Texte 2016003318
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans le titre V de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, il est inséré un chapitre VIbis intitulé " Des moyens financiers divers ".
Art. 3.Dans le chapitre VIbis inséré par l'article 2, il est inséré un article 58vicies rédigé comme suit :
" Art. 58vicies. § 1er. Pour l'année budgétaire 2015, un montant égal à 3 000 000 euros est accordé à la Communauté germanophone.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2016, un montant égal à 7 000 000 euros est accordé à la Communauté germanophone.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont inscrits annuellement au budget général des dépenses de l'autorité fédérale. "
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2015.