Texte 2016003297
Article 1er.La rubrique XL du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, est remplacée par ce qui suit :
"XL. Bâtiments destinés à l'enseignement et à l'encadrement des élèves
Le taux réduit de six p.c. s'applique :
1°aux livraisons de bâtiments, destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code;
2°aux livraisons de bâtiments destinés aux centres psycho-médico-sociaux et aux centres d'encadrement des élèves exemptés en vertu de l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code;
3°aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, effectués aux bâtiments visés sous 1° et 2° ;
4°à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code portant sur des bâtiments visés sous 1° et 2°. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.