et qui inclut les m\233canismes qui impliquent l'utilisation, par une personne, de l'infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout syst\232me de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (acc\232s direct au march\233) ainsi que les m\233canismes dans lesquels cette infrastructure n'est pas utilis\233e par une personne (acc\232s sponsoris\233); 62\176 par d\233p\244t structur\233: un d\233p\244t au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la Directive 2014/49/UE du Parlement europ\233en et du Conseil qui est int\233gralement remboursable \224 l'\233ch\233ance dans des conditions selon lesquelles tout int\233r\234t ou prime sera pay\233 ou pr\233sente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que: a) un indice ou une combinaison d'indices, \224 l'exclusion des d\233p\244ts \224 taux variables dont la rentabilit\233 est directement li\233e \224 un indice de taux d'int\233r\234t comme l'Euribor ou le Libor; b) un instrument financier ou une combinaison d'instruments financiers; c) une mati\232re premi\232re ou une combinaison de mati\232res premi\232res ou d'autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles; ou d) un taux de change ou une combinaison de taux de change; 63\176 par entreprise de pays tiers: une entreprise qui, si son administration centrale ou son si\232ge statutaire \233taient situ\233s \224 l'int\233rieur de l'Union europ\233enne, serait soit un \233tablissement de cr\233dit fournissant des services d'investissement ou exer\231ant des activit\233s d'investissement, soit une entreprise d'investissement; 64\176 par R\232glement (UE) n\176 600/2014: le R\232glement (UE) n\176 600/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les march\233s d'instruments financiers et modifiant le r\232glement (UE) n\176 648/2012; 65\176 par Directive 2003/87/CE: la Directive 2003/87/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 13 octobre 2003 \233tablissant un syst\232me d'\233change de quotas d'\233mission de gaz \224 effet de serre dans la Communaut\233 et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil; 66\176 par Directive 2009/72/CE: la Directive 2009/72/CE du Parlement Europ\233en et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des r\232gles communes pour le march\233 int\233rieur de l'\233lectricit\233 et abrogeant la directive 2003/54/CE; 67\176 par Directive 2009/73/CE: la Directive 2009/73/CE du Parlement Europ\233en et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des r\232gles communes pour le march\233 int\233rieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE; 68\176 par R\232glement (CE) n\176 714/2009: le R\232glement n\176 714/2009 du Parlement europ\233en et du conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'acc\232s au r\233seau pour les \233changes transfrontaliers d'\233lectricit\233 et abrogeant le r\232glement (CE) n\176 1228/2003; 69\176 par R\232glement (CE) n\176 715/2009: le R\232glement n\176 715/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'acc\232s aux r\233seaux de transport de gaz naturel et abrogeant le r\232glement (CE) n\176 1775/2005; 70\176 par R\232glement (UE) n\176 596/2014: le R\232glement (UE) n\176 596/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de march\233 (r\232glement relatif aux abus de march\233) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement europ\233en et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission; 71\176 par Directive d\233l\233gu\233e 2017/593: la Directive d\233l\233gu\233e (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 compl\233tant la directive 2014/65/UE du Parlement europ\233en et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en mati\232re de gouvernance des produits et les r\232gles r\233gissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage p\233cuniaire ou non p\233cuniaire; 72\176 R\232glement d\233l\233gu\233 2017/565: le R\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 compl\233tant la directive 2014/65/UE du Parlement europ\233en et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la d\233finition de certains termes aux fins de ladite directive; 73\176 par loi du 21 novembre 2017: la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des march\233s d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;"°

["4 74\176 par clause de remboursement make-whole: une clause qui vise \224 prot\233ger les investisseurs en veillant \224 ce que, en cas de remboursement anticip\233 d'une obligation, l'\233metteur soit tenu de verser \224 l'investisseur d\233tenant l'obligation un montant \233gal \224 la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'\224 la date d'\233ch\233ance et du montant principal de l'obligation \224 rembourser;"°

["5 75\176 par instruments d\233riv\233s: des instruments d\233riv\233s tels que d\233finis \224 l'article 2, paragraphe 1er, point 29), du r\232glement n\176 600/2014 ; 76\176 par politique de r\233mun\233ration neutre du point de vue du genre: une politique de r\233mun\233ration fond\233e sur le principe de l'\233galit\233 des r\233mun\233rations entre travailleurs pour un travail identique ou \233quivalent, et ce quel que soit leur genre ; 77\176 par r\232glement (UE) 2019/2033: r\232glement (UE) 2019/2033 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les r\232glements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 ; 78\176 par directive (UE) 2019/2034: directive (UE) 2019/2034 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; 79\176 par r\232glement (UE) 1093/2010: r\232glement n\176 1093/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorit\233 europ\233enne de surveillance (Autorit\233 bancaire europ\233enne), modifiant la d\233cision n\176 716/2009/CE et abrogeant la D\233cision 2009/78/CE de la Commission ; 80\176 par petite soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnect\233e: soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement r\233pondant aux conditions fix\233es \224 l'article 2/2, \167 1er ; 81\176 par risque syst\233mique: un risque de perturbation du syst\232me financier susceptible d'avoir de graves r\233percussions n\233gatives sur le syst\232me financier et l'\233conomie r\233elle."°

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(1L 2017-11-21/08, art. 201, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2018-03-11/07, art. 256, 004; En vigueur : 26-03-2018)

(3L 2021-07-04/04, art. 71, 011; En vigueur : 23-07-2021)

(4L 2022-02-23/09, art. 40, 012; En vigueur : 28-02-2022)

(5L 2022-07-20/31, art. 4, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 2/1.[1 Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à l'une des leurs dispositions, ainsi que toute référence à des directives ou règlements européens visés dans la présente loi, ou à l'une de leurs dispositions, incluent également, le cas échéant, une référence aux dispositions des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des directives ou règlements européens transposés ou mis en oeuvre par la présente loi ou par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou visés par la référence concernée.]1

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(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 392, 009; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 2/2.[1 § 1er. Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est considérée, pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, comme une petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée lorsque cette société remplit toutes les conditions énoncées à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033. Dès qu'elle considère remplir ces conditions, elle le notifie sans délai à la FSMA. Elle l'informe également de la date à laquelle elle estime remplir ces conditions.

§ 2. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne remplissait pas toutes les conditions énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées cessent de lui être applicables au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033 sont remplies.

Les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées cessent de s'appliquer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à l'issue de ce délai uniquement lorsque la société concernée a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033 et qu'elle en a informé la FSMA conformément au paragraphe 1er.

§ 3. Lorsqu'une petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée constate qu'elle ne remplit plus l'ensemble des conditions énoncés à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la FSMA, ainsi que de la date de l'évaluation et se conforme aux dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'évaluation a eu lieu.".

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement appliquent les dispositions de l'Annexe I à la présente loi aux rémunérations variables accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l'exercice financier qui suit celui durant lequel l'évaluation visée à l'alinéa 1er a eu lieu.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 5, 013; En vigueur : 15-09-2022)

TITRE II.- De l'accès aux activités d'investissement et à l'activité de prestation de services d'investissement

Chapitre 1er.- Champ d'application

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des exceptions visées à l'article 4, les dispositions du présent titre s'appliquent aux entreprises de droit belge dont l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique.

Ces entreprises sont dénommés ci-après "entreprises d'investissement".

§ 2. [1 Par dérogation au paragraphe 1er, les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 8 et 9, peuvent également être exercés par un opérateur de marché.

Les opérateurs de marché qui entendent fournir un service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 8 ou 9, de la présente loi doivent obtenir l'autorisation préalable de la FSMA.

["3 La FSMA n'accorde son autorisation que si elle constate que l'op\233rateur de march\233 respecte les dispositions suivantes : 1\176 l'article 13 de la loi du 20 juillet 2022 ; 2\176 les articles 14, 45 \224 54 de la loi du 20 juillet 2022 ; 3\176 l'article 15, \167 2 de la loi du 20 juillet 2022 ; 4\176 l'article 17, \167 1er, 1\176, 2\176, 3\176, 7\176 et 9\176, \167 3 et \167 4 et l'article 19, alin\233as 1er et 2 de la loi du 20 juillet 2022 ; 5\176 l'article 20, \167 1er, alin\233a 2 de la loi du 20 juillet 2022, sauf lorsqu'une situation interdite par ces dispositions est justifi\233e par l'op\233rateur de march\233 et approuv\233e par la FSMA ; 6\176 l'article 37 de la loi du 20 juillet 2022 ; 7\176 l'article 42 de la loi du 20 juillet 2022 ; 8\176 les articles 46, 48 et 50 de la loi du 21 novembre 2017."°

En outre, la FSMA n'accorde pas son autorisation s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que l'[2 organe d'administration]2 de l'opérateur de marché risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l'opérateur de marché, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.

L'opérateur de marché communique à la FSMA un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la FSMA dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. L'opérateur de marché communique également à la FSMA tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.

La FSMA statue dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.

["3 Les articles 47 \224 53, 56 \224 58 et le chapitre III du pr\233sent titre s'appliquent par analogie aux op\233rateurs de march\233 vis\233s au pr\233sent paragraphe ainsi que les dispositions suivantes de la loi du 20 juillet 2022 : 1\176 l'article 56, \167\167 1er, 2 et 3, alin\233a 2. Cet article ne s'applique toutefois que pour l'\233valuation des dispositifs d'organisation rendus applicables aux op\233rateurs de march\233 ; 2\176 l'article 58 ; 3\176 l'article 59, \167 1er ; 4\176 les articles 71 \224 73."°

L'article 64 s'applique par analogie lorsque la FSMA constate qu'il n'est plus satisfait aux conditions précitées.]1

§ 3. [1 ...]1

§ 4. [1 La FSMA établit la liste des opérateurs de marché et des entreprises d'investissement autorisés à exploiter un MTF ou un OTF, en indiquant les MTF ou OTF exploités. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que les modifications qui y sont apportées, et la transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 202, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(3L 2022-07-20/31, art. 6, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 4.[1 § 1er. Le présent titre n'est pas applicable:

aux établissements de crédit visés au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014. L'article 9, §§ 1er, 3 et 4, est néanmoins applicable à ces établissements;

aux entreprises d'assurance ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la Directive 2009/138/CE lorsqu'elles exercent les activités visées dans ladite directive;

aux entreprises qui fournissent un service ou une activité d'investissement exclusivement à leur entreprise-mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise-mère;

aux personnes qui fournissent un service ou une activité d'investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n'excluent pas la fourniture de ce service ou de cette activité;

aux personnes qui négocient des instruments financiers pour compte propre autres que des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers et qui ne fournissent aucun autre service d'investissement ou n'exercent aucune autre activité d'investissement en lien avec des instruments financiers autres que les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d'émission ou les instruments dérivés sur ces derniers sauf si ces personnes:

a)sont teneurs de marché;

b)sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF ou disposent d'un accès électronique direct à une plateforme de négociation à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée;

c)appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence; ou

d)négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de clients.

Les personnes bénéficiant de l'exemption en vertu des 2°, 9° ou 10°, ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent point pour bénéficier de l'exemption;

aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent exclusivement en la gestion d'un système de participation des travailleurs;

aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent en la fourniture tant des services et activités visés au 3° qu'à ceux visés au 6° ;

aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l'Union européenne, ni aux institutions financières internationales établies par deux ou plusieurs Etats membres qui ont pour finalité de mobiliser des fonds et d'apporter une aide financière à ceux de leurs membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d'y être exposés;

aux organismes de placement collectif et aux fonds de pension, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau de l'Union européenne, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;

10°[3 aux personnes :

a)qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l'exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de clients ; ou

b)qui fournissent des services d'investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale ;

à condition que :

i)dans chacun de ces cas, individuellement et sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe ;

ii). ces personnes ne fassent pas partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 2, 1° de la présente loi ou d'activités bancaires au sens de l'article 4 de la loi du 25 avril 2014, ou encore en ce qu'elle ne consiste pas à exercer la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ;

iii). ces personnes n'appliquent pas de technique de trading algorithmique à haute fréquence, et que ;

iv). ces personnes indiquent, sur demande, à la FSMA la base sur laquelle elles ont établi que leurs activités visées aux points a) et b) sont accessoires par rapport à leur activité principale;]3

11°aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente loi à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;

12°aux opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la Directive 2003/87/CE qui, lorsqu'ils négocient des quotas d'émission, n'exécutent pas d'ordres au nom de clients et qui ne fournissent aucun service d'investissement ou n'exercent aucune activité d'investissement autre que la négociation pour compte propre, à condition que ces personnes n'appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence;

13°aux gestionnaires de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4), de la Directive 2009/72/CE ou de l'article 2, point 4), de la Directive 2009/73/CE, lorsqu'ils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, en vertu du Règlement (CE) n° 714/2009, en vertu du Règlement (CE) n° 715/2009 ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces règlements, aux personnes agissant pour leur compte en tant que fournisseurs de services pour effectuer les tâches qui leur incombent en vertu de ces actes législatifs ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en vertu de ces règlements, ni aux opérateurs ou administrateurs d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques, d'un réseau de gazoducs ou d'un système visant à équilibrer l'offre et la demande d'énergie, lorsqu'ils effectuent de telles tâches.

Cette exemption ne s'applique aux personnes exécutant les activités visées au présent point que lorsqu'elles mènent des activités d'investissement ou fournissent des services d'investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières aux fins de l'exercice de ces activités. Cette exemption ne s'applique pas en ce qui concerne l'exploitation d'un marché secondaire, y compris une plateforme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport;

14°aux dépositaires centraux de titres (Central securities depositaries - CSD's) qui sont réglementés en tant que tels en vertu du droit de l'Union européenne et dans la mesure où ils sont réglementés en vertu de ce droit de l'Union;

["2 15\176 aux prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point e), du r\232glement (UE) 2020/1503 du Parlement europ\233en et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires europ\233ens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le r\232glement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937."°

§ 2. Les droits conférés dans le présent titre ne s'étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Protocole n° 4 sur les Statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes.

§ 3. Les personnes exemptées conformément au paragraphe 1er se conforment aux articles 69 et 70 de la loi du 21 novembre 2017.

§ 4. Les membres ou participants de marchés réglementés ou de MTF qui bénéficient des exemptions visées au paragraphe 1er, 2°, 9°, 10° ou 12°, se conforment aux exigences visées à l'article 26/2, à l'article 65/3 de la loi du 25 avril 2014 et dans les arrêtés et règlements pris pour leur exécution.

§ 5. Le Roi peut exempter de l'application du présent Titre:

les personnes qui ne sont pas autorisées à fournir des services d'investissement à l'exception de la réception et de la transmission des ordres concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif et/ou de la fourniture de conseils en investissement en liaison avec ces instruments financiers,

à condition que ces personnes:

a)ne soient pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et que, pour cette raison, elles ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ceux-ci; et

b)dans le cadre de la fourniture de ces services, sont autorisées à transmettre les ordres uniquement aux:

i)entreprises d'investissement agréées conformément à la Directive 2014/65/UE;

ii). établissements de crédit agréés conformément à la Directive 2013/36/UE;

iii). succursales d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers et sont soumises et satisfont à des règles prudentielles considérées comme étant au moins aussi strictes que celles établies dans la Directive 2014/65/UE, dans le Règlement (UE) n° 575/2013 ou dans la Directive 2013/36/UE;

iv). organismes de placement collectif autorisés en vertu du droit d'un Etat membre à vendre des parts au public et aux gestionnaires de ces organismes; ou

v)sociétés d'investissement à capital fixe, définies à l'article 17, paragraphe 7, de la Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, dont les titres sont cotés ou négociés sur un marché réglementé dans un Etat membre;

les personnes qui ne sont pas autorisées à fournir un [4 service visé à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022]4, et qui fournissent des services d'investissement portant exclusivement sur des matières premières, des quotas d'émission et/ou des instruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des entreprises locales d'électricité au sens de l'article 2, point 35), de la Directive 2009/72/CE et/ou des entreprises de gaz naturel au sens de l'article 2, point 1), de la Directive 2009/73/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 pour cent du capital ou des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu du paragraphe 1er, 10°, s'ils fournissent ces services d'investissement eux-mêmes; et/ou

les personnes qui fournissent des services d'investissement portant exclusivement sur des quotas d'émission et/ou des instruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des exploitants au sens de l'article 3, point f), de la Directive 2003/87/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 pour cent du capital ou des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu du paragraphe 1er, 10°, s'ils fournissent ces services d'investissement eux-mêmes.

Les personnes visées à l'alinéa 1er ne sont exemptées qu'à la condition qu'elles respectent des exigences analogues à celles prévues dans les dispositions suivantes de la présente loi et aux articles 27 à 28 de la loi du 2 août 2002:

- l'article 22;

- l'article 23, § 1er, alinéa 3, §§ 2 et 3;

- l'article 25, § 1er, 1°, 3°, 6° et 10° et § 2;

- l'article 25/1, § 1er, alinéas 1er et 2 et § 3;

- l'article 25/2, § 1er, 3° et §§ 5 à 7;

- l'article 26, §§ 2 et 5;

- l'article 32, § 1er;

- l'article 34, §§ 1, 2, 6 et 7;

- l'article 35, §§ 4 et 5;

- l'article 36, § 1er, § 5, alinéas 2 et 3, § 6, alinéas 2 et 3, §§ 7, 9 et 10; et

- l'article 45;

ainsi que dans les dispositions des arrêtés et règlements et des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la Directive 2014/65/UE, prises pour leur exécution.

Le Roi peut fixer des exigences supplémentaires.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 203, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 416, 009; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2022-02-23/09, art. 41, 012; En vigueur : 28-02-2022)

(4L 2022-07-20/31, art. 7, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 5.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 204, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Chapitre 2.- Des entreprises d'investissement de droit belge

Art. 6.§ 1er. Les entreprises d'investissement de droit belge sont tenues, avant de commencer leurs opérations, d'obtenir auprès de l'autorité de contrôle l'un des agréments suivants, et ce quel que soit le lieu d'exercice de leurs activités:

l'agrément en qualité de société de bourse;

l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de capital, l'agrément en qualité de société de bourse peut couvrir l'ensemble des services d'investissement, activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 2.

§ 3. L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut couvrir que les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 1, 2, 4, et 5, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, 3, 5 et 7.

En vue d'investir leurs fonds propres, elles peuvent détenir des positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers.

§ 4. Il ne peut être délivré d'agrément en qualité d'entreprise d'investissement pour la seule prestation de services auxiliaires.

§ 5. L'agrément en qualité de société de bourse est délivré par la Banque conformément aux modalités et conditions fixées aux [1 articles 5 à 10 de la loi du 20 juillet 2022]1.

La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA conformément à [1 l'article 8 de la loi du 20 juillet 2022]1.

L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est délivré par la FSMA conformément aux modalités et conditions fixées dans le titre III.

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(1L 2022-07-20/31, art. 8, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 7.Les autorités de contrôle établissent une liste des entreprises d'investissement agréées en vertu de la présente section. Elles publient de façon concertée cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées, sur leur site internet. La FSMA notifie la liste et ses modifications à l'Autorité européenne des marchés financiers.

La liste des entreprises d'investissement de droit belge comprend les rubriques suivantes:

a. les sociétés de bourse;

b. les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

La liste mentionne les services d'investissement et les services auxiliaires que les entreprises d'investissement sont autorisées à fournir.

La liste mentionne également si la société de bourse a le pouvoir d'intervenir en qualité de dépositaire pour des instruments financiers d'entreprises d'assurances, pour des organismes de placement collectif ainsi que pour des établissements de crédit lorsque ces derniers agissent pour le compte de leur clientèle [1 ...]1.

La liste peut comporter des sous-rubriques et peut mentionner d'autres services.

A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 59, § 1er, 2°.

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(1L 2022-07-20/31, art. 9, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 8.Lorsqu'un agrément est accordé à une entreprise d'investissement de droit belge qui est une filiale, directe ou indirecte, d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs pays tiers, la notification à l'Autorité européenne des marchés financiers mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'investissement à laquelle l'agrément est accordé. La FSMA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément.

["1 ..."°

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(1L 2019-05-02/25, art. 191, 005; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 9.§ 1er. Les entreprises d'investissement de droit belge, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des articles 10 à 14 sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique du terme "entreprise d'investissement", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur [1 objet]1, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.

§ 2. Les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des articles 10 à 14 et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 3, 6, 7 ou 8 sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme "société de bourse", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur [1 objet]1, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.

§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de bourse et les établissements de crédit, ainsi que les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des articles 10 à 14 et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 4, sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique des termes "gérant de fortune" et "gestion de fortune" ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur [1 objet]1, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.

§ 4. Les sociétés et établissements suivants sont seuls autorisés à faire publiquement usage en Belgique des termes "conseiller en investissement","conseil en investissement", ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur [1 objet]1, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité:

a)les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

b)les sociétés de bourse;

c)les établissements de crédit;

d)les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des articles 10 à 14 de la présente loi et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 5;

e)les courtiers en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006.

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(1L 2021-06-27/09, art. 241, 009; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 3.- Des entreprises d'investissement de droit étranger

Section 1ère.- Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre

Art. 10.§ 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat membre d'origine des services d'investissement et/ou à y exercer des activités d'investissement et à y fournir des services auxiliaires peuvent, par voie d'installation de succursales, [2 ...]2 commencer à prester ces services en Belgique dès que l'autorité de contrôle leur a notifié leur enregistrement comme succursales d'entreprises d'investissement de l'Espace économique européen.

Les services auxiliaires ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement.

§ 2. L'enregistrement des succursales de sociétés de bourses étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées au paragraphe 1er, est notifié à ces entreprises par la Banque [3 conformément à l'article 211 de la loi du 20 juillet 2022]3.

La FSMA est informée sans délai des notifications d'enregistrement de succursales effectuées par la Banque.

§ 3. L'enregistrement des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées au paragraphe 1er, est notifié à ces entreprises par la FSMA par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Cette notification doit intervenir au plus tard deux mois après que les autorités de contrôle des entreprises d'investissement de l'Etat membre d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement aient communiqué le dossier d'information requis par les dispositions de droit européen. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'entreprise peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées. Elle en informe la FSMA.

§ 4. La FSMA établit la liste des succursales enregistrées et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des succursales relevant de ses compétences.

["2 \167 5. Les paragraphes 1 \224 4 sont applicables par analogie aux entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre qui souhaitent recourir \224 des agents li\233s \233tablis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou y exercer des activit\233s d'investissement et, le cas \233ch\233ant, y fournir des services auxiliaires."°

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(1L 2017-11-21/08, art. 205, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 393, 009; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2022-07-20/31, art. 10, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 11.Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat membre d'origine des services d'investissement et/ou à y exercer des activités d'investissement et à y fournir des services auxiliaires, peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine a communiqué à la FSMA la notification requise par les dispositions de droit européen en la matière.

["1 ..."°

Les services auxiliaires ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement.

