Texte 2016003350

26 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur anticipée du titre 3, chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses et modifiant diverses dispositions concernant le personnel chargé de la conservation des hypothèques

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-10-2016
Numéro
2016003350
Page
68818
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-09-26/05
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2016
Texte modifié
201300335919490701012014003004201500348620050030462013003216
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 relatif au personnel des conservateurs des hypothèques

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 relatif au personnel des conservateurs des hypothèques, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Les relations entre le Service public fédéral Finances et les employés contractuels qui, le jour précédent l'entrée en vigueur du titre 3, chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales diverses, tombaient sous le champ d'application du présent arrêté sont régies par les dispositions du présent arrêté, si celles-ci sont plus avantageuses que les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et que celles valant pour le personnel contractuel du Service public fédéral Finances. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, sont abrogés :

l'article 3bis, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2014;

l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2014;

l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2014;

l'article 7, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2014;

l'article 13, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 2007 et 20 janvier 2014;

l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2014.

Art. 3.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 12 septembre 2013 et 20 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, les mots " des conservateurs des hypothèques " sont abrogés;

le paragraphe 1bis est abrogé.

Art. 4.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19. Les employés contractuels ou leurs ayant droits obtiennent les mêmes allocations, indemnités, primes, pensions et autres avantages que les membres du personnel auxquels ils sont assimilés conformément à l'article 18 ou leurs ayants droit.

Dans le cas où les employés contractuels ou leurs ayants droit peuvent prétendre à quel qu'avantage que ce soit selon les dispositions qui sont d'application aux membres du personnel engagés par contrat de travail, il sera octroyé aux employés contractuels ou à leurs ayants droit uniquement un montant complémentaire de sorte qu'ils bénéficient d'une règlementation aussi favorable que celle valant pour les membres du personnel avec qui les employés contractuels ou leurs ayants droit sont assimilés. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, sont abrogés :

l'article 23, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007;

l'article 26, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2014;

les articles 47 à 56, remplacés par l'arrêté royal du 20 janvier 2014;

les articles 56bis à 56quater, insérés par l'arrêté royal du 20 janvier 2014;

les articles 56quinquies à 56duodecies, insérés par l'arrêté royal du 20 janvier 2014.

Art. 6.A l'article 57 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : " Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat de travail de l'employé admis à titre définitif que : ";

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° en exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans le secteur public; ";

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° si l'employé ne remplit plus les conditions mentionnées à l'article 16, § 1er, 2°, 3° et 5°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; ";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.L'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2014, est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2014, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 9.A l'article 65, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972 et modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 2007 et 20 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " siégeant au comité de consultation syndicale prévu à l'article 79 " sont remplacés par les mots " représentatives au sein du Comité de Secteur II - Finances ";

le dernier alinéa est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 67, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2014, les mots " ni à la demande de l'autorisation de licenciement d'un employé stagiaire " sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 68, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2014, les mots " ou l'employé stagiaire " sont abrogés.

Art. 12.L'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2014, est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 73 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, les mots " par le conservateur dont dépend l'employé, " sont abrogés.

Art. 14.L'article 74 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2014, est abrogé.

Art. 15.L'article 75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 75. Les employés admis à titre définitif ont droit aux dispenses de service, aux congés et absences accordées aux agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. ".

Art. 16.L'article 77 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 2007 et 20 janvier 2014, est abrogé.

Art. 17.L'article 78 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 78. Le Président du comité de direction ou son délégué met fin aux fonctions d'employé admis à titre définitif qui, suivant les procédures applicables aux personnel de l'Etat, est reconnu inapte à exercer ses fonctions ou à les reprendre dans le futur.

Dans ce cas, le Président du comité de direction ou son délégué admet l'employé admis à titre définitif à la pension pour autant qu'il remplisse les conditions applicables aux agents de l'Etat pour être admis à la pension. ".

Art. 18.Dans le même arrêté, sont abrogés :

l'article 79 remplacé par l'arrêté royal eu 27 mars 1972 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2014;

l'article 80, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007;

l'article 82, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007;

l'article 83, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances

Art. 19.L'article 5 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances, remplacé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est abrogé.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires

Art. 20.Dans l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires, sont abrogés :

dans le titre 2, chapitre 1er, section 1re, la sous-section 7, comportant l'article 9;

dans le titre 3, le chapitre 3, comportant les articles 39 et 40.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 20 janvier 2014 fixant la date de l'entrée en vigueur et portant exécution de la loi du 11 décembre 2006 relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques

Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté royal du 20 janvier 2014 fixant la date de l'entrée en vigueur et portant exécution de la loi du 11 décembre 2006 relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques, les modifications suivantes sont apportées :

a)les 2° et 3° sont abrogés;

b)dans le 5°, les mots " visé à au 3° " sont abrogés.

Art. 22.Dans le même arrêté, le chapitre 2 comportant les articles 2 et 3 est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les employés temporaires qui ont été repris par le Service public fédéral Finances et qui sont lauréats d'une sélection A ou d'une sélection B, sont admis au stage, tel que visé dans le statut, à l'Administration Sécurité Juridique de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, aux conditions fixées à l'article 5 et dans les limites du plan de personnel. ".

