Texte 2016003328
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°loi : loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I);
2°jour ouvrable bancaire : tout jour où le système Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) est opérationnel;
3°registres : registres visés aux articles 30, 32/2 et 40 de la loi;
4°[1 personne concernée : personne physique visée par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]1
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(1AR 2023-11-05/08, art. 1, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Chapitre 2.- Données à transférer par les institutions
Art. 2.En ce qui concerne les titulaires et les locataires, les données visées à l'article 26, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont les suivantes :
1°les numéros d'identification du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
2°les nom et prénoms;
3°le lieu et la date de naissance;
4°le sexe;
5°la résidence principale et les autres adresses disponibles;
6°le lieu et la date du décès, ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence;
7°l'état civil;
8°en cas de décès des titulaires ou des locataires, ou s'ils sont présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer leur volonté, la composition du ménage;
9°la cohabitation légale.
Dans les données visées à l'alinéa 1er sont comprises leurs modifications successives et leurs dates de prise d'effet.
Art. 3.Les données visées à l'article 36, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont les suivantes :
a)en ce qui concerne les assurés de contrats d'assurances qui prévoient des prestations décès :
1°les numéros d'identification du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
2°les nom et prénoms;
3°le lieu et la date de naissance;
4°le sexe;
5°la résidence principale et les autres adresses disponibles;
6°le lieu et la date du décès, ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence;
b)en ce qui concerne les bénéficiaires et les autres personnes nécessaires pour rechercher les bénéficiaires :
1°les numéros d'identification du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
2°les nom et prénoms;
3°le lieu et la date de naissance;
4°le sexe;
5°la résidence principale et les autres adresses disponibles;
6°le lieu et la date du décès, ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence;
7°l'état civil;
8°la composition du ménage, exclusivement au cas où cette donnée est considérée indispensable pour rechercher les bénéficiaires;
9°la cohabitation légale.
Dans les données visées à l'alinéa 1er sont comprises leurs modifications successives et leurs dates de prise d'effet.
Art. 4.[1 § 1er. Pour le calcul du montant de 60 euros visés aux articles 26, § 4, et 28, § 3, aliéna 1er, de la loi, tous les avoirs dormants en comptes, d'un même titulaire auprès d'un même établissement dépositaire sont globalisés.
§ 2. Pour l'application des articles 26, § 4, et 27, alinéa 1er, de la loi sont utilisés les cours suivants :
1°pour la conversion des devises en euro, les cours utilisés par l'établissement dépositaire au moment de l'évaluation ;
2°pour la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide, en ce compris le marché des ventes publiques aux enchères, où sont négociés les titres concernés au moment de l'évaluation.
§ 3. Pour l'application de l'article 28, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont utilisés les cours suivants :
1°pour la conversion des devises en euro, les cours utilisés par l'établissement dépositaire au jour de la conversion ;
2°pour la vente des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide, en ce compris le marché des ventes publiques aux enchères, où sont négociés les titres concernés au jour de la transaction.
Les titres qui n'ont pas trouvé d'acquéreurs ou dont les frais de vente sont supérieurs à leur valeur sont considérés comme ayant une valeur nulle.]1
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(1AR 2023-11-05/08, art. 2, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Art. 5.La vérification visée aux articles 33 et 34 de la loi est supposée faite à chaque intervention de l'assuré en personne, en rapport avec un contrat visé à la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, auprès de la même entreprise d'assurances.
Art. 6.Les frais que les établissements dépositaires peuvent porter en compte pour les recherches visées à l'article 26 de la loi, ne peuvent excéder 200 euros.
["1 Les frais que les \233tablissements d\233positaires peuvent porter en compte pour la conversion des devises, la gestion et la vente de titres vis\233s \224 l'article 28, \167 2, alin\233as 1er et 2, de la loi sont ceux pr\233vus contractuellement entre l'\233tablissement d\233positaire et le titulaire. Dans le cas d'une vente publique aux ench\232res des titres, l'\233tablissement d\233positaire peut porter en compte les frais r\233ellement expos\233s."°
Les frais que les entreprises d'assurances peuvent porter en compte pour les vérifications et les recherches visées aux articles 33 à 36 de la loi, ne peuvent excéder 200 euros.