La FSMA établit la liste des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre qui ont notifié leur intention de fournir en Belgique les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, et d'y exercer les activités d'investissement visées au même article. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. [3 ...]3

["2 Les alin\233as qui pr\233c\232dent s'appliquent par analogie aux entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre qui souhaitent prester des services d'investissement et/ou exercer des activit\233s d'investissement, et, le cas \233ch\233ant, fournir des services auxiliaires en Belgique, par l'interm\233diaire d'agents li\233s \233tablis dans cet autre Etat membre."°

La FSMA demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de lui communiquer l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir. La FSMA publie ces informations sur son site internet.

["3 Lorsque la FSMA a des raisons claires et d\233montrables d'estimer qu'une soci\233t\233 de bourse op\233rant dans le cadre du r\233gime de la libre prestation de services en Belgique viole des obligations d\233coulant de dispositions arr\234t\233es en application de la directive 2014/65/UE, du r\232glement n\176 600/2014 et du r\232glement 2017/565 et que lesdites dispositions ne conf\232rent pas de pouvoirs \224 la FSMA, elle en fait part \224 l'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre d'origine. Si, en d\233pit des mesures prises par l'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caract\232re inad\233quat de ces mesures, la soci\233t\233 de bourse concern\233e continue d'agir d'une mani\232re clairement pr\233judiciable aux int\233r\234ts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonn\233 des march\233s, la FSMA peut, apr\232s en avoir inform\233 l'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre d'origine, prendre ou faire prendre des mesures pour prot\233ger les investisseurs ou pour pr\233server le bon fonctionnement des march\233s. Il s'agit notamment des mesures vis\233es \224 l'article 64, \167 1er, alin\233a 1er, 2\176 et alin\233a 2, et \167 2, alin\233a 1er. La Commission europ\233enne et l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers sont inform\233es sans d\233lai de l'adoption de ces mesures. Dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 6, la FSMA peut saisir l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers et demander son assistance conform\233ment \224 l'article 19 du R\232glement n\176 1095/2010."°

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(1L 2017-11-21/08, art. 206, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 394, 009; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2022-07-20/31, art. 11, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Section 2.- Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement non soumises à la [1 Directive 2014/65/UE]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 207, 002; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 12.Les articles 10 et 11 ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre qui ne tombent pas dans le champ d'application de [1 la Directive 2014/65/UE en vertu de l'article 2, § 1er, l) et m),]1 et de l'article 3 de cette directive.

Les succursales et les activités de prestation de services en Belgique de ces entreprises sont soumises aux dispositions des sections 3 et 4.

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(1L 2017-11-21/08, art. 208, 002; En vigueur : 03-01-2018)

Section 3.- Des succursales en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers

Art. 13.§ 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers qui ont l'intention d'offrir ou de fournir des services d'investissement et/ou d'exercer des activités d'investissement en Belgique, par voie d'installation de succursales, doivent préalablement se faire agréer par l'autorité de contrôle.

["1 Lorsqu'un [2 client de d\233tail ou un client professionnel"° , établi ou se trouvant dans l'Union européenne, déclenche sur sa seule initiative la fourniture d'un service d'investissement ou l'exercice d'une activité d'investissement par une entreprise d'un pays tiers, l'obligation de disposer de l'agrément prévu à l'alinéa 1er ne s'applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l'exercice de cette activité par l'entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l'exercice de cette activité.

L'initiative de ces clients ne donne pas droit à l'entreprise de pays tiers de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d'investissement à ces clients par d'autres intermédiaires qu'une succursale.]1

["3 Sans pr\233judice des relations intragroupe, lorsqu'une entreprise de pays tiers, y compris par l'interm\233diaire d'une entit\233 agissant pour son compte ou ayant des liens \233troits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entit\233, d\233marche des clients ou des clients potentiels dans l'Union europ\233enne, ces services ne devraient pas \234tre consid\233r\233s comme fournis sur la seule initiative du client."°

§ 2. Les succursales de sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un pays tiers doivent obtenir leur agrément auprès de la Banque [3 conformément à l'article 226 de la loi du 20 juillet 2022]3.

Les succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un pays tiers doivent obtenir leur agrément auprès de la FSMA conformément aux modalités et conditions fixées à l'article 84.

§ 3. La FSMA établit la liste des succursales agréées et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des succursales relevant de ses compétences. [3 La FSMA notifie ces listes sur une base annuelle à l'Autorité européenne des marchés financiers.]3

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(1L 2017-11-21/08, art. 209, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2019-05-02/25, art. 192, 005; En vigueur : 31-05-2019)

(3L 2022-07-20/31, art. 12, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Section 4.- Des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers

Art. 14.[1 § 1er. [2 Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et qui fournissent effectivement des services d'investissement ou exercent des activités d'investissement dans leur Etat d'origine, peuvent exercer ces activités ou offrir ou fournir ces services en Belgique, sans y être établies, pour, ou aux seuls investisseurs suivants :]2

les contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002;

les clients considérés comme professionnels conformément aux dispositions de droit belge transposant la Section I de l'annexe II de la directive 2014/65/UE ;

les personnes établies en Belgique qui ont la nationalité de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement concernée ou d'un Etat dans lequel cette entreprise d'investissement a établi une succursale, pour autant qu'[2 en ce qui concerne les services ou activités d'investissement offerts, fournis ou exercés en Belgique]2, l'entreprise d'investissement soit soumise, dans son Etat d'origine ou dans l'Etat d'implantation concerné, à un contrôle équivalent à celui auquel sont assujetties les entreprises d'investissement belges.

§ 2. Les entreprises visées au paragraphe 1er sont tenues de se faire connaître préalablement auprès de la FSMA, [2 en précisant les services ou activités d'investissement qu'elles envisagent de fournir ou d'exercer et les catégories d'investisseurs auxquelles ces services ou activités sont destinés]2.

Sans préjudice des accords internationaux liant la Belgique, la FSMA peut interdire [2 la prestation de services d'investissement ou l'exercice d'activités d'investissement en Belgique]2 à une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux entreprises d'investissement de droit belge.

§ 3. La FSMA établit chaque année la liste des entreprises d'investissement visées au présent article [2 qui fournissent ou exercent en Belgique les services d'investissement ou activités d'investissement visés à l'article 2, 1°, de la présente loi]2. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. [3 ...]3]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 210, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2019-04-03/02, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2021)

(3L 2022-07-20/31, art. 13, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 14/1.[1 § 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social.

§ 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires, y compris des règles de conduite, applicables en Belgique aux entreprises d'investissement et à leurs opérations.

["2 Le Roi peut, sur avis de la FSMA, compl\233ter les dispositions l\233gales et r\233glementaires vis\233es \224 l'alin\233a 1er par des dispositions applicables aux entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers, qu'Il juge n\233cessaires en vue d'assurer la protection des int\233r\234ts des investisseurs et de pr\233server le bon fonctionnement, l'int\233grit\233 et la transparence des march\233s financiers. Il peut, en particulier, arr\234ter des r\232gles de conservation de donn\233es et de d\233claration de transactions que les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers vis\233es \224 l'article 14 doivent respecter lorsqu'elles prestent des services d'investissement d'ex\233cution d'ordres et que ces services portent sur : a) des instruments financiers qui sont admis \224 la n\233gociation ou n\233goci\233s sur une plate-forme de n\233gociation au sens de la Directive 2014/65/UE ou pour lesquels une demande d'admission \224 la n\233gociation a \233t\233 pr\233sent\233e; b) des instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier n\233goci\233 sur une plate-forme de n\233gociation au sens de la Directive 2014/65/UE; c) des instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier compos\233 d'instruments financiers n\233goci\233s sur une plate-forme de n\233gociation au sens de la Directive 2014/65/UE. Pour l'application des alin\233as 2 et 3, le Roi tient notamment compte du contenu des dispositions du R\232glement (UE) n\176 600/2014 du 15 mai 2014 du Parlement europ\233en et du Conseil concernant les march\233s financiers et modifiant le r\232glement (UE) n\176 648/2012, ou d'autres textes de droit europ\233en en la mati\232re."°

§ 3. La FSMA peut imposer aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 de lui transmettre toutes informations relatives aux services qu'elles prestent en Belgique, afin de vérifier si elles respectent les dispositions visées au paragraphe 2 qui relèvent de sa compétence. La FSMA peut imposer la certification ou le redressement de ces informations par les autorités de contrôle étrangères de l'entreprise d'investissement concernée, par son reviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes.

§ 4. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise d'investissement relevant du droit de pays tiers visée à l'article 14 n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables, ou qu'elle y met en danger les intérêts de ses clients, elle met l'entreprise en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA saisit de ses observations les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement.

En cas de persistance des manquements, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de contrôle étrangères, suspendre ou interdire la poursuite de tout ou partie des activités de l'entreprise d'investissement en Belgique.

Lorsque l'entreprise d'investissement concernée n'est soumise à la surveillance d'aucune autorité de contrôle, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai fixé en vertu de l'alinéa 1er, procéder immédiatement à la suspension ou à l'interdiction de tout ou partie des activités de l'entreprise d'investissement en Belgique.

L'article 64, § 2, est applicable aux décisions visées au présent article.

§ 5. L'article 68 est applicable aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14.

§ 6. Sont soumis aux dispositions de l'article 107, § 1er, ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre de l'interdiction ou de la suspension visée au paragraphe 4.

L'article 108 est applicable.]1

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 211, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2019-04-03/02, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 14/2.[1 Les articles 14 et 14/1 s'appliquent sans préjudice des articles 46 à 49 du Règlement (UE) n° 600/2014.]1

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 212, 002; En vigueur : 03-01-2018)

Chapitre 4.- De la collaboration entre autorités de contrôle

Art. 15.En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'investissement, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.

Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.

TITRE III.- Du statut et du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Chapitre 1er.. - Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge

Section 1ère.- Procédure d'agrément

Art. 16.L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est délivré par la FSMA.

Les demandeurs indiquent les services et activités d'investissement et/ou les services auxiliaires visés à l'article 2, qu'ils envisagent de fournir. Ils précisent les instruments financiers sur lesquels portent ces services et activités. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la FSMA dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.

L'alinéa 2 s'applique également aux demandes introduites par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement déjà agréées qui souhaitent fournir des services et activités supplémentaires visés à l'article 2, non couverts par leur agrément. Les articles 7 et 17 à 19 sont d'application.

["1 Dans son dossier d'agr\233ment, le demandeur d\233termine si la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement remplira les conditions d'\233ligibilit\233 en tant que petite soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnect\233e, \233nonc\233es \224 l'article 12, \167 1er, du r\232glement (UE) 2019/2033."°

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(1L 2022-07-20/31, art. 14, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 17.Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.

Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'un gestionnaire d'OPCA ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les gestionnaires d'OPCA ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.

["1 De m\234me, la FSMA consulte pr\233alablement la Banque ou les autorit\233s de contr\244le vis\233es \224 l'alin\233a 2 aux fins d'\233valuer les qualit\233s requises des actionnaires, des dirigeants et des personnes responsables des fonctions de contr\244le ind\233pendantes, conform\233ment aux articles 22 et 23, lorsque l'actionnaire est une entreprise vis\233e, selon le cas, \224 l'alin\233a 1er ou 2, ou que la personne participant \224 la direction de la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prend part \233galement \224 la direction de l'une des entreprises vis\233es, selon le cas, \224 l'alin\233a 1er ou 2, ou d'une entreprise appartenant au m\234me groupe, ou que le responsable d'une fonction de contr\244le ind\233pendante exerce une telle fonction au sein des entreprises vis\233es \224 l'alin\233a 1er ou \224 l'alin\233a 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au m\234me groupe. Ces autorit\233s se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'\233valuation des qualit\233s requises des actionnaires, des personnes participant \224 la direction, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contr\244le ind\233pendantes vis\233s au pr\233sent alin\233a."°

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(1L 2022-07-20/31, art. 15, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 18.La FSMA accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.

Les décisions en matière d'agrément mentionnent les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est autorisée à fournir.

Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Art. 19.En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la FSMA peut limiter l'agrément de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à certains services ou activités ou à certains instruments financiers, de même qu'elle peut assortir l'agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services ou activités ou en rapport avec certains instruments financiers.

Section 2.- Conditions d'agrément

Sous-section 1ère.- Forme

Art. 20.[1 Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi, le Code des sociétés et des associations ou par la réglementation européenne.]1

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(1L 2021-06-27/09, art. 242, 009; En vigueur : 19-07-2021)

Sous-section 2.- Capital initial

Art. 21.§ 1er. L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré [1 à concurrence de 75 000 euros. Ce capital initial est constitué conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/2033.]1

§ 2. En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément comme société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application du § 1er, assimilés au capital.

["1 \167 3. Par d\233rogation \224 l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du Code des soci\233t\233s et des associations, les soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, constitu\233es sous la forme d'une soci\233t\233 coop\233rative doivent \234tre dot\233es d'un capital dont la part fixe, pr\233vue dans les statuts, ne peut pas \234tre inf\233rieure au montant vis\233 au paragraphe 1er et qui doit \234tre int\233gralement lib\233r\233 \224 concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code \233tant d'application par analogie."°

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(1L 2022-07-20/31, art. 16, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Sous-section 3.- Détenteurs du capital

Art. 22.L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité [1 de la ou des personnes physiques ou morales]1 qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement une participation qualifiée. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenus par ces personnes.

L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que [1 la ou les personnes physiques ou morales]1 visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Lorsqu'il existe des liens étroits entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et d'autres personnes physiques ou morales, l'agrément n'est délivré que si ces liens n'empêchent pas la FSMA d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.

La FSMA refuse l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, l'empêchent d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.

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(1L 2021-06-27/09, art. 243, 009; En vigueur : 19-07-2021)

Sous-section 4.- Dirigeants

Art. 23.§ 1er. Les membres de l'[3 organe d'administration]3 des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction [1 , et y consacrer un temps suffisant]1.

["1 Les membres de l'[3 organe d'administration"° disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée.]1

["2 La FSMA peut, par voie de r\232glement pris en ex\233cution des articles 49, \167 3, et 64, de la loi du 2 ao\251t 2002, pr\233ciser les conditions minimales auxquelles il doit \234tre satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise ad\233quate, en ce compris les modalit\233s de la proc\233dure d'\233valuation de cette exigence."°

§ 2. La direction effective des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

§ 3. [1 La FSMA refuse l'agrément s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que l'[3 organe d'administration]3 risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 213, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2017-12-05/04, art. 53, 003; En vigueur : 28-12-2017)

(3L 2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 24.L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 [1 est applicable aux personnes visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er.]1

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(1L 2022-07-20/31, art. 17, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Sous-section 5.- Organisation

Art. 25.[1 § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise et de promouvoir l'intégrité du marché et les intérêts des clients, reposant notamment sur:

une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'entreprise d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'entreprise, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;

une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an, impliquant notamment un système de contrôle procurant un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur;

des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants auxquels l'entreprise est susceptible d'être exposée, y compris la prévention des conflits d'intérêts [3 , et, sauf pour les petites sociétés de gestion non interconnectées, des risques qu'elle est susceptible de faire peser sur des tiers]3;

des fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de conformité (compliance) indépendantes adéquates;

une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement;

[3 une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, et, à l'exception des petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par la société, ainsi qu'une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients. Sauf pour les petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées, la politique et les pratiques de rémunération doivent être neutres du point de vue du genre;]3

des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de l'entreprise, y compris des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données;

un système adéquat d'alerte interne [3 , conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union,]3 prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'entreprise;

la mise en place de mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement;

10°une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l'entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l'entreprise auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées.

Les 6° et 10° s'appliquent également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.

["2 \167 1er/1. Il est interdit aux soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de mettre en place un m\233canisme particulier. Par \"m\233canisme particulier\", on entend un proc\233d\233 qui remplit cumulativement les conditions suivantes: 1\176 il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ; 2\176 son initiative proc\232de de la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement elle-m\234me ou implique de toute \233vidence la coop\233ration active de la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou, encore, proc\232de d'une n\233gligence manifeste de la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ; 3\176 il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ; 4\176 il pr\233sente un caract\232re particulier, c'est-\224-dire que la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sait ou devrait savoir que le m\233canisme s'\233carte des normes et des usages normaux en mati\232re d'op\233rations financi\232res."°

§ 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 3. Chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour la société concernée et, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont elle est l'entreprise mère faîtière, l'ensemble du dispositif d'organisation interne visé au paragraphe 1er et à l'article 26.

Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fait partie d'un groupe soumis au contrôle de la FSMA, le mémorandum établi au niveau de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut faire partie du mémorandum de ce groupe.

§ 4. Les dispositions [3 des articles 25/1 à 26/3]3 précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er et 2.

§ 5. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et d'autres personnes physiques ou morales, [3 ou si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver]3 l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.

Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 214, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-02/03, art. 31, 008; En vigueur : 28-06-2021)

(3L 2022-07-20/31, art. 18, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 25/1.[1 § 1er. [4 L'organe d'administration est un organe collégial. A cet égard, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut pas faire application de l'article 7:101, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.]4

L'[3 organe d'administration]3 assume la responsabilité globale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

["4 Sauf dans les petites soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnect\233es, la politique en mati\232re de risques vis\233e \224 l'alin\233a 2, 2\176 inclut le niveau de tol\233rance au risque vis\233 \224 l'article 34/2."°

A cette fin, l'[3 organe d'administration]3 définit, approuve et supervise, notamment:

la stratégie et les objectifs de l'établissement;

la politique en matière de risques;

les dispositifs d'organisation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visés à l'article 25;

l'organisation de la société pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, et la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits, y compris les compétences, les connaissances et l'expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels la société fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'à l'ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire.

L'[3 organe d'administration]3 approuve le mémorandum de gouvernance de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visé à l'article 25, § 3.

§ 2. [2 Sous réserve de l'application des alinéas 2 et 3 du présent paragraphe, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituée sous la forme d'une société anonyme adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent mettre en place, un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.

Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.

Dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui fait usage de la possibilité prévue aux alinéas 2 et 3, le terme organe d'administration désigne, aux fins de la présente loi, exclusivement le conseil d'administration.]2

["4 La soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut pas faire application de l'article 7:104 du Code des soci\233t\233s et des associations."°

["2 \167 2/1. Lorsque le comit\233 de direction vis\233 au paragraphe 2 est appel\233 \224 prendre une d\233cision ou se prononcer sur une op\233ration relevant de sa comp\233tence \224 propos de laquelle un membre du comit\233 de direction a un int\233r\234t direct ou indirect de nature patrimoniale qui est oppos\233 \224 l'int\233r\234t de la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comit\233 de direction ne prenne une d\233cision. Sa d\233claration et ses explications sur la nature de cet int\233r\234t oppos\233 doivent figurer dans le proc\232s-verbal de la r\233union du comit\233 de direction qui doit prendre cette d\233cision. Le comit\233 de direction ne peut pas d\233l\233guer cette d\233cision. Le comit\233 de direction d\233crit, dans le proc\232s-verbal, la nature de la d\233cision ou de l'op\233ration vis\233e \224 l'alin\233a 1er et les cons\233quences patrimoniales pour la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et justifie la d\233cision qui a \233t\233 prise, et transmet une copie du proc\232s-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine r\233union. Cette partie du proc\232s-verbal est reprise dans son int\233gralit\233 dans le rapport annuel vis\233 \224 l'article 3:5 du Code des soci\233t\233s et des associations. Le proc\232s-verbal de la r\233union du comit\233 de direction est communiqu\233 au commissaire. Dans son rapport vis\233 \224 l'article 3:74 du Code des soci\233t\233s et des associations, le commissaire \233value dans une section s\233par\233e, les cons\233quences patrimoniales pour la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement des d\233cisions du comit\233 de direction telles que d\233crites par celui-ci, pour lesquelles il existe un int\233r\234t oppos\233 au sens de l'alin\233a 1er. Le membre ayant un conflit d'int\233r\234ts au sens de l'alin\233a 1er ne peut prendre part aux d\233lib\233rations du comit\233 de direction concernant ces op\233rations ou ces d\233cisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'int\233r\234t, la d\233cision ou l'op\233ration est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la d\233cision par celui-ci, le comit\233 de direction peut l'ex\233cuter. Sans pr\233judice du droit des personnes mentionn\233es aux articles 2:44 et 2:46 du Code des soci\233t\233s et des associations de demander la nullit\233 ou la suspension de la d\233cision du comit\233 de direction, la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut demander la nullit\233 des d\233cisions prises ou des op\233rations accomplies en violation des r\232gles pr\233vues au pr\233sent article, si l'autre partie \224 ces d\233cisions ou op\233rations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. Les alin\233as 1er \224 4 ne sont pas applicables lorsque les d\233cisions ou les op\233rations relevant du comit\233 de direction concernent des d\233cisions ou des op\233rations conclues entre soci\233t\233s, dont la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et dont l'une d\233tient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attach\233es \224 l'ensemble des titres \233mis par l'autre ou entre soci\233t\233s, dont la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et dont 95 % au moins des voix attach\233es \224 l'ensemble des titres \233mis par chacune d'elles sont d\233tenus par une autre soci\233t\233. De m\234me, les alin\233as 1er \224 4 ne s'appliquent pas lorsque les d\233cisions du comit\233 de direction concernent des op\233rations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du march\233 pour des op\233rations de m\234me nature."°

§ 3. Le président de l'[3 organe d'administration]3 dans sa fonction de surveillance ne peut pas être dirigeant effectif de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sauf lorsqu'une telle situation est justifiée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et approuvée par la FSMA en fonction de la taille et du profil de risque de la société.]1

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 215, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 244, 009; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(4L 2022-07-20/31, art. 19, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 25/2.[1 § 1. [4 Sans préjudice des missions de l'organe d'administration, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent, au sein de cet organe, un comité des risques et un comité de rémunération.

Outre l'obligation prévue à l'alinéa 1er, lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement présente, à l'appréciation de la FSMA, une importance significative au regard de sa taille, de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, la FSMA peut exiger d'une telle société qu'elle constitue également, au sein de son organe d'administration, un comité d'audit et un comité de nomination.

Les comités visés au présent article sont exclusivement composés de membres de l'organe d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 7:87, § 1er du Code des sociétés et de associations; un membre ne pouvant siéger dans plus de trois des comités précités.]4

§ 2. Outre les exigences prévues au paragraphe 1er, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et en matière de comptabilité et d'audit et au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit.

Sans préjudice des missions légales de l'[3 organe d'administration]3, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes:

suivi du processus d'élaboration de l'information financière;

suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;

suivi de l'audit interne et de ses activités;

suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'[3 organe d'administration]3 sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 55, respectivement transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

La FSMA peut préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.

§ 3. Outre les exigences prévues au paragraphe 1er, le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidité. [4 La composition du comité de rémunération est équilibrée du point de vue du genre. Le comité de rémunération peut être mis en place au niveau du groupe.]4

Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et que l'[2 organe d'administration]2 est appelé à arrêter [2 ...]2. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

L'alinéa 2 est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

§ 4. [2 Les paragraphes 1er à 3 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 1:11 de ce Code.]2

§ 5. Le comité de nomination est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur la composition et le fonctionnement des organes d'administration et de gestion de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en particulier sur l'expertise individuelle et collective de leurs membres et sur l'intégrité, la réputation, l'indépendance d'esprit et la disponibilité de ceux-ci.

