Texte 2016003309
Article 1er.A l'article 13, 3°, b), de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la disposition visée sous ii) est supprimée.
Art. 2.A l'article 14, § 1er, du même arrêté royal, les mots "article 425" sont remplacés par les mots "articles 425 et 432, § 3".
Art. 3.L'article 14, § 1er, 6°, du même arrêté royal est remplacé comme suit :
" 6° toute personne morale qui souhaite bénéficier d'une exonération de l'accise pour sa consommation professionnelle;".
Art. 4.L'article 14, § 1er, 7°, du même arrêté royal est remplacé comme suit :
"7° toute personne morale qui souhaite bénéficier, pour sa consommation professionnelle, de l'application d'un taux réduit d'accise".
Art. 5.L'article 14, § 5, 3°, du même arrêté royal est remplacé comme suit :
"3° pour "chaque personne morale " visée au § 1er, 7° :
a)une copie du "energiebeleidsovereenkomst", de l'"accord de branche" ou d'un accord similaire délivré par la Région;
b)lorsque la demande est introduite par une division de l'entreprise : les éléments démontrant que la division est "capable de fonctionner par ses propres moyens" au sens de l'article 420, § 5, 6e alinéa de la loi; ".
Art. 6.L'article 14, § 7, du même arrêté royal est remplacé comme suit :
"Le titulaire de l'autorisation produits énergétiques et électricité est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité qui l'a délivrée toute modification apportée par la Région à son "energiebeleidsovereenkomst", à son "accord de branche"ou à son accord similaire, ainsi que la suspension ou le retrait des accords concernés ".
Art. 7.L'article 14, § 8, du même arrêté royal est abrogé.
Art. 8.Dans le même arrêté royal, l'article 46 est retiré.
Art. 9.L'article 1er de cet arrêté entre en vigueur 3 mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Les articles 2 à 8 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.