["1 Les frais de recherches vis\233s \224 l'article 31, alin\233a 2, peuvent \234tre cumul\233s avec les frais r\233els d'ouverture des coffres et de r\233daction de l'inventaire, tels que pr\233vus \224 l'article 32, \167 1er, alin\233a 7, de la loi et les frais pour la conservation et la livraison mat\233rielle des enveloppes scell\233es, vis\233es \224 l'article 32, \167 2, alin\233a 2. Le cas \233ch\233ant, ces frais peuvent \234tre retenus sur les avoirs en esp\232ces trouv\233s lors de l'ouverture du coffre."°
Les frais visés à l'alinéa 1er ne peuvent être portés en compte pour les espèces qui sont inscrites sur le compte conformément à l'article 32, § 1er de la loi.
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(1AR 2023-11-05/08, art. 3, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Chapitre 3.- Le transfert des données
Art. 7.[1 Les données visées à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, de la loi sont :
1°l'identification de l'établissement dépositaire,
2°le numéro du registre national ou, à défaut, le nom, le prénom et la date de naissance du titulaire,
3°l'identification du montant versé à la Caisse.
Le transfert des données visées à l'alinéa 1er s'effectue au maximum cinq jours ouvrables bancaires avant et au plus tard en même temps que le transfert des avoirs des comptes dormants.]1
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(1AR 2023-11-05/08, art. 4, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Art. 8.[1 Les données visées à l'article 32, § 2, alinéa 1er, de la loi sont :
1°l'identification de l'établissement loueur ;
2°le numéro du registre national ou, à défaut, le nom, le prénom et la date de naissance du locataire ;
3°le code d'identification du coffre dormant qui doit permettre à l'établissement loueur de retrouver notamment la référence du procès-verbal d'ouverture du coffre ou du document qui en tient lieu, la date à laquelle le coffre est devenu dormant, la date de l'ouverture du coffre et au service public fédéral compétent Finshop d'y associer les enveloppes scellées du coffre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les enveloppes scellées des avoirs des coffres dont le titulaire n'est pas identifiable, sont transférées au nom de la Caisse.]1
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(1AR 2023-11-05/08, art. 5, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Art. 9.§ 1er. Les données visées à l'article 38, alinéa 1er, 1°, de la loi qui, si elles sont disponibles, sont transférées par les entreprises d'assurances à la Caisse, sont :
1°les données nécessaires à :
a)l'identification du transfert des données, notamment le code d'identification du transfert, la date d'envoi des données, le nom et le code d'identification de l'entreprise d'assurances, le nombre de contrats d'assurance concernés et la date de transfert des prestations assurées;
b)l'identification du contrat d'assurance dormant, notamment le code d'identification auprès de l'entreprise d'assurances, la date de conclusion du contrat, la nature du risque qui s'est réalisé et le caractère nominatif, générique ou mixte de la clause bénéficiaire;
c)l'identification du preneur d'assurance qui est une personne physique, et de l'assuré, notamment les nom et prénoms, le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le lieu et la date de naissance et de décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la décision déclarative d'absence, le sexe, la dernière résidence principale ou à défaut de celle-ci, les autres adresses disponibles;
d)l'identification du preneur d'assurance qui n'est pas une personne physique, notamment la dénomination, le numéro d'identification et le dernier siège;
e)l'identification du (des) bénéficiaire(s), notamment les nom et prénoms, le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, la qualité, le lieu et la date de naissance et de décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la décision déclarative d'absence, le sexe, la dernière résidence principale ou à défaut de celle-ci, les autres adresses disponibles, le libellé complet et exact de la clause bénéficiaire, les prestations assurées qui lui ont déjà été payées et le fait qu'il n'a plus droit à des prestations assurées;
2°les données relatives aux prestations assurées, notamment le montant transféré et la monnaie dans laquelle il est exprimé, et la date à laquelle les prestations assurées sont devenues exigibles;
3°les données relatives à la fiscalité du contrat d'assurance dont la Caisse a besoin pour payer correctement les prestations assurées au(x) bénéficiaire(s).