Le comité de nomination:

identifie et recommande, pour approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'[3 organe d'administration]3, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'[3 organe d'administration]3, évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'[3 organe d'administration]3, élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.

Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'[3 organe d'administration]3 et élabore une politique destinée à y accroître le nombre de représentants de ce sexe afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), du Règlement (UE) n° 575/2013;

évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'[3 organe d'administration]3 et lui soumet des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels;

évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences, l'expérience, le degré d'implication, notamment l'assiduité, des membres de l'[3 organe d'administration]3, tant individuellement que collectivement, et en rend compte à cet organe;

examine périodiquement les politiques de l'[3 organe d'administration]3 en matière de sélection et de nomination des membres exécutifs de celui-ci, et formule des recommandations à l'intention de l'[3 organe d'administration]3.

Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein de l'[3 organe d'administration]3 ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble.

Le comité de nomination peut recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée à l'exercice de sa mission, y compris à des conseils externes, et reçoit les moyens financiers appropriés à cet effet.

["4 \167 5/1. Les membres du comit\233 des risques disposent de connaissances, de comp\233tences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre, de g\233rer et de suivre en pleine connaissance de cause la politique en mati\232re de risques et le niveau de tol\233rance au risque de la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Ils veillent \224 ce que le comit\233 des risques conseille l'organe d'administration pour les aspects concernant la politique globale en mati\232re de risques et le niveau global de tol\233rance au risque de la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et ce tant pour les risques actuels que futurs, et assiste l'organe d'administration, lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette politique par les personnes charg\233es de la direction effective de la soci\233t\233, le cas \233ch\233ant le comit\233 de direction. L'organe d'administration continue \224 exercer la responsabilit\233 globale \224 l'\233gard des strat\233gies et politiques de la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en mati\232re de risques. Sans pr\233judice de l'information vis\233e \224 l'article 34/2, \167 4, le comit\233 des risques d\233termine la nature, le volume, la forme et la fr\233quence des informations concernant les risques auxquels la soci\233t\233 est susceptible d'\234tre expos\233e \224 lui transmettre. Le comit\233 des risques a acc\232s \224 l'information sur les risques auxquels la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est ou peut \234tre expos\233e. Il dispose notamment d'un acc\232s direct \224 la fonction de gestion des risques de la soci\233t\233 et aux conseils d'experts ext\233rieurs. Afin de favoriser des pratiques et politiques de r\233mun\233ration saines, le comit\233 des risques, sans pr\233judice des t\226ches du comit\233 de r\233mun\233ration, examine si les incitants pr\233vus par le syst\232me de r\233mun\233ration tiennent compte de mani\232re appropri\233e de la ma\238trise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidit\233 de la soci\233t\233, ainsi que de la probabilit\233 et de l'\233chelonnement dans le temps des b\233n\233fices."°

§ 6. [4 Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptées de l'obligation de constituer les comités visés au présent article, les petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours.

En outre, la FSMA peut décider d'exempter une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne répondant pas aux critères prévus par l'alinéa 1er mais satisfaisant aux conditions suivantes, et en raison notamment de la nature et de l'ampleur de ses activités, de son organisation interne et, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient :

la société n'est pas l'une des trois entreprises d'investissement de droit belge les plus importantes en termes de valeur totale de leurs actifs ;

le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan est inférieur ou égal à 100 millions d'euros; et

la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours.]4

§ 7. La FSMA peut, à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement [4 , d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs,]4 accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions du présent article et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constituées au sein des groupes ou sous-groupes concernés des comités au sens du paragraphe 1er et dont les attributions s'étendent à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée, et répondant aux exigences de la présente loi.]1

["4 \167 8. Si, en application du paragraphe 6, les comit\233s vis\233s au paragraphe 1er ne sont pas constitu\233s, ou si la FSMA n'applique pas le paragraphe 1er, alin\233a 2 pour imposer la constitution des comit\233s y vis\233s, les fonctions attribu\233es \224 ces comit\233s doivent alors \234tre exerc\233es par l'organe l\233gal d'administration dans son ensemble. Lorsque, suite \224 une d\233rogation accord\233e en application de l'article 25/1, \167 3, le pr\233sident de l'organe l\233gal d'administration est un dirigeant effectif, il ne pr\233side pas l'organe l\233gal d'administration lorsque celui-ci agit en qualit\233 d'un des comit\233s vis\233s au paragraphe 1er."°

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 216, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 245, 009; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(4L 2022-07-20/31, art. 20, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 25/3.[1 § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes:

conformité (compliance);

gestion des risques;

audit interne,

dont les personnes qui en assurent l'exercice sont indépendantes des unités opérationnelles de la société et disposent des prérogatives nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions. La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés.

§ 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, la FSMA tient compte des dispositions de l'article 25, § 2.

§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent d'une fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate destinée à assurer le respect, par la société, les membres de son [2 organe d'administration]2, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent aux activités de la société.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002.

Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'[2 organe d'administration]2 au moins une fois par an.

["3 L'organe d'administration transmet annuellement \224 la FSMA un rapport relatif \224 l'\233valuation qu'il effectue de la fonction de conformit\233 en application de l'article 34, \167 3."°

["3 \167 3/1. Les soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent d'une fonction de gestion des risques ad\233quate, ind\233pendante des fonctions op\233rationnelles et qui dispose d'une autorit\233, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un acc\232s direct \224 l'organe d'administration. Les personnes qui assurent la fonction de gestion des risques veillent \224 ce que tous les risques significatifs soient d\233tect\233s, mesur\233s et correctement d\233clar\233s. Elles participent activement \224 l'\233laboration de la strat\233gie en mati\232re de risque de la soci\233t\233 ainsi qu'\224 toutes les d\233cisions de gestion ayant une incidence significative en mati\232re de risque et peuvent fournir une vue compl\232te de toute la gamme des risques auxquels est expos\233e la soci\233t\233. La fonction de gestion des risques est dirig\233e par une personne participant \224 la direction effective, le cas \233ch\233ant par un membre du comit\233 de direction, dont c'est la seule fonction particuli\232re pour laquelle elle est individuellement responsable. La FSMA peut autoriser qu'un membre du personnel de la soci\233t\233 faisant partie de l'encadrement sup\233rieur assume cette fonction \224 condition qu'il n'existe dans son chef aucun conflit d'int\233r\234ts. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, premi\232re phrase, la FSMA peut, en vue de renforcer l'autonomie et l'ind\233pendance des fonctions de gestion des risques et de conformit\233 (compliance) vis\233e au paragraphe 3, autoriser que la personne charg\233e de la direction effective, le cas \233ch\233ant le membre du comit\233 de direction, responsable de la fonction de gestion des risques assure \233galement la responsabilit\233 de la fonction de conformit\233 (compliance), \224 la condition que l'exercice des deux fonctions concern\233es demeure assur\233 distinctement. \167 3/2. Les responsables des fonctions de gestion des risques et de conformit\233 (compliance) peuvent rendre directement compte, le cas \233ch\233ant via le comit\233 des risques, \224 l'organe d'administration, sans en r\233f\233rer aux personnes charg\233es de la direction effective, le cas \233ch\233ant aux membres du comit\233 de direction, et peuvent lui faire part de pr\233occupations et l'avertir, le cas \233ch\233ant, en cas d'\233volution des risques affectant ou susceptible d'affecter la soci\233t\233, notamment de porter atteinte \224 sa r\233putation. L'alin\233a 1er ne porte pas pr\233judice aux responsabilit\233s de l'organe d'administration en vertu de la pr\233sente loi et du r\232glement (UE) 2019/2033. \167 3/3. Les soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement garantissent dans une charte d'audit, au minimum, l'ind\233pendance de la fonction d'audit interne, ses pr\233rogatives illimit\233es d'acc\232s \224 l'information et l'\233tendue de ses missions \224 toute activit\233 et entit\233 de la soci\233t\233, y compris en cas de sous-traitance. La fonction d'audit interne a pour objet de fournir \224 l'organe d'administration et aux personnes charg\233es de la direction effective, le cas \233ch\233ant aux membres du comit\233 de direction, une \233valuation ind\233pendante de la qualit\233 et de l'efficience du contr\244le interne, de la gestion des risques et du dispositif de gouvernance de la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. \167 3/4. La fonction d'audit interne fait directement rapport \224 l'organe d'administration, le cas \233ch\233ant via le comit\233 d'audit, avec information des personnes charg\233es de la direction effective, le cas \233ch\233ant des membres du comit\233 de direction."°

§ 4. La FSMA peut, sans préjudice des dispositions [3 de l'article 25, § 1er et des paragraphes 1er à 3/4]3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la législation européenne.]1

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 217, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(3L 2022-07-20/31, art. 21, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 26.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales [1 et réglementaires]1 relatives aux services et activités d'investissement.

Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.

["1 Le Roi peut, sur avis de la FSMA, pr\233ciser"° les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur:

- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;

- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;

- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

- la manière dont les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.

Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.

§ 3. [1 ...]1

§ 4. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'entreprise [3 ou qui empêcherait la FSMA de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales et réglementaires]3.

["1 ..."°

§ 5. [1 Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni, de toute activité d'investissement exercée, et de toute transaction effectuée afin de permettre à la FSMA d'exercer ses compétences de contrôle conformément à la présente loi, à la loi du 2 août 2002, à la loi du 21 novembre 2017, aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution, au Règlement (UE) n° 600/2014, au Règlement (UE) n° 596/2014 et au Règlement délégué 2017/565 et, en particulier de vérifier si l'entreprise respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels, et concernant l'intégrité du marché.

Ces enregistrements incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport, au moins, avec la prestation de services [2 ...]2 qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.

A ces fins, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques précitées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par la société à un employé ou à un contractant ou dont l'utilisation par une telle personne a été approuvée ou autorisée par elle.

Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable, tels qu'un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d'un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone.

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques ou les communications électroniques précitées au moyen d'un équipement privé que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est incapable d'enregistrer ou de copier.

Les enregistrements conservés conformément au présent paragraphe sont conservés pendant cinq ans et, lorsque la FSMA le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.]1

§ 6. [1 Les paragraphes 1er, 2 et 5 s'appliquent également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.]1

§ 7. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002.

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(1L 2017-11-21/08, art. 218, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2019-05-02/25, art. 194, 005; En vigueur : 31-05-2019)

(3L 2022-07-20/31, art. 22, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 26/1.[1 § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.

Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci.

["2 Les soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont exempt\233es des obligations \233nonc\233es aux alin\233as pr\233c\233dents lorsque le service d'investissement qu'elles fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument d\233riv\233 autre qu'une \"clause de remboursement make-whole\" ou lorsque les instruments financiers sont commercialis\233s exclusivement pour des contreparties \233ligibles, telles que d\233finies en ex\233cution de l'article 26, alin\233a 8, de la loi du 2 ao\251t 2002 ou distribu\233s exclusivement \224 des contreparties \233ligibles."°

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'elles ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir tous les renseignements utiles sur l'instrument financier et sur son processus de validation, y compris le marché cible défini de l'instrument financier, et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier.

Les politiques, processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente loi, par la loi du 2 août 2002, par le Règlement (UE) n° 600/2014 et par le Règlement délégué 2017/565, y compris celles applicables à la publication, à l'adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts, et aux incitations.

§ 3. Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles d'exécution des règles visées au présent article, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593.

§ 4. Le présent article s'applique également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.]1

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 219, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2022-02-23/09, art. 42, 012; En vigueur : 28-02-2022)

Art. 26/2.[1 Le Roi détermine, sur avis de la FSMA, les exigences organisationnelles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui recourent au trading algorithmique et/ou qui fournissent un accès électronique direct à une plateforme de négociation.]1

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 220, 002; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 26/3.[1 § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent de processus et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et suivre les aspects suivants :

les causes et effets significatifs des risques pour les clients, ainsi que toute incidence significative sur le niveau des fonds propres de la société ;

les causes et effets significatifs des risques pour le marché, ainsi que toute incidence significative sur le niveau des fonds propres de la société ;

les causes et effets significatifs des risques pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau de fonds propres disponibles ;

le risque de liquidité sur des périodes pertinentes, y compris intra journalières, de manière à garantir que soient maintenus des niveaux adéquats de liquidité, notamment aux fins de faire face aux causes significatives des risques visés aux 1° et 2°.

Aux fins du 3°, sont le cas échéant inclus parmi les causes significatives des risques pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les modifications significatives de la valeur comptable des actifs, en ce compris les créances vis-à-vis des agents liés et la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières, ainsi que les obligations liées au régime de retraite à prestations définies.

L'alinéa 1er, 2° ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées au sens de l'article 2/2, § 1er.

§ 2. Lorsque la FSMA évalue le respect du paragraphe 1er par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, elle peut prendre en considération la souscription d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, si cette assurance constitue un outil efficace pour leur gestion des risques.

§ 3. Les processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et à l'étendue des activités de la société, au niveau de tolérance au risque fixé conformément à l'article 34/2, et reflètent l'importance de la société dans les Etats membres où elle exerce ses activités.

§ 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 23, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 27.§ 1er. [1 La FSMA peut déterminer]1 les informations minimales que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres [2 et de liquidité par référence aux exigences visées aux articles 54 et 58/4 à 58/10, ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 25, § 1er, 6°]2]1. [1 Dans ce cas, elle définit]1 également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.

["2 La FSMA peut exiger des soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles publient, plus d'une fois par an, les informations vis\233es \224 l'article 46 du r\232glement (UE) 2019/2033, qu'elles fixent les d\233lais de cette publication et qu'elles utilisent, pour les publications autres que les \233tats financiers, des supports et des lieux sp\233cifiques, en particulier leurs sites internets. L'alin\233a 2 ne s'applique pas aux petites soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnect\233es, sauf \224 celles vis\233es \224 l'article 46, paragraphe 2 du r\232glement (UE) 2019/2033."°

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Elles évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.

§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'elles publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.

§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.

§ 5. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.

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(1L 2019-05-02/25, art. 195, 005; En vigueur : 31-05-2019)

(2L 2022-07-20/31, art. 24, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Sous-section 6.- Administration centrale

Art. 28.[1 L'administration centrale et le siège statutaire d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent être situés en Belgique.]1

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(1L 2021-06-27/09, art. 246, 009; En vigueur : 19-07-2021)

Sous-section 7.- Protection des investisseurs

Art. 29.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent adhérer au système de protection des investisseurs [1 visé au Titre IV]1.

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(1L 2019-05-02/25, art. 196, 005; En vigueur : 31-05-2019)

Sous-section 8.[1 - Généralités]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 25, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 29/1.[1 Outre les conditions prévues dans la présente section, la FSMA tient également compte de l'aptitude de la société requérante à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées dans la section 3, ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement :

de manière à garantir la gestion saine, efficace et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;

dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier, l'intégrité du marché, la sécurité des investisseurs et la prise en compte de leurs intérêts.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 26, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Section 3.- Conditions d'exercice de l'activité

Sous-section 1ère.- Fonds propres minimums

Art. 30.§ 1er. [2 Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013 rendus applicables par l'article 9, paragraphe 3 du règlement (UE) 2019/2033, les fonds propres des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial fixé conformément à l'article 21.]2

Dans les sociétés coopératives, [1 il ne peut y avoir démission ou exclusion à charge du patrimoine social]1 s'il en résulterait que l'entreprise ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 54.

["2 Toute augmentation de la part fixe du capital vis\233e \224 l'article 21, \167 3 doit \234tre int\233gralement souscrite et lib\233r\233e et \234tre constat\233e par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des soci\233t\233s et associations sont d'application par analogie. Les articles 7:208, 7:209 et 7:210 dudit Code sont applicables, par analogie, \224 toute r\233duction de cette part fixe, qui requiert l'accord pr\233alable de la FSMA."°

§ 2. Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés au § 1er, la FSMA peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.

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(1L 2021-06-27/09, art. 247, 009; En vigueur : 19-07-2021)

(2L 2022-07-20/31, art. 27, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Sous-section 2.- Modifications dans la structure du capital

Art. 31.§ 1er. Sans préjudice de l'article 59 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la FSMA le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la FSMA en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.

La période d'évaluation dont dispose la FSMA pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.

La FSMA peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la FSMA et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La FSMA peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.

["1 La FSMA peut porter la suspension vis\233e \224 l'alin\233a 4, \224 trente jours ouvrables: 1\176 ) si le candidat acqu\233reur est une personne physique ou morale \233tablie hors de l'Union europ\233enne ou rel\232ve d'une r\233glementation d'un pays tiers; ou 2\176 ) si le candidat acqu\233reur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise \224 une surveillance en vertu de la Directive 2013/36/UE, de la Directive 2009/65/CE, de la Directive 2009/138/CE, ou de la Directive 2014/65/UE."°

§ 3. La FSMA peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, la FSMA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le caractère [1 adéquat]1 du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants:

a)la réputation du candidat acquéreur;

b)l'honorabilité et l'expertise de toute personne visée à l'article 23 qui assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la suite de l'acquisition envisagée;

c)la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visée par l'acquisition envisagée;

d)la capacité de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e)l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

La FSMA publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.

Si la FSMA décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.

Si, au terme de la période d'évaluation, la FSMA ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

La FSMA peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

§ 4. La FSMA procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée ou, selon le cas, avec la Banque, si le candidat acquéreur est:

a)un établissement de crédit, une société de bourse, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés par la Banque ou par une autorité compétente dans un autre Etat membre; ou

b)l'entreprise mère d'une des entreprises ayant une des qualités visées au a); ou

c)une personne physique ou morale contrôlant une des entreprises visées au a).

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la FSMA mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la Banque.

Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement, des gestionnaires d'OPCA ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre, ou des compétences de la Banque, la FSMA échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité ou avec la Banque toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.

§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement le notifie par écrit au préalable à la FSMA et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la FSMA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement cesse d'être sa filiale.

§ 6. [1 ...]1

§ 7. Sans préjudice de l'article 59 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la FSMA dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.

La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, qui ne constituait pas une participation qualifiée.

Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la FSMA sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 8. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement communiquent à la FSMA, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la FSMA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. [2 ...]2

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(1L 2017-11-21/08, art. 221, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 248, 009; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 32.[1 § 1er.]1 Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut:

suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique;

donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.

A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associé auprès de l'institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Le séquestre agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [2 tribunal de l'entreprise]2 dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.

["1 \167 2. En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en d\233pit de l'opposition de la FSMA vis\233e \224 l'article 31, \167 3, le pr\233sident du [2 tribunal de l'entreprise"° dans le ressort duquel la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'[3 article 7:84, § 1er, du Code des sociétés et des associations"]3, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.

La procédure est introduite par citation émanant de la FSMA.

L'[3 article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des associations]3 est d'application.

§ 3. La FSMA prend des mesures similaires à celles visées au paragraphe 1er à l'encontre des personnes qui n'ont pas procédé aux notifications préalables prescrites à l'article 31, §§ 1er ou 5.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 222, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2018-04-15/14, art. 252, 006; En vigueur : 01-11-2018)

(3L 2021-06-27/09, art. 249, 009; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 33.[1 Les obligations de notification visées à l'article 31 sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par cet article qui résultent de l'existence de droits de vote doubles ou multiples, ou encore d'une acquisition d'actions propres par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou encore de toute autre situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession.

Dans le cas d'un changement de seuil visé à l'article 31, § 1er résultant de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue à l'article 31, §§ 2 à 4 est applicable étant entendu que l'acquisition visée auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.]1

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(1L 2021-06-27/09, art. 250, 009; En vigueur : 19-07-2021)

Sous-section 3.- Direction et dirigeants

Art. 34.[1 § 1er. L'[2 organe d'administration]2 évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité des dispositifs d'organisation de l'établissement visés aux articles 25 à 25/3, ainsi que les dispositions d'organisation spécifiques [3 visées aux articles 26 à 26/3]3 et leur conformité aux obligations légales et réglementaires. Il veille à ce que les personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction, prennent les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements.

L'[2 organe d'administration]2 contrôle et évalue également périodiquement la pertinence et la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de l'entreprise en rapport avec la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires et la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.

§ 2. L'[2 organe d'administration]2 exerce un contrôle effectif sur les personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction, et assure la surveillance des décisions prises par ces personnes.

Chaque membre de l'[2 organe d'administration]2 fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et de remettre effectivement en question, si nécessaire, les décisions des personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction, et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.

["3 Les membres de l'organe d'administration disposent d'un acc\232s ad\233quat aux informations et documents n\233cessaires pour assurer les missions dont ils sont charg\233s en application des dispositions de la pr\233sente loi, des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution et de la r\233glementation europ\233enne directement applicable."°

§ 3. L'[2 organe d'administration]2 évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 25/3.

§ 4. Le rapport annuel de l'[2 organe d'administration]2 justifie la compétence individuelle et collective des membres des comités visés à l'article 25/2.

§ 5. L'[2 organe d'administration]2 s'assure de la mise à jour du mémorandum de gouvernance visé à l'article 25, § 3, et de la transmission à la FSMA du mémorandum de gouvernance actualisé.

§ 6. L'[2 organe d'administration]2 veille à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, en ce compris les dispositifs de contrôle opérationnel et financier. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

§ 7. L'[2 organe d'administration]2 supervise le processus de publication et de communication requis par ou en vertu de la présente loi [3 et du règlement (UE)2019/2033]3.]1

["3 \167 8. L'organe d'administration adopte et \233value r\233guli\232rement, et au moins une fois par an, les principes g\233n\233raux de la politique de r\233mun\233ration et assure la surveillance de sa mise en oeuvre. Dans le cadre de cette \233valuation, il recourt aux fonctions de contr\244le ind\233pendantes."°

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(1L 2017-11-21/08, art. 224, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(3L 2022-07-20/31, art. 28, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 34/1.[1 Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'[3 organe d'administration]3 en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le [2 Code des sociétés et des associations]2, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'[3 organe d'administration]3, les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions des articles 25 à 25/3, en ce compris les dispositions d'organisation spécifiques [4 visées aux articles 26 à 26/3]4.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'[3 organe d'administration]3 et à la FSMA sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires.]1

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 225, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 251, 009; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(4L 2022-07-20/31, art. 29, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 34/2.[1 § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées au sens de l'article 2/2, § 1er.

§ 2. Dans le cadre de ses missions visées à l'article 25/1, l'organe d'administration fixe le niveau de tolérance au risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour toutes les activités exercées.

A cette fin, l'organe d'administration approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est ou pourrait être exposée, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel elle opère, eu égard à l'état du cycle économique.

Le niveau de tolérance au risque de la société pour toutes les activités concernées est communiqué à la FSMA, qui est tenue informée des modifications le concernant.

