Texte 2016003364

20 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Winter Millions ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
10-11-2016
Numéro
2016003364
Page
74547
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-10-20/17
Entrée en vigueur / Effet
10-11-2016
Texte modifié
2014003389
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, première phrase, de l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Winter Millions ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé comme suit:

" Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, est remplacé comme suit:

"Art. 3. Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 275.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten Montant des lots (euro)Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro)Totaal bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur 1 winstkans op
1 500.000 500.000 750.000
1 250.000 250.000 750.000
1 100.000 100.000 750.000
4 5.000 20.000 187.500
8 1.000 8.000 93.750
100 250 25.000 7.500
7.000 100 700.000 107,14
15.500 50 775.000 48,39
17.385 25 434.625 43,14
30.000 15 450.000 25
205.000 10 2.050.000 3,66
TOTALTOTAAL 275.000 TOTALTOTAAL 5.312.625 TOTALTOTAAL 2,73

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 6°, le chiffre " 500 " est remplacé par le chiffre " 250 " ;

b)un alinéa est inséré rédigé comme suit :

" Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet. "

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ;

exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 5.000 euros, 100.000 euros, 250.000 euros et 500.000 euros. "

b)l'alinéa 2 est abrogé ;

c)la disposition est complétée par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés. "

Art. 5.L'article 16, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté ; ".

Art. 6.Les billets " Winter Millions " émis avant le 14 novembre 2016 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Winter Millions", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, tel que modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2015.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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