Art. 24.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :

" Peuvent se porter candidats aux emplois vacants visés à l'article 4 les employés temporaires qui ont été repris par le Service public fédéral Finances et qui : ";

le paragraphe 2, alinéa 1er, 1° est complété par les mots " auquel s'ajoute les services accomplis en tant qu'employé contractuel du Service public fédéral Finances ";

le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, est complété par les mots " auquel s'ajoute les services accomplis en tant qu'employé contractuel du Service public fédéral Finances ";

dans le paragraphe 3, la première phrase qui commence par les mots " Les employés temporaires " et qui termine par les mots " du délai de préavis " est remplacée par ce qui suit :

" Les employés temporaires classés en ordre utile conformément aux paragraphes 1 et 2 qui acceptent un emploi sont admis au stage aux conditions fixées dans le statut, pour autant qu'ils aient donné leur préavis, en tant qu'employé contractuel du Service public fédéral Finances, qui sera accepté sans qu'une période de préavis ne doive être prestée, ni qu'une indemnité de préavis ne soit due pour non-respect du délai de préavis. ";

le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" Les stagiaires reconnus aptes sont intégrés en tant qu'agent de l'Etat du Service public fédéral Finances. ".

Art. 25.Dans l'article 110, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " au sein du Secteur des Hypothèques " sont abrogés.

Art. 26.Dans l'article 114, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " conservateur " est remplacé par les mots " Service public fédéral Finances ".

Chapitre 5.- Disposition abrogatoire

Art. 27.L'arrêté royal du 4 novembre 2013 relatif à la désignation à titre d'intérim des conservateurs des hypothèques au Service public fédéral Finances, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 2015, est abrogé.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales

Art. 28.Les procédures de recours contre un rapport d'évaluation et la mention finale octroyée qui sont en cours le jour de l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent selon les dispositions de l'Arrêté du Régent du 1er juillet 1949 relatif au personnel des conservateurs des hypothèques.

Art. 29.§ 1er. Les cycles d'évaluation en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article se poursuivent selon les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date, sans que la période d'évaluation ne puisse excéder huit mois.

Les cycles d'évaluation en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article qui suivent immédiatement une mention " insuffisant " attribuée précédemment se poursuivent selon les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.

§ 2. Les procédures éventuelles de recours introduites après la notification du rapport d'évaluation et de la mention d'évaluation attribuée à l'issue des cycles d'évaluation visés au paragraphe 1er sont entamées et traitées selon les dispositions de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 relatif au personnel des conservateurs des hypothèques, telles qu'elles étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent article.

§ 3. Après la clôture des cycles d'évaluation visés au paragraphe 1er, le cas échéant, un nouveau cycle démarre conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.

§ 4. Si un cycle d'évaluation visé au paragraphe 1er a été clôturé par une première mention " insuffisant ", une nouvelle période d'évaluation de six mois débute conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, notamment l'article 33.

Art. 30.Pour l'application de l'article 34 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique, il est tenu compte, le cas échéant, de la mention " insuffisant " qui a été attribuée en application de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 relatif au personnel des conservateurs des hypothèques ou de l'article 29 du présent arrêté.

Art. 31.Pour l'application de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les employés contractuels qui, en application de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 relatif au personnel des conservateurs des hypothèques ou de l'article 29 du présent arrêté :

ont obtenu la mention finale " excellent ", sont censés avoir obtenu la mention " exceptionnel ";

ont obtenu la mention finale " répond aux attentes ", sont censés avoir obtenu la mention " répond aux attentes ";

ont obtenu la mention finale " à développer ", sont censés avoir obtenu la mention " à améliorer ";

ont obtenu la mention finale " insuffisant ", sont censés avoir obtenu la mention " insuffisant ".

Art. 32.Le stage de l'employé stagiaire qui, après le 1er mai 2014, s'est clôturé par une nomination en tant qu'employé admis à titre définitif ou tant qu'agent de l'état, est considéré comme clôturé avec la mention " répond aux attentes ".

Art. 33.Les employés qui ont été nommés agents de l'Etat ou qui ont été intégrés en tant qu'agent de l'Etat dans le Secteur des hypothèques en application des articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 20 janvier 2014 fixant la date de l'entrée en vigueur et portant exécution de la loi du 11 décembre 2006 relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques, tels qu'ils étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent article, sont nommés d'office agents de l'Etat au Service public fédéral Finances.

Art. 34.§ 1er. Il est mis fin d'office aux désignations de conservateur des hypothèques à titre d'intérim.

§ 2. Les agents visés au paragraphe 1er sont chargés d'office, au sein de l'Administration générale de la documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances, dans la résidence où ils exerçaient leur intérim de conservateur des hypothèques, d'une fonction supérieure dans la classe A4 à laquelle la fonction de conservateur des hypothèques est attachée et ce, jusqu'à une date à fixer par le Président du comité de direction du Service public fédéral Finances ou son délégué.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la fonction supérieure est réglée par l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Art. 35.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

le titre 3, chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses;

le présent arrêté, à l'exception de l'article 32 qui produit ses effets le 1er mai 2014.

Art. 36.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.