§ 3. L'organe d'administration consacre un temps suffisant pour assurer une prise en compte adéquate des aspects visés au paragraphe 2. En outre, il alloue les ressources nécessaires à la surveillance de la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels la société est exposée.

§ 4. Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, communiquent à l'organe d'administration les informations appropriées portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion et de maîtrise des risques significatifs de la société et les modifications apportées à celles-ci.

De manière générale, l'organe d'administration a accès à l'information sur les risques auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est ou peut être exposée.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 30, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 35.(NOTE : les modifications prévues par l'art. 55 du 2017-12-05 sont écrasées) § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'[2 organe d'administration]2 et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 23 .

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans un établissement soumis au contrôle de la FSMA en application de l'article 45, § 1er, 2° de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque.

La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'[2 organe d'administration]2 et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.

["1 \167 4. Les soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et, le cas \233ch\233ant, leur comit\233 de nomination, font appel \224 un large \233ventail de qualit\233s et de comp\233tences lors du recrutement des membres de l'[2 organe d'administration"° et à cet effet, mettent en place des politiques favorables à la diversité au sein de cet organe.

§ 5. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l'initiation et à la formation des membres de l'[2 organe d'administration]2.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 226, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 35/1.[3 § 1er.]3[1 Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 25/3 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'[2 organe d'administration]2.

La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en informe préalablement la FSMA.]1

["3 \167 2. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contr\244le ind\233pendantes vis\233es \224 l'article 25/3 consacrent le temps n\233cessaire \224 l'exercice de leurs fonctions au sein de la soci\233t\233. Les r\232gles internes vis\233es \224 l'article 36, \167 3 doivent veiller \224 ce qu'une fonction ext\233rieure exerc\233e par une personne vis\233e \224 l'alin\233a 1er ne puisse pas porter atteinte \224 la disponibilit\233 requise pour l'exercice de sa fonction de contr\244le ind\233pendante et pr\233venir tout conflit d'int\233r\234ts avec l'exercice de cette fonction."°

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 227, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(3L 2022-07-20/31, art. 31, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 36.[1 § 1er. Les membres de l'[4 organe d'administration]4, les membres du comité de direction et, en l'absence de comité de direction, les personnes en charge de la direction effective, consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et des articles 25 à 26, [5 les membres des organes d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]5 et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société [3 ...]3, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

§ 3. Les fonctions extérieures visées au § 2 sont régies par des règles internes que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants:

éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;

prévenir dans le chef de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

La FSMA fixe, les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.

§ 4. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou des personnes qu'elle désigne.

§ 5. [5 Les membres de l'organe d'administration ne participant pas à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.]5

En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés [3 ...]3 autres que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sont limitées, sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est exercé en représentation d'un Etat membre, au nombre de mandats suivants:

soit à trois mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante; ou

soit à un mandat impliquant une participation à la gestion courante et un mandat ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante.

["5 La r\232gle vis\233e \224 l'alin\233a 2 ne s'applique pas aux soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne rev\234tent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la port\233e, de la complexit\233 ou du caract\232re transfrontalier de leurs activit\233s."°

§ 6. Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 41, § 3, avec laquelle la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 ou de la loi du 19 avril 2014, ou d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif.

En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés [3 ...]3s autres que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sont limitées à deux mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est exercé en représentation d'un Etat membre.

["5 La r\232gle vis\233e \224 l'alin\233a 2 ne s'applique pas aux soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne rev\234tent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la port\233e, de la complexit\233 ou du caract\232re transfrontalier de leurs activit\233s."°

§ 7. La FSMA peut, dans des cas individuels, accorder une dérogation au nombre de mandats maximum prévus aux paragraphes 5 et 6, en autorisant la possibilité d'exercer un mandat supplémentaire n'impliquant pas une participation à la gestion courante. La FSMA informe, sur une base régulière, l'Autorité européenne des marchés financiers de l'usage qu'elle fait de ce pouvoir de dérogation.

§ 8. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement notifient sans délai à la FSMA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement par les personnes visées au paragraphe 2 aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.

§ 9. Pour l'application des paragraphes 5, alinéa 2, et 6, alinéa 2, sont considérés comme un seul mandat l'exercice de plusieurs mandats, impliquant ou non une participation à la gestion courante, dans des entreprises faisant partie du groupe dont fait partie la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'un autre groupe.

Aux fins du présent article, on entend par "groupe", un ensemble d'entreprises constitué par une entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte au sens de l'article 3, 26°, de la présente loi, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation au sens de l'article 3, 26°, de la présente loi.

§ 10. Pour l'application de cet article, la FSMA peut vérifier à l'aide des statuts si des fonctions externes sont exercées ou non dans des sociétés [3 ...]3, plus particulièrement en ce qui concerne les fonctions externes dans des sociétés patrimoniales. ".

§ 11. Par dérogation au paragraphe 5, un membre de l'[4 organe d'administration]4 d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne participant pas à la direction effective de celle-ci, qui est nommé à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités d'une société dans laquelle cette même personne participe à la direction effective, est autorisé à poursuivre l'exercice de son mandat en cours au sein de cette dernière société à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'expiration de celui-ci, pour autant que l'exercice de ce mandat ne dépasse pas la date d'anniversaire des 6 ans de l'acquisition ou de la reprise précitée.

§ 12. [2 Par dérogation au paragraphe 6, les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont, jusqu'au 3 janvier 2021, autorisées à poursuivre l'exercice de leurs mandats en cours comportant une participation à la gestion courante d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés visées à l'article 36, § 6.]2]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 228, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2019-05-02/25, art. 197, 005; En vigueur : 31-05-2019)

(3L 2021-06-27/09, art. 252, 009; En vigueur : 19-07-2021)

(4L 2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(5L 2022-07-20/31, art. 32, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 37.En cas de faillite d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent le moment déterminé par le tribunal comme étant celui de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.

Sous-section 3/1.[1 Mise en oeuvre de la politique de rémunératio]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 33, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 37/1.[1 § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées au sens de l'article 2/2, § 1er.

§ 2. La politique de rémunération adoptée conformément aux articles 25, § 1er, alinéa 1er, 6° et 34, § 8 est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts et tient compte des effets à long terme des décisions d'investissement de la société. La politique de rémunération est neutre du point de vue du genre et est décrite de manière claire. Elle encourage une conduite responsable des activités de la société et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques. Lors de l'établissement et de l'application de sa politique de rémunération, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement observe les principes énoncés à l'Annexe I à la présente loi, d'une manière et dans une mesure qui correspond à la taille et l'organisation interne de la société et à la nature, la portée et la complexité de ses activités.

§ 3. La politique de rémunération couvre les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la société ou des actifs dont celle-ci assure la gestion.

Aux fins de l'alinéa 1er, les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou des actifs dont celle-ci assure la gestion comprennent au moins:

les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction ;

les personnes qui occupent des fonctions de contrôle indépendantes ;

les personnes qui occupent une fonction impliquant une prise de risques; et

les collaborateurs dont la rémunération totale est à tout le moins égale à la rémunération la plus basse perçue par les personnes visés au 1° et 3°.

§ 4. La politique de rémunération couvre toutes les rémunérations, en ce compris les rémunérations variables et les prestations de pension discrétionnaires, des personnes visées au paragraphe 3 et opère, en conformité avec le prescrit de l'Annexe I à la présente loi, une distinction claire pour déterminer les critères de fixation :

- de la rémunération de base fixe, qui doit refléter au premier chef une expérience professionnelle pertinente et les responsabilités organisationnelles telles que définies dans la description de fonctions qui fait partie des conditions de travail, et

- de la rémunération variable qui est fonction de critères de performance qui doit refléter un rendement durable et adapté aux risques, ainsi que des prestations supplémentaires fournies en plus de celles décrites dans la description de fonctions qui fait partie des conditions de travail.

§ 5. L'Annexe I à la présente loi définit les critères, modalités et obligations auxquels doivent satisfaire la politique de rémunération des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et sa mise en oeuvre, en particulier les conditions relatives à la fixation et au paiement de la rémunération variable.

§ 6. Les pratiques de rémunération relatives aux personnes visées au paragraphe 3 respectent la politique de rémunération arrêtée par la société et les obligations énoncées à l'Annexe I à la présente loi. Ces pratiques font l'objet d'une évaluation interne régulière par les fonctions de contrôle à tout le moins une fois par an afin de vérifier si, compte tenu de l'évolution de la situation de la société, les dispositions prévues à l'Annexe I sont en permanence respectées.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 34, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 37/2.[1 Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ont reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics adaptent leurs politiques et pratiques de rémunération conformément aux exigences prévues à l'Annexe à la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 35, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Sous-section 4.- Fusions et cessions

Art. 38.Sont soumises à l'autorisation de la FSMA :

les fusions entre sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou entre de telles sociétés et d'autres entreprises d'investissement ou d'autres institutions financières;

les cessions entre sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou entre de telles sociétés et d'autres entreprises d'investissement ou d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.

La FSMA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.

Art. 39.Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou entre de telles sociétés et d'autres entreprises d'investissement ou autres institutions financières, des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou entreprises concernées, et autorisées conformément à l'article 38, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la FSMA.

Sous-section 5.- Obligations et interdictions

Art. 40.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent, sauf autorisation de la FSMA, [1 fournir d'autres services ni exercer d'autres activités que les services et les activités autorisés par leur agrément]1 ainsi que les activités qui se situent dans le cadre ou le prolongement direct de ces services [1 et activités]1, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément.

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(1L 2022-07-20/31, art. 36, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 41.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent détenir, directement ou indirectement, des participations, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article.

§ 2. [1 Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés et les groupements européens d'intérêt économique.]1

§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent détenir des participations dans:

les établissements de crédit, belges ou étrangers;

les entreprises d'investissement, belges ou étrangères;

les organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation, tels que visés par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

les entreprises d'assurances ou entreprises de réassurances, belges ou étrangères;

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, telles que visées par la loi du 3 août 2012;

les sociétés de gestion d'OPCA, belges ou étrangères, telles que visées par la loi du 19 avril 2014;

d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans l'exercice des activités visées à l'article 40 ou des activités des entreprises visées aux points 1° à 6°, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;

des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité des établissements visés aux points 1° à 6°.

§ 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent détenir des participations dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 3 pour autant qu'il s'agisse de participations qui ne constituent pas des participations qualifiées ou que chaque poste n'excède pas 15 p.c. des fonds propres de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et que le montant total de ces postes n'excède pas 45 p.c. des fonds propres de l'entreprise. Ces limites peuvent toutefois être majorées par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, sans qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne puisse détenir des participations qualifiées qui excèdent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de la société.

Pour l'application de la limite par poste fixée conformément à l'alinéa 1er, sont considérées comme un seul poste les participations émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.

Sans préjudice de l'alinéa 1er doivent être intégralement déduites des fonds propres pour l'application des articles 30 et 54:

a)les participations dans des entreprises détenant une participation qualifiée dans la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou dans des filiales de cette dernière;

b)les participations dans des entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualifiées.

§ 5. Dans des cas spéciaux, la FSMA peut autoriser la détention temporaire de participations en dehors des conditions et limites visées au § 4.

Si, par suite des autorisations données conformément à l'alinéa 1er, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement détient, dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 3, une participation qualifiée dont le montant excède le pourcentage des fonds propres de l'entreprise applicable en vertu du § 4 ou si le total de telles participations excède le pourcentage des fonds propres applicable en vertu du même § 4, le montant de l'excédent est soustrait des fonds propres pour l'application des articles 30 et 54. En cas d'excédents par rapport aux deux limites précitées, l'excédent le plus élevé est déduit des fonds propres.

§ 6. Les arrêtés visés au présent article sont pris après consultation des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement représentées par leurs associations professionnelles.

§ 7. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 54.

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(1L 2021-06-27/09, art. 253, 009; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 42.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent recevoir des dépôts de fonds.

Art. 43.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent consentir des prêts ou des crédits.

Art. 44.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent faire appel à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement établis en Belgique qui ne sont pas inscrits conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006.

Si elles souhaitent faire appel à un agent lié établi dans un autre Etat membre, elles doivent veiller à ce que cette personne soit inscrite, dans l'Etat membre concerné, [1 au registre visé à l'article 29, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE]1. Elles s'assurent des limitations applicables aux agents liés dans l'Etat concerné.

["1 ..."°

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui collaborent avec un agent lié assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit pour leur compte.

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement veillent à ce que les agents liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.

§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont tenues de contrôler les activités des agents liés. Elles prennent les mesures adéquates afin d'éviter que les éventuelles activités complémentaires des agents liés n'aient un impact négatif sur les activités exercées par ces agents pour le compte de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 4. La FSMA peut compléter les dispositions du présent article par des règlements pris en application des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002. Ces règlements peuvent déterminer en particulier les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement collaborant avec des agents liés.

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(1L 2019-05-02/25, art. 198, 005; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 44/1.[1 § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui investissent dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé au nom d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou d'institutions de retraite professionnelle respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle elles ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement élaborent et rendent publique une politique d'engagement décrivant la manière dont elles intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement. Cette politique décrit la manière dont elles (i) assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) dialoguent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et (vi) gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.

Chaque année, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement rendent publiques les informations sur la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elles rendent publique la manière dont elles ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont elles détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 4. Les dispositions de l'article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement.]1

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(1Inséré par L 2020-04-28/06, art. 28, 007; En vigueur : 16-05-2020)

Art. 44/2.[1 § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à l'article 44/1 communiquent, une fois par an, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle avec laquelle elles ont conclu les accords visés à l'article 101/2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent cet accord et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'organisme de placement collectif. Cette communication comprend des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice de leurs activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment elles prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement les ont traités.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que les communications périodiques visées à l'article 27ter, § 7, de la loi du 2 août 2002.

Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement n'est pas tenue de fournir ces informations directement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle.]1

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(1Inséré par L 2020-04-28/06, art. 29, 007; En vigueur : 16-05-2020)

Art. 45.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement agréées sont tenues de se conformer en permanence aux conditions de l'agrément initial.

Elles sont tenues de signaler à la FSMA toute modification importante concernant les conditions de l'agrément initial.

Sous-section 6.- Ouverture de filiales ou de succursales à l'étranger

Art. 46.Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à la FSMA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.

Art. 47.§ 1er. Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre [1 ou recourir à des agents liés établis dans un autre Etat membre dans lequel elle n'a pas établi de succursale,]1 pour y fournir ou y exercer tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 2 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique en informe la FSMA.

Elle communique à cette occasion les informations suivantes:

les Etats membres sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale [1 ou l'Etat membre dans lequel elle n'a pas établi de succursale mais elle envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis]1;

[1 un programme d'activités précisant notamment, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale de même que, si une succursale est établie la structure organisationnelle de celle-ci et indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l'identité de ces agents liés;]1

["1 2\176 /1 si la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir \224 des agents li\233s dans un Etat membre dans lequel elle n'a pas \233tabli de succursale, une description du recours pr\233vu \224 ou aux agents li\233s et une structure organisationnelle, y compris les voies hi\233rarchiques, indiquant comment le ou les agents s'ins\232rent dans la structure organisationnelle de la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;"°

l'adresse à laquelle des documents peuvent être réclamés dans l'Etat membre d'accueil;

le nom des dirigeants effectifs de la succursale [1 ou de l'agent lié]1 et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

["1 Lorsqu'une soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement recourt \224 un agent li\233 \233tabli dans un autre Etat membre, cet agent li\233 est assimil\233 \224 la succursale, lorsqu'une succursale a \233t\233 \233tablie, et est en tout \233tat de cause soumis aux dispositions de la pr\233sente loi relatives aux succursales."°

§ 2. [1 ...]1

§ 3. La FSMA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur la structure administrative ou la santé financière de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 4. La décision de la FSMA doit être notifiée à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations visées au § 1er, alinéa 2. Si la FSMA n'a pas notifié sa décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 5. [1 ...]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 229, 002; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 48.[1 La FSMA]1 communique, sauf si elle a des raisons de douter de l'adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, compte tenu des activités envisagées, toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil [1 désignée comme point de contact conformément à l'article 79, paragraphe 1er, de la Directive 2014/65/UE]1 et en avise la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée.

La FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système de protection des investisseurs auquel la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est affiliée conformément à la Directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, la FSMA en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

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(1L 2017-11-21/08, art. 230, 002; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 49.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 231, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 50.En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 47, § 1er, alinéa 2, toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui a ouvert une succursale à l'étranger notifie cette modification par écrit à la FSMA au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.

Si elle a ouvert une succursale dans un Etat membre, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.

L'article 47, §§ 2 et 3, est applicable s'il y a lieu, de même que l'article 48, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 47, ou au système de protection des investisseurs applicable.

Sous-section 7.- Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Art. 51.[1 Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui souhaite fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 2 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes à la FSMA:

l'Etat membre dans lequel elle envisage d'opérer;

un programme d'activités mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer sur le territoire de cet Etat membre, et si elle prévoit de le faire en recourant à des agents liés, établis en Belgique.

Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir à des agents liés, elle communique à la FSMA l'identité de ces agents liés.

Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir, sur le territoire de l'Etat membre dans lequel elle envisage de fournir des services, à des agents liés établis en Belgique, la FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil désignée comme point de contact conformément à l'article 79, paragraphe 1er, de la Directive 2014/65/UE, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l'identité des agents liés auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir pour fournir des services et des activités d'investissement dans cet Etat membre. L'Etat membre d'accueil publie ces informations.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 232, 002; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 52.Dans le cas visé à l'article 51, la FSMA transmet ces informations, endéans le mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil [1 désignée comme point de contact conformément à l'article 79, paragraphe 1er, de la Directive 2014/65/UE]1; la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut alors commencer à fournir le ou les services d'investissement dans l'Etat membre d'accueil.

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(1L 2017-11-21/08, art. 233, 002; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 53.En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 51, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en avise par écrit la FSMA, au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.

La FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.

Sous-section 8.- Normes et obligations réglementaires

Art. 54.§ 1er. [2 Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2019/2033 ou d'autres dispositions de droit européen, la FSMA peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002 :

les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par toutes les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, lorsque ces normes ne sont pas définies par le règlement (UE) 2019/2033 ;

les modalités d'application des normes de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques prévues par le règlement (UE) 2019/2033, y inclus les modalités d'application des différentes options offertes par ces règlements aux Etats membres et à la FSMA en tant qu'autorité compétente, tenant compte des lignes directrices définies par l'Autorité bancaire européenne en relation avec lesdits règlements et les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application desdits règlements ;

les règles d'évaluation applicables à la valorisation des actifs, des passifs et des éléments hors bilan pour la vérification du respect des normes de solvabilité, de liquidité ou de concentration des risques.

Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.]2

§ 2. [2 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres et en liquidité qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres et en liquidité actuels et futurs de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents, de la politique de l'entreprise en matière de gestion des risques, ainsi que des risques que la société peut faire peser sur des tiers.]2

La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres [2 et en liquidité]2 et adapte si nécessaire cette politique. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.

§ 3. [2 ...]2

§ 4. La FSMA notifie à l'Autorité bancaire européenne, à la Commission européenne et au Conseil, les informations requises par les Directives européennes relatives à l'application des règlements visés au présent article.

§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.

§ 6. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.

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(1L 2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(2L 2022-07-20/31, art. 37, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Sous-section 9.- Informations périodiques et règles comptables

Art. 55.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par la FSMA, qui en détermine la fréquence. La FSMA peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent titre [1 , des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou du règlement (UE) 2019/2033]1.

La direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, déclare à la FSMA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.

Le Roi détermine, sur avis de la FSMA:

les règles selon lesquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;

les règles à respecter par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.

["1 Les membres de l'organe d'administration sont solidairement responsables, aussi bien envers la soci\233t\233 qu' envers les tiers, de tous dommages et int\233r\234ts r\233sultant d'infractions aux dispositions prises en ex\233cution de l'alin\233a 3. L'alin\233a 4 est \233galement applicable aux personnes charg\233es de la direction effective, le cas \233ch\233ant, aux membres du comit\233 de direction. En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres de l'organe d'administration et les personnes charg\233es de la direction effective, le cas \233ch\233ant, les membres du comit\233 de direction ne sont d\233charg\233s de la responsabilit\233 vis\233e aux alin\233as 4 et 5 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont d\233nonc\233 ces infractions selon le cas, lors de la premi\232re assembl\233e g\233n\233rale ou lors de la premi\232re s\233ance de l'organe d'administration suivant le moment o\249 ils en ont eu connaissance. La FSMA peut, pour certaines cat\233gories de soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou dans des cas sp\233ciaux, autoriser des d\233rogations aux arr\234t\233s et r\232glements pr\233vus aux alin\233as 1er et 3."°

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(1L 2022-07-20/31, art. 38, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Section 4.- Contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge

Sous-section 1ère.[1 - Contrôle exercé par la FSMA]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 39, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 56.§ 1er. La FSMA veille à ce que chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement opère conformément aux dispositions de la présente loi [2 , des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, ainsi que du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) 2019/2033]2.

§ 2. [2 ...]2

§ 3. [2 Aux fins de l'exercice de sa mission, la FSMA peut se faire communiquer]2 toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elle contrôle [1 ainsi que tous enregistrements d'échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]1.

Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en vue:

de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires [2 et des règlements européens directement applicables]2 relatives au statut des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres [2 et en liquidité]2 de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

de s'assurer que la gestion de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

["2 Les pr\233rogatives vis\233es aux alin\233as 1er et 2 couvrent \233galement l'acc\232s aux ordres du jour et aux proc\232s-verbaux des r\233unions des diff\233rents organes de la soci\233t\233 et de leurs comit\233s internes, ainsi qu'aux documents y aff\233rents et aux r\233sultats de l'\233valuation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes. Les pr\233rogatives vis\233es aux alin\233as 1er et 2 couvrent \233galement la r\233ception, de la part des dirigeants et des employ\233s de la soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou de toute autre personne concern\233e, de toute information et explication \233crite ou orale que la FSMA estime n\233cessaire pour l'exercice de ses missions. La FSMA peut, \224 cette fin, exiger la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de la soci\233t\233 qu'elle d\233signe."°

["2 \167 3/1. La FSMA ne peut imposer une obligation d'information (reporting) suppl\233mentaire ou imposer une fr\233quence d'information (reporting) plus \233lev\233e que ce qui est pr\233vu par ou en vertu de l'article 55 que lorsque les informations demand\233es ne font pas double emploi au sens du paragraphe 3/2, alin\233a 1er et : 1\176 que les informations suppl\233mentaires sont requises pour les besoins de la proc\233dure de contr\244le et d'\233valuation vis\233e \224 l'article 58/1; ou 2\176 qu'elle consid\232re qu'il est n\233cessaire de recueillir des \233l\233ments aux fins d'\233valuer si la soci\233t\233 risque de ne plus fonctionner en conformit\233 avec les dispositions de la pr\233sente loi, des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution, ou du r\232glement (UE) 2019/2033, au cours des 12 prochains mois."°

["2 \167 3/2. Pour l'application du paragraphe 3/1, des articles 58/1 \224 58/4 et de l'article 63/2, \167 2, 10\176, est consid\233r\233e comme faisant double emploi, toute information qui est en substance identique \224 une information d\233j\224 communiqu\233e \224 la FSMA en application d'une autre disposition l\233gale ou r\233glementaire ou susceptible d'\234tre produite par la FSMA, ou que cette derni\232re peut obtenir par d'autres moyens qu'en exigeant de la soci\233t\233 qu'elle la d\233clare. En outre, la FSMA n'impose pas la communication d'informations d\233j\224 re\231ues dans un format ou \224 un niveau de granularit\233 diff\233rents dans la mesure o\249 cette diff\233rence n'emp\234che pas la FSMA de produire des informations de m\234me qualit\233 et fiabilit\233 que celles dont la communication serait requise."°

§ 4. Le Roi détermine la rémunération à verser à la FSMA par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en couverture des frais de contrôle.

