Texte 2016003356
Article 1er.Dans l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013 et modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2016, les mots "125 euros" sont remplacés par les mots "50 euros".
Art. 2.L'article 1er est d'application jusqu'au 31 août 2017.
Art. 3.L'arrêté royal du 4 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.