Le transfert des données visées à l'alinéa 1er s'effectue au maximum cinq jours ouvrables bancaires avant et au plus tard en même temps que le transfert des prestations assurées des contrats d'assurances dormants.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. Le paragraphe 2 est applicable aux contrats d'assurances dormants qui prévoient uniquement une prestation en cas de vie, qui est versée sous la forme d'une rente et qui, malgré la procédure de recherche visée à l'article 36 de la loi, n'ont pas fait l'objet d'une intervention de la part du bénéficiaire.
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(1AR 2023-11-05/08, art. 6, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Art. 10.[2 Le transfert des données visées aux articles 7 et 9 à la Caisse s'effectue suivant le standard technique et les spécifications plus détaillées que la Caisse détermine de manière uniforme après concertation avec Febelfin et Assuralia . Le transfert des données visées à l'article 8 s'effectue simultanément à la Caisse et au service public fédéral compétent Finshop suivant le standard technique et les spécifications plus détaillées que la Caisse et le service public fédéral compétent Finshop déterminent de manière uniforme après concertation avec Febelfin.]2
["2 ..."°
Après concertation avec Febelfin et/ou Assuralia, [2 la Caisse et/ou le service public fédéral compétent Finshop peuvent]2 imposer des instructions pour la détermination du calendrier et des modalités pratiques du transfert des avoirs dormants.
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(1AR 2017-04-28/04, art. 1, 002; En vigueur : 23-09-2016)
(2AR 2023-11-05/08, art. 7, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Art. 11.
<Abrogé par AR 2023-11-05/08, art. 8, 003; En vigueur : 28-12-2023>
Chapitre 4.- Transfert des enveloppes scellées
Art. 12.Le contenu d'un coffre inséré dans une ou plusieurs enveloppes scellées en vertu de l'article 32, § 1, alinéa 4 de la loi forme un tout indivisible. Cela implique que les enveloppes scellées d'un même coffre restent groupées. Elles sont livrées par coffre en une fois [1 au service public fédéral compétent Finshop]1.
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(1AR 2023-11-05/08, art. 9, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Art. 13.[2 Après le transfert correct des données visées à l'article 8, le service public fédéral compétent Finshop définit un délai et un lieu pour la livraison, contre reçu, des enveloppes scellées.]2
L'établissement loueur garantit le transport et l'assurance de celui-ci.
La [2 responsabilité du service public fédéral compétent Finshop]2 pour les enveloppes scellées commence au moment de la remise de l'accusé de réception à l'établissement loueur ou la personne désignée [2 par lui]2.
Après consultation de Febelfin, [2 le service public fédéral compétent Finshop]2 peut adopter des règles pour la détermination des modalités pratiques de transfert des enveloppes scellées.
["2 Le service public f\233d\233ral comp\233tent Finshop v\233rifie la pr\233sence des inventaires avec les enveloppes et les scell\233es des enveloppes. Si l'inventaire ne correspond pas au contenu d'une enveloppe ou d'un groupe d'enveloppe, le service public f\233d\233ral comp\233tent Finshop signale la diff\233rence \224 l'\233tablissement loueur qui fait r\233diger un nouvel inventaire par un huissier de justice."°
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(1AR 2017-04-28/04, art. 2, 002; En vigueur : 23-09-2016)
(2AR 2023-11-05/08, art. 10, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Art. 14.[1 L'inventaire est transmis au service public fédéral compétent Finshop en même temps que la livraison de l'enveloppe ou des enveloppes scellées correspondantes.]1
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(1AR 2023-11-05/08, art. 11, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Art. 15.Le compte visé à l'article 32, § 1, alinéa 5 de la loi concerne soit un compte existant non bloqué au nom du locataire, soit un compte ouvert par l'établissement loueur au nom du locataire. Si le locataire est déjà décédé au moment de l'ouverture du coffre dormant et qu'il n'existe pas de compte, l'établissement loueur peut ouvrir un compte au nom de `la succession du locataire'.