["1 \167 5. Les dispositions des articles 79 \224 86 de la loi du 2 ao\251t 2002 sont applicables aux fins de l'exercice des comp\233tences attribu\233es \224 la FSMA par et en vertu de la pr\233sente loi."°

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(1L 2017-11-21/08, art. 234, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2022-07-20/31, art. 40, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 56/1.[1 Sans préjudice de l'article 26, § 4, alinéa 2, en cas de recours à l'externalisation, la FSMA peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 56, paragraphe 3, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement recourent en qualité de prestataires de services afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 56, § 3 et 58 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.

Les autorités compétentes d'un autre Etat membre dont les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, la FSMA peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces autorités.]1

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(1Inséré par L 2017-11-21/08, art. 235, 002; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 57.La FSMA ne connaît des relations entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Art. 58.

<Abrogé par L 2022-07-20/31, art. 41, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 2.[1 - Processus de surveillance prudentielle]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 42, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 58/1.[1 Dans la mesure où elle l'estime nécessaire en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la FSMA procède au contrôle des procédures et mécanismes mis en oeuvre par celles-ci pour se conformer aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci et du règlement (UE) 2019/2033 selon la procédure précisée par la présente sous-section.

Sur la base des critères visés à l'article 58/2, la FSMA évalue les risques auxquels les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont ou pourraient être exposées, et le caractère adéquat, par rapport auxdits risques, de la politique concernant leurs besoins en fonds propres et en liquidité telle que visée à l'article 54.

La FSMA, en tenant compte du principe de proportionnalité, détermine la fréquence et l'intensité de ce contrôle et de cette évaluation, en tenant compte de l'ampleur, de la nature, du volume, de la complexité et de l'importance, le cas échéant systémique, des activités des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

La FSMA décide au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l'évaluation visés à l'alinéa 1er doivent être effectués à l'égard des petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de ces sociétés.

Aux fins de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, la FSMA prend, le cas échéant, en considération la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 43, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 58/2.[1 § 1er. Le contrôle et l'évaluation effectués par la FSMA en application de l'article 58/1 portent sur les aspects suivants :

la vérification de la maîtrise des risques visés à l'article 34/2 ;

la localisation géographique des expositions de la société ;

le modèle d'entreprise de la société ;

le cas échéant, l'évaluation du risque systémique, compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou des recommandations du CERS ;

les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilise la société pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ses processus, de ses données et de ses actifs ;

l'exposition de la société au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation ;

le dispositif d'organisation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visé à l'article 25 et la capacité de l'organe d'administration et des personnes chargées de la direction effective, le cas échéant du comité de direction, à exercer leurs attributions.

§ 2. La FSMA peut, par voie de règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les critères quantitatifs et qualitatifs qu'elle prend en compte pour évaluer le niveau des risques et le caractère adéquat de leur traitement par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 44, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 58/3.[1 § 1er. La FSMA examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, la conformité au règlement (UE) 2019/2033 des approches internes pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires. Elle examine, en outre, si les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement autorisées à utiliser ces approches respectent les conditions préalablement posées par la FSMA pour cette utilisation. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de la société et de l'application de ces approches à de nouveaux produits.

§ 2. La FSMA vérifie et évalue, notamment, si les sociétés qui utilisent des approches internes visées au paragraphe 1er, recourent à des techniques et des pratiques élaborées de façon adéquate et qui sont mises à jour.

§ 3. Lorsque la FSMA constate que l'approche interne utilisée par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement présente des déficiences matérielles dans l'appréhension des risques, elle requiert que la société prenne les mesures appropriées pour remédier à cette situation ou en atténuer les conséquences, et impose, le cas échéant, une augmentation des coefficients multiplicateurs ou des exigences spécifiques en fonds propres en application de l'article 58/4.

§ 4. Si de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement n° 575/2013, indiquent qu'un modèle interne de risque pour le marché n'est pas suffisamment précis, la FSMA peut révoquer l'autorisation d'utilisation de ce modèle interne ou imposer des mesures appropriées afin que ce modèle soit rapidement amélioré dans un délai qu'elle détermine.

§ 5. Lorsqu'elle constate qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui a été autorisée à utiliser une approche interne pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires ne satisfait plus aux conditions posées pour l'utilisation de cette approche, la FSMA requiert que la société présente un plan de mise en conformité intégrant un échéancier ou que la société démontre que les effets de la non-conformité sont négligeables.

La FSMA requiert que le plan de mise en conformité soit modifié si elle estime que sa réalisation ne pourra pas conduire au respect des conditions applicables ou que le délai de mise en conformité présenté par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est inadéquat ou irréaliste. Si la FSMA estime que la société ne parviendra pas à satisfaire, endéans le délai qu'elle estime approprié, aux conditions d'utilisation de l'approche interne, elle révoque l'autorisation d'utilisation de ladite approche interne ou limite cette utilisation aux domaines pour lesquels la conformité est assurée, ou est en mesure de l'être dans un délai que la FSMA estime approprié.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 45, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 58/4.[1 § 1er. La FSMA ne peut imposer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une exigence spécifique de fonds propres qui s'ajoute aux exigences requises par ou en vertu du règlement (UE) 2019/2033 ou des règlements pris en application de l'article 54, § 1er que lorsqu'elle constate, sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectuée en application de l'article 58/1 et de l'examen des approches internes visé à l'article 58/3, que :

la société est exposée à des risques ou des éléments de risque ou fait peser des risques significatifs sur des tiers, non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences en fonds propres énoncées à la troisième ou quatrième Partie du règlement (UE) 2019/2033 et aux règlements pris en application de l'article 54, § 1er;

l'examen effectué en application de l'article 58/3, § 5 fait apparaître que le non-respect des conditions posées pour l'utilisation d'une approche interne autorisée risque d'avoir pour conséquence que la société concernée ne respecte plus les exigences applicables en matière de fonds propres réglementaires ;

à plusieurs reprises, la société de gestion de portefeuille n'a pas établi ou conservé un niveau suffisant de fonds propres supplémentaires en vue de couvrir les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées conformément à l'article 58/6.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut également imposer toutes autres mesures prévues à l'article 63/2, § 2.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées aux troisième et quatrième Parties du règlement (UE) 2019/2033, que si le montant, les catégories, la répartition et/ou la qualité des fonds propres nécessaires pour respecter les-dites exigences de fonds propres sont de niveau moins élevé que ceux que la FSMA estime adéquats, compte tenu de la gestion des fonds propres visée à l'article 54.

Aux fins d'évaluer le niveau adéquat de fonds propres, la FSMA peut prendre en considération des risques ou des éléments de risque qui sont explicitement non pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres énoncées à la troisième ou quatrième Partie du règlement (UE) 2019/2033.

§ 3. La FSMA fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue au paragraphe 1er comme étant la différence entre les fonds propres que la FSMA estime adéquats conformément au paragraphe 2 et les fonds propres résultant des exigences applicables conformément à la troisième ou quatrième Partie du règlement 2019/2033.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 46, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 58/5.[1 Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est tenue de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres supplémentaires prévue par l'article 58/4, § 1er au moyen de fonds propres répondant aux conditions suivantes :

l'exigence spécifique de fonds propres est satisfaite, pour les trois quarts au moins, au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;

les fonds propres de catégorie 1 visés au 1° sont constitués, pour les trois quarts au moins, de fonds propres de base de catégorie 1 ;

ces fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 11, paragraphe 1er, points a), b) et c) du règlement 2019/2033.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 47, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 58/6.[1 La FSMA justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de fonds propres conformément à l'article 58/4, § 1er en communiquant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux articles 58/4 et 58/5. Ce document comprend, dans l'hypothèse visée à l'article 58/4, § 1er, alinéa 1er, 3°, un exposé particulier des raisons pour lesquelles des recommandations sur les fonds propres supplémentaires ne sont plus considérées comme suffisantes.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 48, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 58/7.[1 La FSMA peut imposer, conformément aux articles 58/4 à 58/6, une exigence de fonds propres supplémentaires aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, sur la base d'une évaluation au cas par cas et lorsqu'elle l'estime justifié.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 49, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 58/8.[1 § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées.".

§ 2. La FSMA peut exiger d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elle dispose d'un niveau de fonds propres qui soit, conformément à la gestion des besoins en fonds propres visée à l'article 54, suffisamment supérieur aux exigences prévues par la troisième Partie du règlement 2019/2033 et par la présente loi, notamment les exigences de fonds propres supplémentaires visés à l'article 58/4, afin d'assurer que les fluctuations conjoncturelles économiques ne conduisent pas au non-respect de ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de la société de liquider ou cesser ses activités de manière ordonnée.

Aux fins de l'alinéa 1er, la FSMA tient compte de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que du principe de proportionnalité.

§ 3. La FSMA évalue le caractère adéquat du niveau de fonds propres fixé par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en application du paragraphe 2.

Si elle l'estime nécessaire, la FSMA communique à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée les recommandations qui découlent de l'évaluation visée à l'alinéa 1er quant au montant de fonds propres supplémentaires qui permettrait d'atteindre le niveau de fonds propres déterminé en vertu du paragraphe 1er ainsi que la date à laquelle la FSMA s'attend à ce que ces recommandations soient mises en oeuvre.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 50, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 58/9.[1 La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode qu'elle a utilisée pour adopter les décisions visées aux articles 58/4 à 58/8.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 51, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 58/10.[1 § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, sauf à celles qui n'ont pas été exemptées de l'exigence de liquidité conformément à l'article 43, § 1er du règlement (UE) 2019/2033.

§ 2. La FSMA ne peut imposer des exigences spécifiques de liquidité que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 58/1 et 58/3, elle estime qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité significatifs et non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée à la cinquième Partie du règlement n° 2019/2033.

§ 3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée à la cinquième Partie du règlement 2019/2033 que si le montant et/ou le type de liquidité nécessaires pour respecter ladite exigence de liquidité sont de niveau moins élevé que ceux que la FSMA estime adéquats compte tenu de la gestion de la liquidité visée à l'article 54.

§ 4. La FSMA fixe le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu du paragraphe 2 comme étant la différence entre le niveau de liquidité que la FSMA estime adéquat conformément au paragraphe 3 et l'exigence de liquidité applicable en vertu de la cinquième Partie du règlement 2019/2033.

§ 5. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont tenues de satisfaire à l'exigence spécifique de liquidité visée au paragraphe 2 au moyen d'actifs liquides conformément à l'article 43 du règlement 2019/2033.

§ 6. La FSMA justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de liquidité conformément au paragraphe 2, en communiquant un compte-rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 2 à 4.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 52, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 58/11.[1 La FSMA peut décider d'assortir d'un délai les mesures imposées en application des articles 58/4 à 58/10. L'application de ces dispositions ne porte pas préjudice à l'application d'autres dispositions de la présente loi, notamment son article 63/2 et à l'application de mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 53, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Sous-section 3.[1 - Surveillance des groupes]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 54, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 59.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 2 de la présente loi, pour l'application du présent article et des articles 59/1 à 59/9, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, il convient d'entendre par :

"groupe d'entreprises d'investissement": un groupe d'entreprises d'investissement tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) 2019/2033 ;

"entreprise de services auxiliaires": une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement ;

"respect du test de capitalisation du groupe": le respect, par une entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, des exigences de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 ;

"contrôleur du groupe": une autorité compétente chargée de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d'investissement mères dans l'Union européenne et les entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies holding d'investissement mères dans l'Union européenne ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union européenne ;

"compagnie holding d'investissement", une compagnie holding d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 23), du règlement (UE) 2019/2033 ;

"compagnie financière holding mixte": une compagnie financière holding mixte telle que définie à l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

"compagnie holding mixte": une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding, une compagnie holding d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement ;

"entreprise mère": une entreprise mère au sens de l'article 2, point 9), et de l'article 22 de la directive 2013/34/UE ;

"entreprise d'investissement mère dans l'Union": une entreprise d'investissement mère dans l'Union européenne telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 56), du règlement (UE) 2019/2033 ;

10°"compagnie holding d'investissement mère dans l'Union": une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union européenne telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 57), du règlement (UE) 2019/2033 ;

11°"compagnie financière holding mixte mère dans l'Union": une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 58), du règlement (UE) 2019/2033 ;

12°"groupe": un ensemble d'entreprises qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contrôlées par ces dernières ;

13°"situation consolidée": la situation qui résulte de l'application des exigences du règlement 2019/2033 conformément à l'article 7 de ce règlement à une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union comme si cette entreprise formait, avec toutes les entreprises d'investissement, les établissements financiers, les entreprises qui fournissent des services auxiliaires et les agents liés du groupe d'entreprises d'investissement, une entreprise d'investissement unique; aux fins de la présente définition, les termes entreprise d'investissement, établissement financier, entreprise qui fournit des services auxiliaires et agent lié s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes ;

14°contrôle exclusif ou conjoint, contrôle dans le sens de sa définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des entreprises d'investissement prise en application de l'article 55, alinéa 3.

§ 2. Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit sont soumis, pour ce qui est de leur contrôle sur base consolidée, respectivement aux dispositions des dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV de la loi du 25 avril 2014.

Le contrôleur du groupe d'un groupe d'entreprises d'investissement comprenant une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge et ne comprenant pas de société de bourse est déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 6.

Si le groupe d'entreprises d'investissement comprend également une société de bourse, sont applicables les articles 162 à 172 de la loi du 20 juillet 2022.

§ 3. Dans la mesure et selon les modalités requises par l'article 7 du règlement 2019/2033, par la présente loi et ses arrêtés et règlements d'exécution, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge faisant partie d'un groupe d'entreprises d'investissement :

qui sont une entreprise d'investissement mère belge dans l'Union, sont soumis à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;

ayant comme entreprise mère une entreprise d'investissement mère dans l'Union européenne, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, sont soumis à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie holding d'investissement mère ou de la compagnie financière mixte mère.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le contrôleur du groupe autorise l'application du test de capitalisation du groupe prévu à l'article 8 du règlement 2019/2033.

§ 4. Lorsque l'article 7 du règlement 2019/2033 est applicable, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge qui sont qualifiées d'entreprises d'investissement mères belges dans l'Union et les compagnies holding d'investissement belge dans l'Union et compagnies financières mixtes mères belges dans l'Union doivent satisfaire sur base consolidée, le cas échéant, aux articles 25, 25/2 à 26, 26/3, 27, 34 à 34/2, 37/1, 37/2, 55 et 56/1, y compris les dispositions de l'Annexe.

Les obligations découlant des articles mentionnés à l'alinéa 1er pour les filiales de pays tiers ne s'appliquent pas si les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les compagnies holding d'investissement ou les compagnies financières mixtes visées à l'alinéa 1er peuvent démontrer à la FSMA que leur application est illégale en vertu du droit de ce pays.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 2, le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement, est exercé comme suit :

s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge dans l'Union, par la FSMA ;

si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans l'Union, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement mère dans l'Union ;

si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, ne détenant pas d'autre entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, par la FSMA ;

si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE dont au moins une est agréée dans l'Etat membre où cette compagnie holding mère est établie, par l'autorité compétente de cet Etat membre ;

si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère belge dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, par la FSMA ;

si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, dont aucune n'a été agréée dans l'Etat membre où cette compagnie holding mère est établie, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement dont le total bilantaire est le plus élevé ;

si plusieurs compagnies holding d'investissement ou compagnies financières mixtes, établies dans des Etats membres différents, sont l'entreprise mère d'entreprises d'investissement agréées dans différents Etats membres, dont une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, et qu'il y a une entreprise d'investissement dans chacun desdits Etats membres, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement dont le total bilantaire est le plus élevé.

§ 6. La FSMA et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, déroger aux critères mentionnés au paragraphe 5, 4° à 7° et désigner une autre autorité compétente pour exercer une surveillance sur base consolidée ou un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe si l'application de ces critères n'est pas appropriée pour garantir l'efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe eu égard aux entreprises d'investissement concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres.

Dans ces cas, avant d'adopter une telle décision, la FSMA et les autorités compétentes concernées donnent à la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, à la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou à l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, la possibilité d'exprimer son avis sur ce projet de décision.

La FSMA notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne toute décision prise en application du présent paragraphe.

§ 7. Les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières holding mixtes sont incluses dans le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.

§ 8. Le contrôle sur base consolidée et le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe n'entraîne pas l'exercice d'un contrôle individuel, par la FSMA, sur une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière holding mixte, ni sur toute autre entreprise incluse dans la consolidation.

Sans préjudice du principe figurant à l'alinéa 1er, et lorsque le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe est exercé par la FSMA, les membres de l'organe d'administration, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, des compagnies holding d'investissement et des compagnies financière holding mixte de droit belge sont soumis aux exigences de l'article 23, § 1er, alinéas 2 et 3 de la présente loi, compte tenu du rôle particulier d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte.

Le contrôle sur base consolidée et le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est filiale d'une autre société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 9. Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge qui constitue un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises relève d'un contrôle sur base consolidée qui s'applique à l'ensemble des entreprises du consortium ainsi qu'à leurs filiales. Les dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à l'article 59, § 3, alinéa 1er, 2° trouvent à s'appliquer en l'espèce.

§ 10. La FSMA peut, par voie de règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les modalités pratiques du contrôle sur base consolidée et du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, telles qu'elles figurent dans le présent article.

§ 11. En vue d'un contrôle sur base consolidée et d'un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe aussi efficace que possible, la FSMA peut autoriser des dérogations individuelles aux dispositions du présent article, ainsi que, le cas échéant, aux règlements pris en application de l'alinéa précédent, pour autant qu'elles restent conformes aux dispositions pertinentes en la matière de la directive (UE) 2019/2034. Dans ce cas, elle en informe la Commission européenne et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'Autorité bancaire européenne.]1

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(1L 2022-07-20/31, art. 55, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 59/1.[1 § 1er. Si la FSMA est désignée comme contrôleur du groupe conformément à l'article 59, § 5, elle met en place un collège d'autorités de surveillance en vue de faciliter l'exécution des tâches visées au présent article et de garantir la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés, en particulier lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour échanger et actualiser des informations utiles sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles (QCCP).

§ 2. Le collège d'autorités de surveillance fournissent un cadre permettant à la FSMA, en tant que contrôleur du groupe, à l'Autorité bancaire européenne et aux autres autorités compétentes d'effectuer les tâches suivantes :

a)les tâches visées à l'article 59/2 ;

b)la coordination des demandes d'information lorsque cela est nécessaire pour faciliter la surveillance sur base consolidée, conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 ;

c)la coordination des demandes d'information, dans les cas où plusieurs autorités compétentes d'entreprises d'investissement faisant partie du même groupe doivent demander soit à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur, soit à l'autorité compétente de la contrepartie centrale éligible (QCCP), des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l'exigence de marge des entreprises d'investissement concernées ;

d)l'échange d'informations entre toutes les autorités compétentes ainsi qu'avec l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010, et avec l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1095/2010 ;

e)la recherche d'un accord sur la délégation volontaire de tâches et de responsabilités entre autorités compétentes, le cas échéant ;

f)le renforcement de l'efficacité de la surveillance en s'efforçant d'éviter la duplication inutile des exigences prudentielles.

Le cas échéant, un collège d'autorités de surveillance peut également être mis en place lorsque les filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union sont situées dans un pays tiers.

Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010, l'Autorité bancaire européenne participe aux réunions des collèges d'autorités de surveillance.

§ 3. Les autorités suivantes sont membres du collège des autorités de surveillance :

a)la FSMA ;

b)les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ;

c)le cas échéant, les autorités de surveillance de pays tiers, sous réserve qu'elles respectent des exigences de confidentialité qui sont, de l'avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences fixées au Titre IV, Chapitre 1er, Section 2, de la directive (UE) 2019/2034.

§ 4. Si la FMSA est désignée comme contrôleur du groupe conformément à l'article 59, § 5, elle préside les réunions du collège d'autorités de surveillance et adopte des décisions. Tous les membres du collège d'autorités de surveillance sont pleinement informés à l'avance par la FSMA de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Tous les membres du collège d'autorités de surveillance sont également pleinement informés en temps utile par la FSMA des décisions adoptées lors de ces réunions ou des actions menées.

Lors de l'adoption de décisions, la FSMA tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance qui doit être planifiée ou coordonnée par les autorités visées au paragraphe 3.

La constitution et le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance sont formalisés par voie d'accords écrits.

En cas de désaccord avec une décision adoptée par le contrôleur du groupe sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, l'une ou l'autre des autorités compétentes concernées peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander l'assistance de cette dernière, conformément à l'article 19 du règlement (UE) 1093/2010.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 56, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 59/2.[1 Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une situation décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou une situation d'évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans l'un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe d'entreprises d'investissement ont été agréées, la FSMA, si elle est désignée comme contrôleur du groupe conformément à l'article 59, § 5, alerte dès que possible l'Autorité bancaire européenne, le Comité européen du risque systémique et toute autorité compétente concernée et leur communique toutes les informations essentielles à l'exécution de leurs tâches.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 57, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 59/3.[1 La FSMA, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, d'une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'Union participe aux collèges d'autorités de surveillance établis par le contrôleur du groupe.

En cas de désaccord de la FSMA, en sa qualité visée à l'alinéa 1er, avec une décision prise par le contrôleur du groupe sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et lui demander assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) 1093/2010.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 58, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 59/4.[1 § 1er. La FSMA communique aux autorités compétentes visées à l'article 59/1, § 3 et, le cas échéant, au contrôleur du groupe, toutes les informations pertinentes nécessaires, notamment :

a)la description de la structure juridique du groupe d'entreprises d'investissement et de sa structure de gouvernance, y compris sa structure organisationnelle, englobant l'ensemble des entités réglementées et non réglementées, des filiales non réglementées et des entreprises mères, et l'indication des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe d'entreprises d'investissement ;

b)les procédures régissant la collecte d'informations auprès des entreprises d'investissement d'un groupe d'entreprises d'investissement, ainsi que les procédures de vérification de ces informations ;

c)toute évolution négative subie par les entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui pourrait affecter gravement ces entreprises d'investissement ;

d)toutes les sanctions significatives et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant la directive (UE) 2019/2034 ;

e)l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres au titre de l'article 39 de la directive (UE) 2019/2034.

