Texte 2016003277
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
"Lorsque la réclamation est adressée à un fonctionnaire de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus autre que celui visé à l'alinéa 1er, ou à un fonctionnaire de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, la réclamation reste valablement introduite à la date de sa réception par ce fonctionnaire.
Le fonctionnaire visé à l'alinéa 2 transmet la réclamation immédiatement au conseiller général visé à l'alinéa 1er et en informe le réclamant.".