["1 Le compte vis\233 au premier alin\233a est imm\233diatement consid\233r\233 comme un compte dormant lorsque le coffre dont les esp\232ces sont issues est devenu dormant. Ce compte est transf\233r\233, dans le mois qui suit, \224 la Caisse conform\233ment \224 l'article 28 de la loi sans qu'il soit n\233cessaire de proc\233der \224 une nouvelle recherche au sens de l'article 26 de la loi."°
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(1AR 2023-11-05/08, art. 12, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Chapitre 4/1.[1 - Réalisation des enveloppes]1
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(1Inséré par AR 2023-11-05/08, art. 13, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Art. 15/1.[1 Le service public fédéral compétent Finshop vend aux enchères publiques le contenu des enveloppes dans les meilleurs délais.
Le service public fédéral compétent Finshop peut se faire assister et mandater un expert ou une salle de vente spécialisée. Dans ce cas, les frais réels peuvent être déduits du produit de la vente en plus des frais prévus par l'article 6, alinéa 4.
Les objets dont la vente est interdite ou réglementée sont transmis aux administrations compétentes.]1
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(1Inséré par AR 2023-11-05/08, art. 13, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Art. 15/2.[1 Le service public fédéral compétent Finshop verse par locataire la contre-valeur du coffre et transmet à la Caisse, par locataire, l'identification de l'établissement loueur, le numéro de registre national du locataire et la contre-valeur des enveloppes.
La Caisse définit les modalités de transfert des données et de la contre-valeur des enveloppes avec le service public fédéral compétent Finshop.]1
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(1Inséré par AR 2023-11-05/08, art. 13, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Chapitre 5.- Gestion et accès aux registres
Art. 16.[1 Le Service Public Fédéral Finances, représenté par le président du Comité de direction, est le responsable du traitement au sens de la loi du 30 juillet 2018 pour la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnelles visées aux articles 7, 8 et 9.]1
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(1AR 2023-11-05/08, art. 14, 003; En vigueur : 28-12-2023)
Art. 17.Les personnes concernées et les autres personnes justifiant d'un intérêt légitime ont accès aux registres des manières suivantes :
1°elles peuvent y faire leurs propres recherches exclusivement via un site internet qui y est spécialement consacré;
2°elles peuvent demander à la Caisse d'y faire des recherches.
Art. 18.§ 1er. L'identité d'une personne concernée ou d'une autre personne telle que visée à l'article 18 est considérée certaine lorsqu'elle accède à l'application informatique des registres par la voie de sa carte d'identité électronique et de son code PIN (code d'identification personnel) ou par un "token" délivré par l'autorité fédérale compétente.
Le Ministre des Finances peut définir d'autres modalités pour la certification de l'identité d'une personne concernée ou d'une autre personne telle que visée à l' [1 article 17]1, qui souhaite faire des recherches dans les registres.
§ 2. Lorsqu'une personne concernée ou une autre personne visée à l'[1 article 17]1 demande à la Caisse de faire des recherches, son identité est estimée certaine par la présentation d'une copie de sa pièce d'identité
En cas de doute la Caisse peut exiger la présentation de la pièce d'identité originale.
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(1AR 2017-04-28/04, art. 3, 002; En vigueur : 23-09-2016)
Art. 19.Une personne qui souhaite faire ses propres recherches dans les registres au sujet d'un tiers ou les faire faire par la Caisse, doit :
1°déclarer sur l'honneur en quelle qualité elle a un intérêt légitime à ladite recherche;
2°fournir les données suivantes sur ce tiers : soit ses nom, prénoms et date de naissance, soit son numéro de registre national.