§ 2. Les autorités compétentes et le contrôleur du groupe peuvent saisir l'Autorité bancaire européenne, en vertu de l'article 19, paragraphe 1er, du règlement (UE) 1093/2010, si les informations nécessaires n'ont pas été communiquées en application du paragraphe 1er sans délai injustifié ou si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

§ 3. La FSMA consulte les autorités compétentes visées à l'article 59/1, § 3 et, le cas échéant, le contrôleur du groupe, avant de prendre une décision susceptible de revêtir de l'importance pour les missions de surveillance de ces autres autorités compétentes, sur les points suivants :

a)les changements affectant la structure de l'actionnariat, la structure organisationnelle ou la structure de direction des entreprises d'investissement faisant partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et nécessitant l'approbation ou l'agrément des autorités compétentes ;

b)les sanctions significatives et mesures exceptionnelle infligées aux entreprises d'investissement faisant partie du groupe d'entreprises d'investissement ;

c)les exigences spécifiques de fonds propres imposées en application de la transposition nationale de l'article 39 de la directive (UE) 2019/2034.

§ 4. La FSMA, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, d'une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'Union, doit toujours consulter le contrôleur du groupe lorsqu'elle envisage de prendre une décision telle que visée au paragraphe 3, b).

§ 5. Par dérogation au paragraphe 3, la FSMA n'est pas tenue de consulter les autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de sa décision, auquel cas elle informe sans retard les autres autorités compétentes concernées de sa décision de ne pas les consulter.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 59, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 59/5.[1 § 1er. Aux fins du contrôle sur base consolidée, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière consolidée. La FSMA détermine, après consultation des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement représentées par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.

Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la FSMA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.

§ 2. La FSMA peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées, les compagnies holdings d'investissement, les compagnies financières holding mixtes, les compagnies holding mixtes concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation ou incluses dans le test de capitalisation du groupe, ainsi que toute personne appartenant à ces entités, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou pour le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. La FSMA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation ou dans le test de capitalisation du groupe, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.

§ 3. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions concernant le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe ou dans le champ d'application de l'article 60 concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à la FSMA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement que ces entreprises contrôlent.

§ 4. La FSMA peut exiger que les informations visées au paragraphe 2 concernant les entreprises relevant du droit d'un Etat membre autre que la Belgique lui soient communiquées par la société de de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la compagnie holding d'investissement ou la compagnie financière holding mixte relevant du droit belge.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 60, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 59/6.[1 § 1er. Si une compagnie holding mixte possède une ou plusieurs filiales qui sont des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, la FSMA peut demander toutes les données et informations qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle de ces sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la compagnie holding mixte, soit directement à la compagnie mixte, soit par l'intermédiaire des filiales citées. Dans ce dernier cas, la compagnie holding mixte demeure, avec la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement faisant rapport, responsable du caractère correct et de la communication ponctuelle des informations fournies.

Si la compagnie mixte visée à l'alinéa 1er est une entreprise de droit belge, elle dispose d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir soient corrects et conformes aux règles applicables.

§ 2. La FSMA peut contrôler sur place les données et informations fournies en application du paragraphe 1er.

Si la compagnie holding mixte ou une de ses filiales est établie dans un Etat membre autre que la Belgique, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 59/7, § 2.

Lorsque la compagnie holding mixte ou une de ses filiales est établie en dehors de l'Espace économique européen, les modalités d'exécution des dispositions du paragraphe 2 sont fixées dans des accords conclus entre la FSMA et les autorités étrangères de surveillance concernées, le cas échéant conformément à l'article 77, § 2 de la loi du 2 août 2002.

§ 3. La FSMA peut faire vérifier le caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués en application du paragraphe 1er :

lorsque l'entreprise faisant rapport est une société de droit belge, par le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de cette société conformément au Code des sociétés et des associations ;

lorsque l'entreprise faisant rapport est établie en dehors de la Belgique, par le commissaire chargé, conformément au Code des sociétés et des associations, du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge que la compagnie mixte a pour filiale.

§ 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées au paragraphe 1er disposent de processus de gestion des risques, ainsi que de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie holding mixte mère et ses filiales. Ces transactions font l'objet d'un contrôle par la FSMA.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 61, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 59/7.[1 § 1er. La FSMA peut procéder à la vérification sur place du respect des obligations visées par la présente sous-section, ainsi que du caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués, dans les entreprises visées à l'article 59/5, § 2, dans les compagnies holding mixtes et leurs filiales et dans les entreprises qui fournissent des services auxiliaires. Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger des commissaires ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications.

§ 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er relèvent du droit d'un autre Etat membre, la FSMA demande à l'autorité compétente de cet Etat membre d'effectuer ce contrôle. La FSMA procède elle-même à ce contrôle si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque cette dernière souhaite effectuer elle-même ce contrôle, ou désigne un réviseur agréé ou un expert à cet effet, la FSMA peut néanmoins, si elle le souhaite, y être associée.

§ 3. Si la FSMA est elle-même saisie d'une telle demande:

a)elle effectue elle-même la vérification demandée ;

b)elle permet aux autorités compétentes à l'origine de la demande d'effectuer la vérification; ou

c)elle demande à un réviseur ou à un expert d'effectuer la vérification de façon impartiale et d'en communiquer rapidement les résultats.

Aux fins des points a) et c), les autorités compétentes à l'origine de la demande sont autorisées à participer à la vérification.

§ 4. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er relèvent du droit d'un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que la FSMA a conclus avec les autorités étrangères concernées ou que la Commission européenne a conclus avec les autorités étrangères concernées, conformément aux dispositions de l'article 56 de la directive (UE) 2019/2034.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 62, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 59/8.[1 § 1er. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge appartient à un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers, qui détient plusieurs filiales dans l'EEE, dont deux au moins sont agréées en qualité d'entreprise d'investissement, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit répondre à l'une des conditions suivantes :

la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est détenue par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;

la société de de gestion de portefeuille et de conseil en investissement appartient à un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'EEE est inférieure à 40 milliards d'euros.

§ 2. Pour l'application du présent article, la valeur totale des actifs dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers est la somme des éléments suivants :

la valeur totale des actifs de chaque entreprise d'investissement dans l'EEE faisant partie du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort du bilan consolidé ou, en son absence, des bilans individuels; et

la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans un Etat membre conformément au règlement n° 600/2014 ou à la directive 2014/65/UE.

§ 3. Chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visée au paragraphe 1er, 1°, doit être détenue par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, détenant l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers qui sont agréées en qualité d'entreprise d'investissement.

§ 4. Sans préjudice de l'article 218/1 de la loi du 25 avril 2014, l'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE visée au paragraphe 1er, 1° doit être une entreprise d'investissement qui est agréée conformément à l'article 6 ou à la législation d'un autre Etat membre, et qui est soumise à la directive 2014/59/UE.

§ 5. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge dont l'entreprise mère est un entreprise d'investissement mère, une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière mixte ayant son siège social dans un pays tiers et ayant comme filiale au moins une autre entreprise d'investissement relevant du droit d'un Etat membre, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, conformément à la présente sous-section, exercé par la FSMA ou par une autre autorité compétente, sont soumises à l'évaluation visée aux paragraphes 6 et 7.

§ 6. La FSMA évalue si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance équivalente à celle prévue par la présente loi et dans la première partie du règlement (UE) 2019/2033.

§ 7. Si l'évaluation prévue au paragraphe 6 conclut à l'absence de surveillance équivalente, la FSMA peut recourir à des techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de surveillance conformément à l'article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033. Si la FSMA avait été le contrôleur du groupe dans l'hypothèse où l'entreprise mère était constituée dans l'Union européenne, elle arrête ces techniques de surveillance, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Toutes les mesures prises au titre du présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.

Si la FSMA avait été le contrôleur du groupe dans l'hypothèse où l'entreprise mère était constituée dans l'Union européenne, elle pourrait, en particulier, exiger la constitution d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte dans l'Union européenne et appliquer l'article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 à cette compagnie holding d'investissement ou compagnie financière holding mixte.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 63, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 59/9.[1 Les compagnies holding d'investissement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes, ou leurs dirigeants effectifs qui enfreignent la présente sous-section peuvent se voir infliger les mesures et sanctions des articles 64 à 69.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 64, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 60.§ 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par:

"groupe": un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;

"groupe de services financiers": un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes:

a)lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe:

i)cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium;

ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et

iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes; ou

b)lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe:

i)les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;

ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et

iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes;

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";

"entreprise réglementée": une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 3, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014, soit une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies aux articles 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement, de gestionnaire d'OPCA ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;

"secteur financier": un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes:

a)une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";

b)une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";

c)une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, un établissement financier au sens de l'article 2, 7° ; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";

"compagnie financière mixte": une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;

"entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation": les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59, à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, ou à l'article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge:

qui sont à la tête d'un groupe de services financiers; ou

dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un Etat membre,

sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du groupe de services financiers s'applique uniquement à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers.

Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.

La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.

Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.

Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.

La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.

La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.

Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.

§ 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.

§ 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.

Sous-section 4.[1 - Contrôle révisoral]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 65, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 61.§ 1er. Les commissaires, chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conformément au [1 Code des sociétés et des associations]1, font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent, dans le cadre de leur mission auprès d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement:

a)des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;

b)des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du [1 Code des sociétés et des associations]1, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

c)des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels;

d)des décisions ou des faits relatifs à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont de nature à compromettre sa continuité.

§ 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er.

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(1L 2021-06-27/09, art. 254, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 62.La FSMA peut demander à un réviseur agréé désigné par elle, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conformément au [1 Code des sociétés et des associations]1 de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.

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(1L 2021-06-27/09, art. 255, 009; En vigueur : 19-07-2021)

Sous-section 5.[1 - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 66, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 62/1.[1 § 1er. Sans préjudice des prérogatives dont disposent les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en vertu de la législation prise en vue de la transposition de la directive 2019/2034 dans cet Etat membre, le contrôle exercé par la FSMA conformément à la sous-section Ire appréhende également les activités que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement exercent par voie de succursale ou de libre prestation de services dans d'autres Etat membres.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au contrôle sur base consolidée.

§ 2. Dans l'exercice de ses missions, la FSMA tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence et ce, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 67, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 62/2.[1 Lorsque les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'un autre Etat membre dans lequel une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge a établi une succursale ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 2 sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la FSMA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la directive 2014/65/UE, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 64, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 64, § 2, est d'application.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 68, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 62/3.[1 § 1er. En vue de surveiller l'activité des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement exercée dans d'autres Etats membres par voie d'une succursale, la FSMA collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

La FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil :

toutes les informations relatives à la gestion et à l'actionnariat des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;

toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne, ainsi que de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques; et

toutes les informations relatives à tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque, le cas échéant systémique, que ces sociétés représentent.

§ 2. La FSMA communique immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations et constatations relatives à tout problème ou risque éventuel qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est susceptible de poser en ce qui concerne la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l'Etat membre d'accueil concerné.

§ 3. La FSMA agit sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou remédier aux problèmes et risques éventuels visés au paragraphe 2.

A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, la FSMA communique et explique en détail comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération.

Si la FSMA s'oppose aux mesures à prendre par une autorité compétente de l'Etat membre d'accueil afin de prévenir de nouveaux manquements en vue de protéger les intérêts des investisseurs et d'autres personnes pour lesquelles des services sont fournis, ou de préserver la stabilité du système financier, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010.

§ 4. De même, la FSMA peut, conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

§ 5. Aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, point c) du règlement 2019/2033, la FSMA peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés en vue de calculer l'exigence de marge de la société concernée.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 69, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 62/4.[1 § 1er. La FSMA peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des entreprises d'investissement, aux inspections visées à l'article 56, § 3, alinéa 2, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de protection des investisseurs, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne ainsi qu'en matière de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.

§ 2. Les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel une société de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement a établi une succursale ont le pouvoir d'effectuer au cas par cas, à des fins de surveillance et si elles l'estiment pertinent aux fins de la stabilité du système financier dans cet Etat membre d'accueil, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées sur leur territoire par la succursale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et d'exiger de cette succursale des informations sur ses activités.

Avant d'effectuer ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil consultent, sans retard, la FSMA.

Dès que possible après l'achèvement de ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil communiquent à la FSMA les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 70, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Section 5.[1 - Radiation de l'agrément, mesures de redressement, astreintes et sanctions administratives]1

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(1L 2022-07-20/31, art. 71, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Sous-section 1ère.[1 - Radiation de l'agrément]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 72, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 63.La FSMA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Elle modifie l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui renoncent partiellement à celui-ci.

Sous-section 2.[1 - Saisine du Tribunal de l'insolvabilité]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 73, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 63/1.[1 Lorsque la FSMA estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la FSMA peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 74, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Sous-section 3.[1 - Des mesures de redressement]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 75, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 63/2.[1 § 1er. Lorsque la FSMA constate :

- qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent titre, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou avec les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 qui lui sont applicables ;

- ou lorsqu'elle dispose d'éléments indiquant que cette société risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des 12 prochains mois,

elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

§ 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la situation visée au paragraphe 1er, la FSMA peut, à tout moment :

sans préjudice de l'article 58/4, § 1er, imposer des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à, celles prévues par ou en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou des règlements pris en application de l'article 54, lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 25 et 54 et qu'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance soient de nature à garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié ;

exiger le renforcement de la politique concernant les besoins en fonds propres et en liquidités de la société et des dispositifs d'organisation mis en oeuvre conformément aux articles 54, § 2 et 25 de la présente loi ;

exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles présentent, dans un délai d'un an, un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente loi et le règlement (UE) 2019/2033 et qu'elles fixent un délai pour la mise en oeuvre de ce plan, et exiger des améliorations dudit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu ;

imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour les besoins des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou par des règlements pris en application de l'article 54 de la présente loi ;

exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres ;

limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ou titulaires d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application des dispositions du Livre XX du Code de droit économique ;

imposer de limiter la rémunération variable à un pourcentage du bénéfice ;

sans préjudice de l'article 58/10, imposer des exigences spécifiques de liquidité plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du règlement (UE) 2019/2033, ou des règlements pris en application de l'article 54 de la présente loi, lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 25 et 54 et qu'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance sont de nature à assurer le respect de ces exigences dans un délai approprié ;

imposer que la société diminue le risque inhérent à certaines activités ou produits ou à son organisation, y compris les activités externalisées, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau ;

10°imposer, dans les limites de l'article 56, § 3/2, alinéa 2 et pour autant que les informations requises ne fassent pas double emploi au sens de l'article 56, § 3/2, alinéa 1er, une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 55 ou du règlement (UE) 2019/2033, notamment en matière de risques, de fonds propres ou de positions de liquidité ;

11°imposer la publication d'informations plus complètes et plus fréquentes que celles prévues par ou en vertu de l'article 27 ou du règlement (UE) 2019/2033 ;

12°exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles réduisent les risques menaçant la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'elles utilisent afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs.

§ 3. Lorsque la FSMA estime que les mesures prises par la société dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2.

§ 4. La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier le constat selon lequel une société risque, au cours des 12 prochains mois, de ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions visées au paragraphe 1er, ainsi que pour adopter les décisions visées au paragraphe 2.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 76, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 64.§ 1er. [4 Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi, lorsque la FSMA constate qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 63/2, § 2 ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 63/2, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, elle peut :

désigner un commissaire spécial ;

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou les tiers.

Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La FSMA peut désigner un commissaire suppléant ;

suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la FSMA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours ;

Les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou les tiers.

Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

La FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de céder des droits d'associés qu'elle détient conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2019/2033. Dans ce cas, l'article 32, alinéa 2, est applicable ;

enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe d'administration, des personnes en charge de la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction, de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, ou une ou plusieurs personnes en charge de la direction effective, le cas échéant un ou plusieurs membres du comité de direction de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.

Lorsque les circonstances le justifient, la FSMA peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants visés à l'alinéa 1er.

Moyennant l'autorisation de la FSMA, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.

La FSMA peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de la société et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;

enjoindre à la société de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour ;

révoquer l'agrément en tout ou en partie.

En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.]4

§ 2. [4 Les décisions de la FSMA visées au paragraphe 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

Lorsque ces mesures sont adoptées pour violation des obligations prévues par le règlement (UE) n° 600/2014, ou le règlement (UE) 2019/2033, par la présente loi en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE ou de la directive (UE) 2019/2034, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements ou de ces dispositions, la FSMA publie l'adoption des mesures visées au paragraphe 1er, conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.

La FSMA informe l'Autorité européenne des marchés financiers lorsqu'elle publie une mesure conformément à l'alinéa précédent pour violation des obligations prévues par le règlement (UE) n° 600/2014, par la présente loi en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions. La FSMA fournit en outre à l'Autorité européenne des marchés financiers des informations globales sur les mesures prises pour ce type de manquements.

La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne des mesures imposées conformément au paragraphe 1er pour violation des obligations prévues le règlement (UE) 2019/2033, par la présente loi en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, ainsi que de tout recours contre ces mesures et du résultat de ce recours.]4

§ 3. [3[4 Les paragraphes 1er et 2]4 sont applicables au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 25, § 1er/1.]3

§ 4. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement déclarée en faillite.

§ 5. Le [2 tribunal de l'entreprise]2 prononce à la requête de tout intéressé, les nullités visées au § 1er, alinéa 2, 1° et 4°.

L'action en nullité est dirigée contre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.

["4 \167 6. La FSMA peut \233galement adopter les mesures vis\233es au pr\233sent article dans le cas o\249 une soci\233t\233 de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a obtenu un agr\233ment au moyen de fausses d\233clarations ou par tout autre moyen irr\233gulier."°

["5 \167 7. Dans les cas o\249 la FSMA constate qu'une personne qui exerce ou a exerc\233 une fonction vis\233e \224 l'article 23, \167 1er, alin\233a 1er, ne satisfait plus \224 l'exigence l\233gale d'honorabilit\233 professionnelle n\233cessaire ou d'expertise ad\233quate, la FSMA peut imposer une interdiction \224 cette personne d'exercer des fonctions dans des soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sans que cette interdiction puisse exc\233der une dur\233e de cinq ans. La FSMA peut compl\233ter une d\233cision d'interdiction adopt\233e en vertu de l'alin\233a 1er par une interdiction d'exercer des fonctions dans d'autres \233tablissements relevant du contr\244le de la FSMA conform\233ment \224 l'article 45, \167 1er, 2\176, de la loi du 2 ao\251t 2002 ou, sur avis conforme de la Banque, dans des \233tablissements vis\233s \224 l'article 36/2, \167 1er, de la loi du 22 f\233vrier 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de la Belgique."°

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(1L 2017-11-21/08, art. 236, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2018-04-15/14, art. 252, 006; En vigueur : 01-11-2018)

(3L 2021-06-02/03, art. 32, 008; En vigueur : 28-06-2021)

(4L 2022-07-20/31, art. 77, 013; En vigueur : 15-09-2022)

(5L 2023-12-20/08, art. 45, 014; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 65.Lorsque les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'un autre Etat membre dans lequel une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge a établi une succursale ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 2 sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la FSMA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la [1 Directive 2014/65/UE]1, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 64, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 64, § 2, est d'application.

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(1L 2017-11-21/08, art. 237, 002; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 66.La FSMA informe sans délai les autorités de contrôle des entreprises d'investissement des autres Etats membres dans lesquels une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge a établi des succursales ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 2, sous le régime de la libre prestation de services, des [1 décisions qu'elle a prises conformément aux articles 63, 63/2 et 64]1.

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(1L 2022-07-20/31, art. 78, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 67.[1 Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 63 et 64, restent soumises aux dispositions du droit de l'Union européenne qui leur sont directement applicables, aux dispositions du présent titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions :

jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant, le cas échéant, de fonds et d'instruments financiers dus aux investisseurs ;

jusqu'à la liquidation de tous leurs autres engagements sur les marchés financiers. A cet effet, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de leurs modèles et stratégies d'entreprise, prennent en considération les exigences et les ressources nécessaires qui sont réalistes pour ce qui est des délais et du maintien de leurs fonds propres et de leurs ressources liquides.]1

L'alinéa 1er n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement déclarée en faillite.

La FSMA notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la radiation ou révocation d'un agrément en vertu des articles 63 et 64.

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(1L 2022-07-20/31, art. 79, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 67/1.[1 Sans préjudice de l'article 64, § 1er, 1°, 2° et 3° et § 2, alinéa 2, la FSMA procède, sans retard injustifié et après avoir informé préalablement la société concernée, à la publication sur son site internet des mesures prises conformément à l'article 64 lorsqu'elle estime que cette publication est nécessaire et proportionnée. Cette publication s'effectue conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 80, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 68.[1 Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut, après en avoir informé l'entité concernée, publier qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article 3, 40° de la loi du 25 avril 2014 ou une compagnie financière mixte ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033.Les frais de cette publication sont à charge de l'entreprise concernée.

La publication visée à l'alinéa 1er précise la nature du manquement, ainsi que l'identification de l'entité responsable.

Cette publication s'effectue conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.

La FSMA informe l'Autorité européenne des marchés financiers de la publication visée à l'alinéa 1er.

Lorsque la publication visée à l'alinéa 1er concerne des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA en informe également l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe également de tout recours contre cette publication, ainsi que du résultat de ce recours.]1

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(1L 2022-07-20/31, art. 81, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Sous-section 4.[1 - Des astreintes et des sanctions administratives]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 82, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 69.§ 1. [3 Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, un délai dans lequel :

a)elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou des dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033; ou

b)elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation, ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres ou en liquidité. Cette injonction n'est applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un autre Etat membre que pour ce qui concerne un manquement à une obligation visée à l'article 71, ou

c)elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux; ou

d)elle doit se conformer à une exigence imposée par la FSMA en application de dispositions visées au a); ou

e)elle doit se conformer aux exigences fixées par la FSMA comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au a), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.]3

Si la société concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.

§ 2. [3 Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate :

une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci ou aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033 ou ;

une infraction aux dispositions du Titre II du règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux; ou

le non-respect d'une exigence imposée par la FSMA en application de dispositions visées au 1° ou 2° ; ou

le non-respect d'exigences fixées par la FSMA comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1° ou 2°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,

infliger à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2 500 000 euros.

En cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE ou de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA peut également infliger une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration et à toute personne chargée de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 600/2014, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, les montants maximums suivants sont d'application: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, les montants maximums suivants sont d'application: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, dix pour cent de leur chiffre d'affaires annuel net. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Pour l'application de l'alinéa 4, est compris dans le calcul du chiffre d'affaires annuel net de la personne morale concernée, le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues par l'entreprise au cours de l'exercice financier précédent. Lorsque la personne morale concernée est une filiale, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe d'administration de l'entreprise mère ultime.]3

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement.

