Texte 2016003313
Article 1er.[1 La publicité hypothécaire donne lieu au paiement des rétributions suivantes :
1°pour la reconnaissance de la remise de pièces lorsqu'elle est délivrée conformément à l'article 126 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, par numéro du registre de dépôt : 20,00 EUR;
2°pour toute inscription - primitive ou renouvelée - de droit d'hypothèque ou de privilège, et ce, suivant que le montant, en principal et accessoires, des sommes pour lesquelles l'inscription est prise ou renouvelée :
- ne dépasse pas 300.000 EUR : 210,00 EUR;
- dépasse 300.000 EUR : 900,00 EUR.
Le montant visé est formé du total des créances, actuelles ou éventuelles, prix, soultes, retours, charges pécuniaires et autres prestations liquides constituant l'objet de l'inscription, à l'exclusion des trois années d'intérêts visées à l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi qu'à l'exclusion des prestations en nature et des obligations de faire qui n'ont pas été évaluées en capital dans les actes, et, à défaut d'actes, dans les bordereaux. Il est déterminé par formalité, sans avoir égard à la pluralité de droits d'hypothèque et de créances, au nombre des créanciers, cointéressés ou non, et à celui des propriétaires, divis ou indivis.
Les prestations consistant en une rente ou une pension, qui n'ont pas été évaluées en capital dans les actes ou bordereaux, sont évaluées comme suit :
- si les prestations concernent une rente viagère ou une pension à vie, la rétribution est perçue sur le montant annuel de la prestation multiplié par le nombre qui est repris dans le tableau ci-dessous et qui dépend de l'âge du bénéficiaire au jour de l'acte :
Nombre | Age |
18 | 20 ans ou moins; |
17 | plus de 20 ans et pas plus de 30 ans; |
16 | plus de 30 ans et pas plus de 40 ans; |
14 | plus de 40 ans et pas plus de 50 ans; |
13 | plus de 50 ans et pas plus de 55 ans; |
11 | plus de 55 ans et pas plus de 60 ans; |
9,5 | plus de 60 ans et pas plus de 65 ans; |
8 | plus de 65 ans et pas plus de 70 ans; |
6 | plus de 70 ans et pas plus de 75 ans; |
4 | plus de 75 ans et pas plus de 80 ans; |
2 | plus de 80 ans. |
- si les prestations concernent une rente perpétuelle, la rétribution est perçue sur le montant représentant vingt fois la rente annuelle.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'inscription qui est prise, en vertu de l'article 39 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, pour conserver le droit de demander la séparation des patrimoines;
3°pour toute mention autre que la radiation, qui est requise au moyen de bordereaux et qui est faite en marge d'une inscription : 40,00 EUR;
4°pour tout changement de domicile qui est constaté, sous la signature de l'intéressé, en marge d'une inscription : 40,00 EUR;
5°pour toute transcription : 220,00 EUR;
6°pour toute mention qui est faite en marge d'une transcription : 40,00 EUR;
7°pour tout acte constatant un refus de transcription en raison de l'existence d'une précédente saisie : 40,00 EUR;
8°pour la radiation totale ou partielle des inscriptions, y compris la délivrance du certificat de radiation : 270,00 EUR;
Pour le calcul de la rétribution, chaque inscription est considérée isolément sans avoir égard à la circonstance que la même créance est garantie par plusieurs inscriptions dont il est donné mainlevée simultanément;
9°pour la radiation de mentions marginales, y compris la délivrance du certificat de radiation : 40,00 EUR par mention;
S'il est donné mainlevée, par un même acte, de l'inscription et des mentions marginales, qui s'y rapportent, il n'est rien dû du chef de la radiation de ces dernières;
10°pour la radiation des transcriptions de commandements et de saisies ou des transcriptions de jugements, d'ordonnances et d'actes visés à l'article 1253ter/5, alinéa premier, 4° et quatrième alinéa du Code Judiciaire ou des transcriptions des déclarations d'insaisissabilité, y compris la délivrance du certificat de radiation : 40,00 EUR par transcription;
11°pour une copie collationnée ou un extrait d'un acte transcrit : 50,00 EUR quel que soit le nombre de pages;
12°pour les certificats hypothécaires :
a)pour un certificat primitif : 85,00 EUR
b)pour un certificat complémentaire : 45,00 EUR
c)pour un certificat demandé en urgence, pour autant qu'il soit délivré dans les huit jours à partir de la date de réception de la demande, non compris les jours de fermeture des bureaux :
- pour un certificat primitif : 140,00 EUR
- pour un certificat complémentaire : 85,00 EUR
On entend par certificat primitif tout certificat qui ne peut pas être considéré comme certificat complémentaire.