La déclaration sur l'honneur et les données visées à l'alinéa 1er, doivent, suivant le cas, être signées manuellement ou électroniquement.
Art. 20.Les personnes concernées qui font des recherches ou qui demandent à la Caisse de faire des recherches dans les registres, ont accès à toutes les données disponibles qui les concernent directement.
Les autres personnes visées à l'[1 article 17]1, qui recherchent ou font rechercher par la Caisse dans les registres des données relatives à un tiers, ont accès aux données suivantes pour autant qu'elles soient disponibles :
1°en cas de recherche dans le registre visé à l'article 30 de la loi : l'existence d'avoirs;
2°en cas de recherche dans le registre visé à l'article 32/2 de la loi : l'existence de coffres;
3°en cas de recherche dans le registre visé à l'article 40, alinéa 2, de la loi : l'existence d'un contrat d'assurance.
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(1AR 2017-04-28/04, art. 3, 002; En vigueur : 23-09-2016)
Art. 21.
<Abrogé par AR 2023-11-05/08, art. 15, 003; En vigueur : 28-12-2023>
Art. 22.
<Abrogé par AR 2023-11-05/08, art. 15, 003; En vigueur : 28-12-2023>
Art. 23.
<Abrogé par AR 2023-11-05/08, art. 15, 003; En vigueur : 28-12-2023>
Art. 24.
<Abrogé par AR 2023-11-05/08, art. 15, 003; En vigueur : 28-12-2023>
Art. 25.
<Abrogé par AR 2023-11-05/08, art. 15, 003; En vigueur : 28-12-2023>
Art. 26.La Caisse reprend dans les registres les données communiquées par les établissements dépositaires, les établissements loueurs et les entreprises d'assurances sous leur responsabilité, par la voie d'un avis approprié. La Caisse ne peut modifier ces données sans que l'établissement dépositaire, établissement loueur ou l'entreprise d'assurances concerné ne lui ait communiqué à l'aide d'un avis de correction les raisons de la modification.
Lorsqu'un établissement dépositaire, un établissement loueur ou une entreprise d'assurances a communiqué à la Caisse des données erronées, il a le droit de les corriger.
La responsabilité de la Caisse ne peut en aucun cas être engagée aussi bien vis-à-vis de l'établissement dépositaire ou l'entreprise d'assurances concerné que vis-à-vis des tiers ayant un droit à la restitution des mêmes avoirs ou prestations assurées, dans le cas où l'avis de correction visé dans l'alinéa 1er est apporté dans les registres après que les avoirs ou prestations assurées ont été restitués à la personne qui apparaissait dans l'avis original comme étant l'ayant droit. La Caisse porte à la connaissance de l'établissement dépositaire ou l'entreprise d'assurances concernée, les restitutions effectuées et l'identité de la personne à qui elle a restitué les avoirs ou prestations assurées sur base de l'avis original.
Art. 27.A la demande des administrations du Service public fédéral Finances, chargées du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat, la Caisse leur transmet les données dont elle dispose sur les restitutions à effectuer.
Dans les cinq jours ouvrables, ces administrations sont tenues de faire connaître leur intention de saisir tout ou partie des avoirs ou prestations assurées dormants à restituer.
Dès réception de cet avis, la Caisse ne peut valablement libérer les avoirs ou prestations assurées correspondants qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de trente jours calendriers.
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur
Art. 28.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2009;
2°l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 26, 27, 28, 31, 34, 36 et 37 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses;
3°l'arrêté royal du 30 décembre 2009 portant application du chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), notamment les articles 30, 32, 40, 41 et 45.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 30.
<Abrogé par AR 2023-11-05/08, art. 16, 003; En vigueur : 28-12-2023>
Art. 31.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.