Lorsque la FSMA rend publique des mesures imposées conformément aux paragraphes 1er et 2 [3 qui concernent des infractions aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions,]3 elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers.

["3 Lorsque les mesures vis\233es aux paragraphes 1er et 2 concernent des infractions aux dispositions du r\232glement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions de la pr\233sente loi prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en ex\233cution de ce r\232glement ou de ces dispositions, la FSMA en informe l'Autorit\233 bancaire europ\233enne. Elle l'informe \233galement de tout recours contre ces mesures, ainsi que du r\233sultat de ce recours."°

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(1L 2017-11-21/08, art. 239, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(3L 2022-07-20/31, art. 83, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Chapitre 2.- Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères

Section 1ère.- Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre

Art. 70.La présente section s'applique aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui sont autorisées à exercer leurs activités en Belgique conformément aux articles 10 et 11.

Sous-section 1ère.- Obligations et interdictions

Art. 71.Sans préjudice des règles prévues par et en vertu de la loi du 2 août 2002 et sans préjudice des autres dispositions qui confèrent des pouvoirs à la FSMA vis-à-vis des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre, l'article 26, § 5, est applicable aux succursales de ces sociétés, pour les transactions effectuées par ces succursales.

Sous-section 2.- Informations périodiques et règles comptables

Art. 72.Les succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre transmettent à la FSMA, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, des états périodiques à des fins statistiques relatifs à leurs opérations effectuées en Belgique.

La FSMA peut imposer à ces succursales de lui transmettre, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, des informations de même nature que celles qui sont exigées des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, dans les matières ne relevant pas de la compétence des autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre peuvent également être tenues de communiquer à la Banque et à la Banque centrale européenne des informations qui sont exigées des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.

Art. 73.L'[1 article 55, alinéa 3]1, est applicable aux succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre.

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(1L 2019-05-02/25, art. 200, 005; En vigueur : 31-05-2019)

Sous-section 3.- Contrôle

Art. 74.Sans préjudice des pouvoirs conférées par et en vertu de la loi du 2 août 2002, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre sont soumises au contrôle de la FSMA aux fins prévues par les articles 71 à 73, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la FSMA.

["1 La FSMA veille \233galement \224 ce que les services fournis par les succursales des soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement \233trang\232res relevant du droit d'un autre Etat membre satisfassent aux obligations pr\233vues aux articles 14 \224 26 du R\232glement (UE) n\176 600/2014."°

["2 Moyennant consultation de l'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre d'origine, la FSMA peut notamment effectuer, au cas par cas, des contr\244les et des inspections sur place des activit\233s exerc\233es par les succursales des soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement \233trang\232res relevant du droit d'un autre Etat membre \233tablies en Belgique, et exiger d'elles des informations sur leurs activit\233s \224 des fins de surveillance, lorsqu'elle l'estime pertinent aux fins de la stabilit\233 du syst\232me financier en Belgique. Les articles 56, \167\167 3 et 4, et 57 sont applicables dans cette mesure. Apr\232s ces contr\244les et inspections, la FSMA communique \224 l'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre d'origine les informations obtenues et les constatations \233tablies qui sont pertinentes pour l'\233valuation des risques de la soci\233t\233 concern\233e ou pour la stabilit\233 du syst\232me financier belge."°

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(1L 2017-11-21/08, art. 240, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2022-07-20/31, art. 84, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 74/1.[1 § 1er. En vue d'assurer la surveillance de l'activité des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un autre Etat membre opérant, notamment par le moyen d'une succursale, en Belgique ou dans d'autres Etats membres, la FSMA collabore étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés.

A cet effet, la FSMA communique, pour autant qu'elle en dispose :

toutes les informations relatives à la gestion et à l'actionnariat de ces sociétés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;

toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne, ainsi que de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques; et

toutes les informations relatives à tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque, le cas échéant systémique, représenté par la société.

§ 2. La FSMA, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut requérir de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle communique et explique comment les informations et constatations fournies en application du paragraphe 1er ont été prises en considération.

Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, la FSMA considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du règlement n° 1093/2010, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 85, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 75.§ 1er. La FSMA peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère, et dans un but d'assistance à ces autorités, d'effectuer auprès des succursales de ces sociétés des inspections portant tant sur les matières visées à l'article 74 que sur celles visées à l'article 58, alinéa 1er.

Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 1er sont à charge de l'autorité requérante.

§ 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle prudentiel des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre ayant ouvert en Belgique une succursale peuvent, moyennant un avis préalable donné à la FSMA et dans l'exercice de leurs responsabilités, procéder à des inspections sur place dans cette succursale ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à des contrôles auprès de cette succursale.

["1 Ces autorit\233s peuvent \233galement acc\233der aux enregistrements vis\233s \224 l'article 26, \167 5, effectu\233s par les soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant de leurs comp\233tences conform\233ment \224 l'article 71."°

§ 3. La FSMA peut demander au superviseur sur base consolidée compétent ou à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre soit considérée comme ayant une importance significative au sens de l'article 59, § 6.

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(1L 2017-11-21/08, art. 241, 002; En vigueur : 03-01-2018)

Sous-section 4.- Mesures exceptionnelles, sanctions administratives et pénales

Art. 76.§ 1er. Lorsque la FSMA a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de libre prestation de services viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la [1 directive 2014/65/UE]1 qui ne confèrent pas de pouvoirs à la FSMA, celle-ci en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, la société concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. [3 A l'égard des succursales, il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 2° et 3°, et § 2.]3 A l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre opérant par voie de prestation de services, [3 il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 2°, et § 2]3. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.

§ 2. Si la FSMA constate qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre ayant une succursale en Belgique ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en Belgique qui relèvent du domaine de compétence de la FSMA en application de la directive citée au § 1er, elle met la société concernée en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si la société concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, la FSMA prend toutes les mesures appropriées pour que la société mette fin à cette situation irrégulière. La portée de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

En cas de persistance des manquements dans le chef d'une succursale visée à l'alinéa 1er, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de l'Etat membre d'origine, prendre les [3 mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 2° et 3°]3. L'[2 article 64, § 2]2, est également applicable. [2 ...]2 La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.

§ 3. La FSMA peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers, comme prévu par l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002.

§ 4. [2 Le paragraphe 2 est, à l'exception de la dernière phrase, également applicable lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre viole des obligations qui ne découlent pas des dispositions arrêtées en application de la Directive 2014/65/UE mais qui relèvent bien de la compétence de la FSMA.]2

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(1L 2019-05-02/25, art. 201, 005; En vigueur : 31-05-2019)

(2L 2021-06-02/03, art. 33, 008; En vigueur : 28-06-2021)

(3L 2022-07-20/31, art. 86, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 77.En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre par les autorités de contrôle de son Etat membre d'origine, la FSMA ordonne, après en avoir avisé ces autorités, la fermeture de la succursale que cette société a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs et des instruments financiers de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.

Art. 78.La FSMA peut communiquer aux autorités de contrôle d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cette société ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.

Art. 79.L'article 68 est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à la présente section.

Art. 80.L'article 69, alinéa 1er, a), et alinéas 2 et 3, est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale.

Art. 81.Sont soumis aux dispositions de l'article 107, § 1er:

les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux dispositions visées à l'article 73 et aux arrêtés pris en exécution de ces dispositions;

ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial visée à l'article 64, § 1er, 1°, dans les cas visés à l'article 76, §§ 1er et 2;

ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre d'un ordre de suspension ou d'une interdiction donnés [1 conformément à l'article 64, § 1er, 2°]1, dans les cas visés à l'article 76, §§ 2 et 3;

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(1L 2022-07-20/31, art. 87, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 82.L'article 108 est applicable aux infractions visées à l'article 81.

Section 2.- Succursales et activités de prestations de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre non soumises à la [1 Directive 2014/65/UE]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 242, 002; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 83.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui ne tombent pas dans le champ d'application de la [1 Directive 2014/65/UE en vertu de l'article 2, § 1, l) et m)]1, et de l'article 3 de cette directive sont soumises aux dispositions des sections 3 et 4 du présent chapitre.

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(1L 2017-11-21/08, art. 243, 002; En vigueur : 03-01-2018)

Section 3.- Des succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers

Sous-section 1ère.- Agrément

Art. 84.[1 § 1er. La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un pays tiers qui sollicite un agrément auprès de la FSMA conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, fournit à la FSMA les informations suivantes:

le nom de l'autorité chargée de sa surveillance dans le pays tiers concerné. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés;

tous les renseignements utiles relatifs à la société (nom, forme juridique, siège statutaire et adresse, membres de l'organe de direction, actionnaires concernés) et un programme d'activités mentionnant les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure organisationnelle de la succursale, y compris une description de l'éventuelle externalisation à des tiers de fonctions essentielles d'exploitation;

le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues à l'article 23 sont respectées;

les informations relatives au capital initial qui se trouve à la libre disposition de la succursale.

§ 2. La FSMA accorde l'agrément sollicité aux succursales qui répondent aux conditions suivantes:

la succursale doit disposer d'une dotation d'un montant minimum de 125 000 euros. La FSMA apprécie les éléments constitutifs de la dotation;

en ce qui concerne l'identité des détenteurs du capital de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, l'article 22 est applicable;

les responsables de la gestion de la succursale se conforment aux articles 23 à 26;

si les engagements des succursales visées dans la présente section ne sont pas couverts par un système de protection des investisseurs dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des investisseurs, l'article 29 est applicable;

la fourniture de services pour laquelle la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un pays tiers demande l'agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et la société demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du Groupe d'Action Financière (Financial Action Task Force) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie la société ont signé avec la FSMA des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d'informations en vue de préserver l'intégrité du marché et de protéger les investisseurs;

le pays tiers dans lequel est établie la société a signé avec la Belgique un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal;

la succursale est en mesure de se conformer aux dispositions visées à l'article 85.

La FSMA statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet. Avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la FSMA consulte les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit du pays tiers.

La décision de la FSMA mentionne les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que la succursale est autorisée à fournir en Belgique.

Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

L'article 7 s'applique, étant entendu que les succursales visées par la présente sous-section sont mentionnées dans une rubrique spéciale de la liste visée à cet article.

["2 La FSMA notifie chaque ann\233e \224 l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers la liste des succursales de soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de pays tiers actives sur le territoire belge."°

§ 3. Sans préjudice des Accords internationaux liant la Belgique, la FSMA peut refuser d'agréer la succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 244, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2022-07-20/31, art. 88, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Sous-section 2.- Exercice de l'activité

Art. 85.[1 Les succursales visées dans la présente section satisfont aux dispositions suivantes, sous la surveillance de la FSMA, ainsi qu'aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution:

[2 les articles 25, §§ 1er, 9° et 1er/1, et 26 à 26/2 de la présente loi ;]2

les articles 26, alinéas 7 à 9, 27, 27bis, 27ter, §§ 1 à 3 et 5 à 8, 27quater, § 1er, et 28 de la loi du 2 août 2002;

les articles 46, 48, 50, 51 et 52 de la loi du 21 novembre 2017;

les articles 3 à 26 du Règlement (UE) n° 600/2014.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 245, 002; En vigueur : 03-01-2018)

(2L 2021-06-02/03, art. 34, 008; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 85/1.[1 Les succursales visées dans la présente section communiquent à la FSMA les informations suivantes, sur une base annuelle :

a)l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale en Belgique,

b)le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point a) ;

c)une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système de protection des investisseurs applicable dans leur Etat d'origine ;

d)la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point a) ;

e)les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ;

f)toute autre information que la FSMA estimerait nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 89, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 85/2.[1 Sur demande, la FSMA communique à l'Autorité européenne des marchés financiers les informations suivantes :

a)tous les agréments pour les succursales agréées conformément à l'article 84, § 2 et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments ;

b)l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par une succursale agréée conformément à l'article 84, § 2 ;

c)le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point b) ;

d)la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient, le cas échéant, une succursale agréée.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 90, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Sous-section 3.- Contrôle

Art. 86.Les articles 56, §§ 1er à 3, et 57 sont applicables.

Sous-section 4.- Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions

Art. 87.[1 La FSMA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un pays tiers qui n'en ont pas fait usage dans un délai de douze mois, y renoncent expressément, n'ont fourni aucun service d'investissement ou n'ont exercé aucune activité d'investissement au cours des six derniers mois.

Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables:

les articles 64, 67, 68 et 69;

les articles 107 et 108.]1

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(1L 2017-11-21/08, art. 246, 002; En vigueur : 03-01-2018)

Section 4.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 88.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 89.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 90.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 91.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 92.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 93.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Art. 94.

<Abrogé par L 2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Chapitre 3.- De la collaboration entre autorités nationales

Art. 95.[2 Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article XX.32 du Code de droit économique à l'égard d'une société de portefeuille et de conseil en investissement, le président du tribunal de l'entreprise saisit la FSMA d'une demande d'avis.]2 Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.

La saisine de la FSMA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.

La FSMA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La FSMA peut, dans le cas d'une procédure relative à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la FSMA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la FSMA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la FSMA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.

L'avis de la FSMA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du [1 tribunal de l'entreprise]1 et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 006; En vigueur : 01-11-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 256, 009; En vigueur : 19-07-2021)

TITRE IV.- Des systèmes de protection des investisseurs

Art. 96.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement établies en Belgique, les sociétés de gestion d'OPCA visées à l'article 35 de la loi du 19 avril 2014 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 205 de la loi du 3 août 2012 doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs auquel ils contribuent et visant à accorder à certaines catégories d'investisseurs une indemnisation, lorsque la faillite d'une telle société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'une telle société de gestion d'OPCA ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif est prononcée ou lorsque la FSMA a pris la décision visée à l'article 97 à l'égard d'une telle société.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre ainsi qu'aux succursales de sociétés de gestion d'OPCA étrangères. Il n'est pas davantage applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1er.

Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs.

Art. 97.La FSMA informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs.

Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la FSMA prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une société de gestion d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge n'apparaît pas en mesure de restituer ou de rembourser aux investisseurs des dépôts de fonds ou des instruments financiers, et que la société ne sera pas en mesure de le faire dans un futur proche. Ce constat est fait dès que possible et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement une société de gestion d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas restitué les dépôts de fonds ou a omis de restituer un instrument financier.

Le Fonds de garantie assure le remboursement ou l'indemnisation visés à l'article 96 dans un délai de trois mois, après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. La FSMA peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.

La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement défaillante, la société de gestion d'OPCA défaillante, la société de gestion d'organismes de placement collectif défaillante ou, si celles-ci sont en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 96. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la société de gestion d'OPCA, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.

S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la société de gestion d'OPCA, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.

Art. 98.Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, le système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution ou tout non-remboursement d'instruments financiers qui ont été confiés dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des instruments financiers de clients, jusqu'à un plafond de 20.000 euros par investisseur et par société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, société de gestion d'OPCA, ou société de gestion d'organismes de placement collectif adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés.

Le volet dépôts de fonds du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit, jusqu'à un plafond de 100.000 euros par investisseur et par société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, société de gestion d'OPCA, ou société de gestion d'organismes de placement collectif adhérant à ce système, le remboursement des dépôts de fonds, qui ont été effectués dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des dépôts de fonds de clients, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces dépôts de fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 380 à 384/1 de la loi du 25 avril 2014.

Art. 99.Le Roi peut règler le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les société de gestion d'OPCA, et les société de gestion d'organismes de placement collectif concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité.

Art. 100.Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, des sociétés de gestion d'OPCA et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de cesystème, les garanties procurées par le système auquel la société adhère dans son Etat.

Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie en collaboration avec la FSMA, en saisissent l'autorité compétente qui a délivré l'agrément à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la société de gestion d'OPCA ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par la FSMA, de la cessation de la couverture.

Art. 101.Le Roi peut, sur avis de la FSMA, déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser au système de protection des investisseurs par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement.

TITRE V.- Des intermédiaires en matiere de commerce des devises

Art. 102.[1 Sont seuls habilités à effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises, qu'il s'agisse d'opérations à terme ou au comptant :

la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;

les établissements de crédit de droit belge;

les établissements de crédit étrangers autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 25 avril 2014;

les sociétés de bourse de droit belge visées au titre II du livre XII de la loi du 25 avril 2014;

les sociétés de bourse étrangères autorisées à exercer leurs activités en en Belgique en vertu du Livre XII, Titre III de la loi du 25 avril 2014;

les établissements de paiement de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 9 de la loi du 11 mars 2018;

les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 11 mars 2018;

les établissements de monnaie électronique de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 169 de la loi du 11 mars 2018;

les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 11 mars 2018;

10°la société anonyme de droit public bpost.

S'agissant des intermédiaires visées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, le bénéfice de l'alinéa 1er ne vaut que pour les services de change étroitement liés à la fourniture de services de paiement et/ou à l'émission de monnaie électronique.

Outre les personnes visées à l'alinéa 1er, les personnes enregistrées conformément à l'article 103 peuvent également effectuer des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises notamment sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.]1

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(1L 2018-03-11/07, art. 257, 004; En vigueur : 26-03-2018)

Art. 103.Le Roi détermine:

les règles relatives à l'enregistrement des personnes établies en Belgique qui, à titre professionnel, exécutent les opérations visées à l'article 102, alinéa 2 et le régime ainsi que le contrôle qui leur sont applicables;

les règles auxquelles sont soumises les opérations sur devises visées à l'article 102, alinéa 2.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer les activités visées à l'article 102, alinéa 2. Elles ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis par l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.

Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.

["1 L'enregistrement de la soci\233t\233 est refus\233 si les personnes qui d\233tiennent directement ou indirectement 5 pourcent au moins du capital ou des droits de vote ne pr\233sentent pas les qualit\233s n\233cessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la soci\233t\233."°

Le Roi peut prévoir que l'enregistrement est refusé, révoqué ou suspendu si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne satisfont pas aux conditions légales ou aux autres conditions qu'Il détermine.

Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement.

La FSMA peut demander, dans le délai qu'elle détermine, aux établissements visés à l'article 102, alinéa 1er, 1° à 8°, des informations relatives aux transactions effectuées entre ces établissements et ces personnes.

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(1L 2021-06-27/09, art. 257, 009; En vigueur : 19-07-2021)

TITRE VI.- Collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations

Chapitre 1er.- De la collaboration entre autorités

Art. 104.La FSMA peut, comme prévu par l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002 renvoyer devant l'Autorité européenne des marchés financiers des situations dans lesquelles une requête relative à des activités de contrôle, de vérification sur place, d'enquête et d'échange d'informations a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

Art. 105.La FSMA peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit de pays tiers et avec celles des autres succursales de cette société établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale de cette société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités.

Les conventions peuvent déroger aux dispositions de la section 3 du présent chapitre en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère et de son contrôle.

Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu de la section 3 du présent chapitre, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de cette section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un pays tiers qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre.

Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.

La FSMA publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.

Chapitre 2.- De la communication d'informations

Art. 106.La FSMA fournit sur son site web les informations suivantes:

la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;

un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, indiquant les options retenues;

les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 56, § 2;

des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1° ;

toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la FSMA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La FSMA veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.

TITRE VII.- Sanctions pénales

Art. 107.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 EUR à 10.000 EUR ou d'une de ces peines seulement:

ceux qui exercent l'activité d'une entreprise d'investissement visée à l'article 3 sans que cette entreprise soit agréée ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions de la présente loi, ou après avoir renoncé à cet agrément ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cet enregistrement;

ceux qui ne se conforment pas à l'article 9;

ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications visées à l'article 31, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 31, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° ;

les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 36, 44, 55, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, et alinéa 2, 59, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2, et 60, § 2, alinéa 8;

les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'une entreprise d'investissement qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 47 ou 51 ou qui ne se conforment pas aux articles 50 et 53;

les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 55, alinéa 1er, 2e phrase, et alinéa 3, 59, § 2, alinéa 4, et alinéa 9, § 4, § 5, alinéa 3, et § 9, 60, § 2, alinéa 5 et dernier alinéa, et § 3;

ceux qui ne se conforment pas aux articles 102, alinéa 1er, et 103;

ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial visée à l'article 64, § 1er, 1° ou à l'encontre d'une [2 décision de suspension prise conformément à l'article 64, § 1er, 2°]2 ;

ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu des titres III et V ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;

["1 10\176 ceux qui, sciemment, mettent en place un m\233canisme particulier au sens de l'article 25, \167 1er/1."°

§ 2. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 EUR à 10.000 EUR, les infractions aux articles 24 et 45.

§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 EUR à 10.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 54.

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(1L 2021-06-02/03, art. 35, 008; En vigueur : 28-06-2021)

(2L 2022-07-20/31, art. 91, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 108.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent titre.

Art. 109.Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent titre.

Art. 110.Toute information du chef d'infraction au présent titre ou à l'une des législations visées à l'article 24 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires, de responsables de fonctions de contrôle indépendantes de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et toute information du chef d'infraction au présent livre à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.

Art. 111.La FSMA est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.

L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.

TITRE VIII.- Dispositions diverses

Chapitre 1er.- Dispositions transitoires

Art. 112.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui disposent d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le conservent pour ceux des services et/ou activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 2, qui correspondent à leur agrément existant.

Art. 113.Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre enregistrées sur les listes visées aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères sont, de plein droit, enregistrées sur les listes visées aux articles 10, § 4 et 11, § 2.

Les succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers qui disposent d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le conservent pour ceux des services et/ou activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 2, qui correspondent à leur agrément existant.

Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 25, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères sont, de plein droit, reprises sur la liste visée à l'article 14, § 2, alinéa 3.

Art. 114.§ 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la FSMA ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.

§ 2. Les autorisations et dérogations données par la FSMA ainsi que tous les actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur la base de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.

Art. 115.Pour l'application des articles 96 à 101, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme comprenant à la fois le Fonds spécial de protection pour les dépôts, les assurances sur la vie et le capital de sociétés coopératives agréées et le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, selon leurs missions respectives prévues par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et par la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives

Art. 116.Dans les articles 92, § 3, 2°, 108, 1°, 145, 1°, 224, alinéa 1er, 311, alinéa 1er, 399, alinéa 1er, 422, alinéas 1er et 3, 449, alinéa 1er, 468, alinéa 6, 1°, 600, alinéa 1er, 771, 798, alinéa 1er, et 869 du Code des sociétés, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Art. 117.Dans l'article 88, alinéa 2 du même Code, les mots "l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".

Art. 118.Dans l'article 92, § 3, 4° du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 45 de cette loi" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 4 de cette loi".

Art. 119.Dans l'article 107, § 1er, alinéa 4 du même Code, les mots "l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marches secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".

Art. 120.Dans l'article 108, 3°, du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 45 de cette loi" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 4 de cette loi".