Un certificat complémentaire est un certificat qui est délivré sur base d'une requête figurant dans la demande en vue d'effectuer des recherches allant jusqu'à six mois maximum avant le dépôt de la demande.
Si, par requête dans la demande, l'inscription ou la transcription, relevée par extrait, est remplacée par une copie collationnée, la rétribution prévue au 11° est due;
13°pour la consultation sur place d'un registre de formalité, pour autant que cette consultation soit autorisée par [2 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 pour faciliter aux officiers publics l'accomplissement de leurs devoirs : 25,00 EUR par registre consulté;
14°pour la recherche des précédents propriétaires en vue de compléter une demande de certificat, pour autant que [2 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 consente à assumer cette recherche : 10,00 EUR quel que soit le nombre de noms ou d'autres données d'identification qui sont joints à la demande, ou qui sont complétés ou corrigés.]1
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(1AR 2016-12-07/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2018-10-03/06, art. 17, 004; En vigueur : 29-10-2018)
Art. 1/1.[1 Par dérogation à l'article 1er, 5°, un acte d'hérédité est transcrit gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès.
Par dérogation à l'article 1er, 12° :
a)les certificats hypothécaires destinés à l'établissement d'un acte d'hérédité sont délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès ;
b)les certificats hypothécaires complémentaires automatisés tels que définis dans l'arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, sont délivrés gratuitement.]1
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(1Inséré par AR 2022-05-18/06, art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 2.[3 L'Administration générale de la Documentation patrimoniale est tenue]3 de délivrer les certificats, copies ou extraits visés à l'article 127 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 [2 ...]2 selon l'ordre de la réception des demandes.
Les certificats [1 ...]1 réclamés d'urgence bénéficient cependant de la priorité. [1 ...]1
["1 ..."°
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(1AR 2016-12-07/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-02-13/03, art. 9, 003; En vigueur : 01-02-2017)
(3AR 2018-10-03/06, art. 18, 004; En vigueur : 29-10-2018)
Art. 3.
<Abrogé par AR 2017-02-13/03, art. 10, 003; En vigueur : 01-02-2017>
Art. 4.Les rétributions visées au présent arrêté sont adaptées, tous les trois ans à partir du 1er janvier 2018, à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : rétribution de base multipliée par le nouvel indice et divisée par l'indice de départ.
Les rétributions de base sont celles visées à [2 l'article 1er]2.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre qui précède chaque adaptation des rétributions.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2014.
["1 Le r\233sultat obtenu suite \224 l'indexation des r\233tributions d\233termin\233e \224 l'article 1 est arrondi aux 5,00 EUR sup\233rieurs ou inf\233rieurs, selon que le r\233sultat de l'indexation provoque ou non une augmentation de 2,50 EUR."°
["2 ..."°
["1 ..."°
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(1AR 2016-12-07/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-02-13/03, art. 11, 003; En vigueur : 01-02-2017)
Art. 5.[1 § 1er. Les formalités hypothécaires sont exécutées et les renseignements fournis, après paiement du montant nécessaire pour couvrir les droits et rétributions dus, tel que liquidé par le bureau compétent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de renouvellement d'office de l'inscription d'une hypothèque légale, la rétribution est inscrite en débet. Le receveur la recouvre à charge du débiteur.
Les dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatives à la prescription et aux poursuites, sont applicables aux rétributions précitées.
§ 2. Le paiement peut être effectué comme suit :
1°par versement ou virement sur le compte financier du bureau compétent ;
2°par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ;
3°dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;
§ 3. Le paiement visé au paragraphe 2 prend effet :
1°en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent ;
2°en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ;
3°en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;
§ 4. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement et déterminer la date à laquelle celui-ci prend effet.]1
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(1AR 2021-11-23/03, art. 16, 006; En vigueur : 01-12-2021)
Art. 6.§ 1. L'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1967, 7 mars 1967, 4 février 1972, 17 août 1973, 29 août 1975, 22 décembre 1982, 11 août 1986, 4 avril 1996, 4 mars 1998, 13 juillet 2001, 17 mai 2007 et 25 avril 2014, est abrogé.
§ 2. Par dérogation au § 1, les articles 7bis à 11bis de l'arrêté royal du 18 septembre 1962 restent d'application pour le prélèvement sur les salaires hypothécaires au profit du Trésor qui doit encore être exécuté après l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du titre 3, chapitre 1 de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses.
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.