Art. 121.Dans l'article 141 du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "l'article 47, § 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 122.Dans l'article 145, 3°, du même Code, les mots "la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 123.Dans l'article 430, § 2, 1°, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "entreprises régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Art. 124.Dans l'article 468, alinéa 6, 2°, du même Code, les mots "la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Art. 125.Dans les articles 629, § 2, 1°, et 630, § 2, du même Code, modifiés par la loi du 25 avril 2014, les mots "entreprises régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Art. 126.Dans l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 10°, a), le 34° et le 41°, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

l'alinéa 1er est complété par le 49° rédigé comme suit:

"49° loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";

dans l'alinéa 2, les mots "loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "loi du 25 octobre 2016".

Art. 127.Dans l'article 19, § 3, alinéa 3 de la même loi, les mots "l'article 67, § 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "l'article 32, alinéas 2 et 3 de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 128.Dans l'article 27, § 6, 4ème tiret de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "de l'article 42 de la loi du 25 avril 2014, ainsi que par et en vertu de l'article l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "des articles 42 et 510 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 42 précité applicable aux sociétés de bourse, ainsi que par et en vertu de l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 129.Dans la même loi, il est inséré un article 28quater rédigé comme suit:

"Art. 28quater. Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la BNB, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.

Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations.".

Art. 130.Dans l'article 31, § 5, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots "l'article 77bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "les articles 65, §§ 1er et 2, et 528 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse".

Art. 131.Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 3°, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le f), les mots "les articles 21, 41, 42, 64 et 65, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, ainsi que les articles 62 et 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "les articles 21, 41, 42, 64 et 65, § 3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, les articles 502, 510, 527 et 528, ainsi que l'article 530 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la même loi, dans la mesure où les articles 502 et 528, alinéa 1er de cette loi rendent les articles 21 et 65, § 3, précités applicables aux sociétés de bourse, ainsi que les articles 25 et 26 de la loi du 25 octobre 2016";

b)le g) est remplacé par ce qui suit:

"g. les articles 65, §§ 1er et 2, et 528, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse".

le 5° est complété par les mots "et contre l'usage illégal de dénominations réservées à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque".

Art. 132.Dans l'article 75, § 1er, 1°, alinéa 2 de la même loi, les mots "l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 59, §§ 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 133.Dans l'article 86bis, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le 2°, les mots "l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 102 ou à l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016".

b)l'alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit:

"6° fait usage public en Belgique de dénominations ou porte des titres réservés en vertu de dispositions légales ou réglementaires à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier ou révoquer cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement. ".

Art. 134.Dans l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4° de la même loi, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016, les mots "l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 135.Dans les articles 4, 1°, a) et d), et 5°, 8, alinéa 1er, 4°, 9, 1° et 2°, 10, § 1er, alinéa 3, 12, § 1er, 2° et § 2, 2° de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les mots "loi bancaire" sont chaque fois remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".

Art. 136.Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 1°, le b) est remplacé par ce qui suit:

"b) les services et activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, 1, 5 et 7 de la loi du 25 octobre 2016 ";

dans le 5°, les mots "l'article 44 de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016";

le 7° est remplacé par ce qui suit:

"7° loi du 25 avril 2014: la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

le 9° est remplacé par ce qui suit:

"9° loi du 25 octobre 2016 : "la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 137.Dans l'article 5, § 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 5, les mots "au sens de l'article 46, 23°, de la loi sur les services d'investissement. Les dispositions prévues par et en vertu de l'article 110 de la même loi sont d'application" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 2, 26°, de la loi du 25 octobre 2016. Les dispositions prévues par les articles 10, 70 à 82 de la loi du 25 octobre 2016 et par les articles 590, 592 à 600 de la loi du 25 avril 2014 sont d'application";

dans l'alinéa 6, les mots "l'article 79 de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 44 de la loi du 25 octobre 2016 ou de l'article 537 de la loi du 25 avril 2014".

Art. 138.Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Il doit en outre respecter les obligations suivantes:

les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), sont limités aux valeurs mobilières et parts d'organismes de placement collectif;

il ne peut à aucun moment recevoir et garder des fonds et des instruments financiers, ni en espèces ni sur un compte, ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de l'épargnant ou de l'investisseur; il ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, excepté sur ceux des membres de sa famille qui font partie de son ménage, ni détenir ou garder en dépôt des valeurs ou des livrets de comptes de ses clients. ".

Art. 139.Dans l'article 12, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° la fourniture:

- pour son propre compte, des services d'investissement visés à l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016, et, pour le compte de tiers, de tels services d'investissement autres que les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, et,

- pour son propre compte, des services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, de la loi du 25 octobre 2016

En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement ne peut pas servir d'intermédiaire en matière de services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, 1) de la loi du 25 octobre 2016".

b)dans le 4°, les mots "articles 137 à 139bis de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "articles 102 et 103 de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 140.Dans l'article 56, alinéa 1er de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans le b), les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

dans le e), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014";

dans le f), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre III de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";

dans le g), les mots "en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016";

dans le h), les mots "conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section III de la loi du 25 octobre 2016";

dans le i) les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 141.Dans l'article 68bis, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le 1°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

b)dans le 4°, les mots "visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour les dépôts reçus conformément à l'article 77, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée" sont remplacés par les mots "visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, pour les dépôts reçus conformément à l'article 533 de la loi précitée";

c)dans le 5°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Art. 142.Dans l'article 25 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Art. 143.Dans l'article 10, § 1er de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le 2°, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

b)dans le 5°, les mots "visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "visées au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014 précitée";

c)dans le 6°, les mots "conformément au livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ";

d)dans le 7°, les mots "conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section III de la loi précitée du 25 octobre 2016";

e)dans le 8°, les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi précitée du 25 octobre 2016".

Art. 144.Les articles 117 et 119 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers sont abrogés.

Art. 145.L'article 120 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:

"Art. 120. L'article 12, § 1er, 3° de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement peut, par dérogation à l'alinéa 1er, offrir pour son propre compte des services de conseil en investissement visés à l'article 2, 1°, 5), de la loi du ..., concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif.

Le Roi peut imposer des règles d'organisation spécifiques ainsi que des règles de conduite aux courtiers en services bancaires et en services d'investissement qui offrent pour leur propre compte des services de conseil en investissement."".

Art. 146.L'article 40, § 1er de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiements et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit:

"L'article 21, § 7, alinéa 1er est applicable aux établissements de paiement visés à l'article 39 qui exercent leur activité en Belgique par la voie de succursales. Toutefois, les établissements de paiement visés à l'article 39 qui exercent en Belgique une activité d'opérations sur devises visés à l'article 103 de la loi du ... relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, par la voie de succursales sont, pour ce qui concerne cette activité, repris dans la liste des bureaux de change enregistrés en Belgique avec la mention "établissement de paiement exerçant des activités visées l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement". A cet effet, les établissements de paiement concernés notifient la FSMA l'exercice de cette activité d'opérations sur devises.".

Art. 147.Dans l'article 48, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:

"La Banque ne peut exempter ces personnes morales de l'application des articles 21, paragraphes 1er à 6 et 8 et 22. ".

Art. 148.Dans l'article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 39°, les mots "au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre II de la loi du 25 octobre 2016";

dans le 47°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

le 48° est remplacé par ce qui suit:

"48° loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 149.Dans l'article 42, § 1er, 4°, a) de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 150.Dans l'article 50, § 2, 3°, de la même loi, les mots "qui sont assujetties à la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "qui sont assujetties au livre XII de la loi du 25 avril 2014".

Art. 151.Dans l'article 71, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans le e), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014";

dans le f), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre III de la loi du 25 octobre 2016";

dans le g), les mots "en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016";

dans le h), les mots "au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre II, chapitre III, section III de la loi du 25 octobre 2016";

dans le i), les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 152.Dans les articles 85, § 2 et 154, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifiés par la loi du 25 avril 2014, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 7, alinéa 2, a) de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 153.Dans l'article 187 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le 1°, les mots "visées au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "visées au titre II de la loi du ..., qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016";

b)dans le 2°, les mots "article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 154.Dans l'article 202, § 1er, 4°, a) de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 155.Dans l'article 205 de la même loi, les mots "titre V de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "titre IV de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 156.Dans l'article 221, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "L'article 62bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "L'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 157.Dans l'article 241 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016";

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "aux dispositions de la Sous-section Ire de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016";

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "de la Sous-section II de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 158.Dans l'article 5, 51° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, remplacé par la loi du 26 octobre 2015, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Art. 159.Dans l'article 3 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 75°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

le 76° est remplacé par ce qui suit:

"76° "loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 160.Dans l'article 33, alinéa 1er de la même loi, les mots "l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 161.Dans l'article 35 de la même loi, les mots "titre V de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "titre IV de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 162.Dans l'article 108, § 3, de la même loi, les mots "loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "loi du 25 octobre 2016".

Art. 163.Dans l'article 209, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) de la même loi, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 164.Dans l'article 248, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 7, alinéa 2, a) de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 165.Dans l'article 307 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 1°, les mots "visées au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "visées au titre II de la loi du 25 octobre 2016, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016";

dans le 2°, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 166.Dans l'article 320, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) de la même loi, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 167.Dans l'article 345 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016";

b)dans l'alinéa 2, les mots "de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "aux dispositions de la sous-section Ire de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016";

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "de la sous-section II de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 168.Dans les articles I. 9, 71° et 82°, XV. 57/1, alinéa 1er, et XV. 67/3, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, alinéa 1er du Code de droit économique, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Art. 169.Dans l'article I. 9 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 2°, a) les mots "l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

le 83° est remplacé par ce qui suit:

"83° loi du 25 octobre 2016 : loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 170.Dans l'article III. 25, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Art. 171.Dans l'article III. 95, § 1er du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "soumis à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 172.Dans l'article VI. 55, § 1er, 4°, b) du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Art. 173.Dans l'article VII. 3, § 3, 5° du même Code, modifié par la loi du 26 octobre 2015, les mots "par la loi du 6 avril 1995 ou avec un établissement de crédit visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "par la loi du 25 octobre 2016 ou avec un établissement de crédit visé à l' article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de loi du 2 août 2002".

Art. 174.Dans l'article VII.173 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 7 de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 175.Dans l'article VII. 176, § 3, 2° du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2014 et modifié par la loi 26 octobre 2015, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 13, § 3, de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 176.Dans l'article XI. 248, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "aux articles 14 et 312 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Art. 177.XI. 250, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit:

"a) à l'article 107 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

b)aux articles 348 et 349 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;".

Art. 178.Dans l'article 4, 3° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les modifications suivantes sont apportées:

dans le a), les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ";

dans le b), les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 179.Dans l'article 12, § 2, de la même loi, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ".

Art. 180.Dans l'article 18, § 1er de la même loi, les mots "l'article 46, 9° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 2, 9° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 181.Dans l'article 22, § 2, 4° de la même loi, les mots "visée aux articles 137 et 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "visée aux articles 102 et 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 182.Dans l'article 26, § 2, alinéa 1er, d) de la même loi, les mots "visés à l'article 46, 9°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "visés à l'article 2, 9° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 183.Dans l'article 2, 37° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Art. 184.Le Roi peut adapter les références contenues dans d'autres législations qui renvoient à des dispositions légales figurant dans la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ou de ses arrêtés d'exécution pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires

Art. 185.La loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement est abrogée.

Art. 186.L'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères est abrogé.

Art. 187.L'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent détenir des droits d'associés et des participations est abrogé.

Art. 188.L'arrêté royal du 29 janvier 1999 désignant les entreprises d'investissement tenues de participer à un système collectif de protection des instruments financiers est abrogé.

Annexe.

Annexe.[1 POLITIQUE DE REMUNERATION]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Section 1ère.[1 - Structure de la politique de rémunération]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Article 1er.[1 § 1er. La politique de rémunération prévoit un équilibre approprié entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. La rémunération fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale afin de garantir l'exercice d'une politique de rémunération variable totalement souple, et notamment la possibilité de ne payer aucune rémunération variable.

§ 2. La politique de rémunération définit les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale, en tenant compte des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et des risques qui y sont associés ainsi que de l'incidence que les différentes catégories de membres du personnel visées à l'article 37/1, § 3 ont sur le profil de risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Elle prévoit que la rémunération variable de chaque personne est, en tout cas, limitée au plus élevé des deux montants suivants :

- 50 % de la rémunération fixe ;

- 50 000 euros, sans que ce montant ne puisse excéder celui de la rémunération fixe.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Section 2.[1 - Rémunération variable]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 2.[1 Le volume total des rémunérations variables ne peut limiter la capacité de la société à renforcer ses fonds propres.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 3.[1 Le montant total de la rémunération variable est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité d'exploitation concernées avec celle des résultats d'ensemble de la société.

L'évaluation des performances individuelles prend en compte des critères financiers et non financiers.

L'évaluation des performances se fonde sur une période de plusieurs années en tenant compte du cycle économique de la société et de ses risques économiques.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 4.[1 L'évaluation des performances, pour les besoins du calcul de la rémunération variable des personnes individuelles ou des groupes dont elles relèvent, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités requises conformément au règlement (UE) 2019/2033.

Lors de l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de la société, il est également tenu compte de tous les types de risques actuels et futurs.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 5.[1 Toute rémunération variable garantie est interdite sauf, exceptionnellement, lors du recrutement de nouveaux membres du personnel et pour autant que la société dispose de capitaux solides et qu'elle soit strictement limitée à la première année suivant le recrutement.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 6.[1 § 1er. Une part d'au moins 50 % de toute rémunération variable, y compris sa part reportée en application de l'article 7 de la présente Annexe, est composée de l'un des instruments suivants :

des actions ou, en fonction de la structure juridique de la société concernée, des participations équivalentes au capital ou des instruments financiers liés aux actions ou, en fonction de la structure juridique de la société concernée, des instruments équivalents non liquides ("non-cash instruments") ;

d'autres instruments de capitaux qui remplissent les conditions afin d'être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, ou d'autres instruments qui peuvent être intégralement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou qui peuvent être intégralement amortis, et qui reflètent en tout cas correctement la qualité de crédit de la société dans une perspective de continuité; ou

des instruments non liquides ("non-cash instruments") qui reflètent les instruments dans les portefeuilles sous gestion.

Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement n'émet aucun des instruments visés au présent paragraphe, la FSMA peut approuver l'utilisation d'autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs.

§ 2. Les instruments visés aux paragraphe 1er sont soumis à une politique de détention appropriée, par laquelle le titulaire des instruments est obligé à en conserver la propriété, destinée à aligner les incitants de la personne sur les intérêts à long terme de la société, de ses créanciers et de ses clients. La FSMA peut interdire ou soumettre à des restrictions les types d'instruments dont les caractéristiques ne répondent pas à cette exigence.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 7.[1 Le paiement d'une part d'au moins 40 % de la rémunération variable est reporté pendant une durée minimale de trois à cinq ans en fonction de la durée du cycle économique de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, de la nature de ses activités, de ses risques, ainsi que des activités de la personne concernée.

Lorsque le montant de la rémunération variable est particulièrement élevé, le pourcentage de la rémunération variable reportée visé à l'alinéa 1er doit au moins s'élever à 60 %.

La rémunération variable qui est due conformément aux dispositifs de report n'est pas acquise plus rapidement qu'au prorata.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 8.[1 § 1er. La rémunération variable accordée par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est supportable eu égard à la situation financière de la société dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de la société, de l'unité d'exploitation et de la personne concernée.

§ 2. La rémunération variable totale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est significativement réduite si la société produit un rendement financier réduit ou négatif.

La réduction visée à l'alinéa 1er s'applique à la fois à la rémunération variable non encore acquise, à la rémunération variable acquise mais non encore versée ainsi qu'à celle qui a déjà fait l'objet d'un paiement effectif, entre autres par le biais de dispositifs de malus ou de récupération (clawback).

Le montant total de la rémunération variable fait l'objet d'une disposition de malus ou de récupération (clawback), en particulier dans les situations dans lesquelles la personne concernée :

a)a participé à des pratiques qui ont donné lieu à des pertes considérables pour la société, ou en était responsable ;

b)n'est plus considérée comme présentant les qualités d'expertise et d'honorabilité professionnelles requises ;

c)a participé à un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Section 3.[1 - Pensions]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 9.[1 La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société.

Si un membre du personnel quitte la société avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires relatives à ce membre sont conservées par la société pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe.

Dans le cas d'un membre du personnel qui atteint l'âge de la retraite, et prend sa retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe, ces instruments étant soumis à une période de détention d'une période de cinq ans.

Les dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe sont applicables aux prestations de pension discrétionnaires.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Section 4.[1 - Exemptions]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 10.[1 Les articles 6, 7 et 9, alinéas 2 et 3, de la présente Annexe ne sont pas applicables :

aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours et, le cas échéant, aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à l'article 25/2, § 6, alinéa 2 de la loi ;

à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle n'excède pas 50 000 euros et ne représente pas plus d'un quart de la rémunération annuelle totale du membre du personnel.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Section 5.[1 - Dispositions anti-abus]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 11.[1 Les personnes visées à l'article 37/1, § 3, s'abstiennent d'effectuer des opérations, y compris d'assurance, qui portent atteinte, en tout ou en partie, au respect des dispositions prévues à la présente Annexe, en particulier des opérations visant ou susceptibles de neutraliser le risque découlant des modalités de leur rémunération variable.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 12.[1 Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement s'abstiennent d'attribuer ou de verser une rémunération variable par le biais de véhicules ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Section 6.[1 - Indemnités de départ et d'entrée en fonction]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 13.[1 Pour les besoins de la présente Annexe, on entend par indemnité de départ, toute forme de rémunération ou compensation octroyée à une personne visée à l'article 37/1, § 3 à l'occasion de son départ, quel que soit le moment de ce départ et que celui-ci soit volontaire ou non. Une indemnité de départ peut, le cas échéant, comprendre une indemnité de cessation de fonction, à savoir une somme/indemnité payée en lien avec la fin anticipée d'un contrat de travail ou d'un mandat social sur une base non-volontaire dans le chef d'une personne visée à l'article 73, alinéas 2, 3 et, le cas échéant, 4.

Toute indemnité de départ constitue de la rémunération variable à laquelle s'applique dès lors les dispositions des articles 1er à 8 de la présente Annexe.

Sans préjudice du Code des sociétés et des associations, toute indemnité de départ doit tenir compte des performances effectives dans le temps et être conçue de manière à ne pas récompenser l'échec ou un comportement fautif.

En outre, une indemnité de départ dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 12 mois de rémunération fixe, ou sur avis motivé conforme du comité de rémunération, dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 18 mois de rémunération fixe, ne peut être octroyée, nonobstant toute disposition statutaire ou clause contractuelle contraire, que sous réserve de l'approbation de la première assemblée générale ordinaire qui suit. La procédure prévue à l'article 7:92, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés et des associations est applicable par analogie.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 14.[1 § 1er. Par exception à l'article 13, alinéa 2 de la présente Annexe, les articles 1er, § 2, et 2 à 8 de la présente Annexe ne sont pas applicables à :

l'indemnité de départ consistant dans un montant visant à compenser la perte de revenu en application d'une clause de non-concurrence et pour laquelle la société peut démontrer à la FSMA, préalablement à son octroi, qu'elle répond aux critères de qualification d'une rémunération fixe ;

l'indemnité de départ accordée à une personne dans les liens d'un contrat de travail ou d'un mandat social et consistant dans une indemnité de cessation de fonction, à concurrence du montant auquel la personne concernée a droit ou aurait, par analogie, eu droit sur la base de son ancienneté, en application des dispositions légales relatives à un licenciement dans le cadre d'un contrat de travail.

§ 2. En cas d'indemnité de départ consistant dans une indemnité de cessation de fonction, par exception à l'article 13, alinéa 2 de la présente Annexe, l'ensemble ou une partie du montant des indemnités ne bénéficiant pas des exceptions prévues au paragraphe 1er peut, en outre, être exonéré de l'application des articles 1er, § 2, 6 et 7 de la présente Annexe pour autant que cette exonération soit dûment motivée et préalablement notifiée à la FSMA et que cette exonération puisse exclusivement trouver une justification dans les situations spécifiques et de nature exceptionnelle visées par les Orientations de l'Autorité bancaire européenne en matière de politiques de rémunération.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 15.[1 Les indemnités versées à l'entrée en fonction et destinées à compenser une perte liée à un contrat de travail antérieur doivent être conformes aux intérêts à long terme de la société.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Section 7.[1 - Soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Sous-section 1ère.[1 - Rémunération variable - Limitation générale]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 16.[1 Pour les besoins de la présente Section, le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics :

est présumé, irréfragablement, exister lorsque :

- des prêts accordés par l'Etat fédéral ne sont pas encore remboursés ;

- une garantie accordée par l'Etat fédéral n'est pas expirée ou n'a pas été levée ;

sans préjudice du 1°, prend fin lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

- la société ne doit pas établir de plan de restructuration basé sur la décision de la Commission européenne, ou a pleinement et correctement satisfait à un tel plan; un plan de restructuration étant considéré comme pleinement et correctement satisfait lorsque la société peut démontrer qu'elle a mis à exécution toutes les mesures structurelles (notamment la vente de participations) et que les mesures de restrictions (notamment l'interdiction de prendre le contrôle d'entreprises) ne sont plus d'application, la société ayant, en outre, démontré qu'elle s'est conformée aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne le retrait planifié du soutien des autorités publiques; et

- la FSMA certifie que la société satisfait aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'au règlement (UE) 2019/2033 ou au Règlement n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences applicables en matière de solvabilité et de liquidité.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 17.[1 Dans le cas de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui bénéficient d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics au sens de l'article 2, § 1er, point 28) de la directive 2014/59/UE, la rémunération variable est, sans préjudice de l'article 18 de la présente Annexe, strictement limitée à un pourcentage du total du bénéfice de la société lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps utile du programme d'aide publique.

Les sociétés qui bénéficient d'un soutien visé à l'alinéa 1er restructurent les rémunérations d'une manière conforme à une gestion saine des risques et à une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe d'administration et des personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 18.[1 En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, aucune rémunération variable n'est versée, directement ou indirectement, aux membres de l'organe d'administration de la société ni aux personnes en charge de la direction effective, ni le cas échéant aux membres du comité de direction.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Section 8.[1 - Publication et communication]1

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(1L 2023-12-20/08, art. 46, 014; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 19.[1 Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement publient leur politique de rémunération conformément aux dispositions de droit européen applicables, en particulier l'article 51 du règlement (UE) 2019/2033.

Les sociétés fournissent à la FSMA les informations publiées conformément à l'article 51, alinéa 1er, points c) et d) du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que les informations sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes afin qu'elle procède à des analyses comparatives des tendances et des pratiques en matière de rémunération.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 20.[1 Les sociétés fournissent à la FSMA des informations sur le nombre de personnes qui bénéficient dans la société d'une rémunération d'au moins un million d'euros par exercice comptable, par tranche de rémunération d'un million d'euros, y compris la description de leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments de la rémunération, en ce compris, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension.

A la demande de la FSMA, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fournissent les montants totaux des rémunérations pour chaque membre de l'organe d'administration et chaque personne chargée de la direction effective, le cas échéant chaque membre du comité de direction.

La FSMA transmet les informations visées aux alinéas 1er et 2 à l'Autorité bancaire européenne.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022)

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