Texte 2016003261

10 JUILLET 2016. - Arrêté royal relatif aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
4-8-2016
Numéro
2016003261
Page
47454
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-07-10/07
Entrée en vigueur / Effet
14-08-2016
Texte modifié
1997003229
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux organismes de placement collectif alternatifs publics qui investissent dans les catégories de placement visées à l'article 183, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.

Le présent arrêté règle le régime applicable aux organismes de placement collectif visés aux articles 193 et 195 de la loi précitée qui optent pour la catégorie de placements visée à l'alinéa 1er, dénommés " pricaf ".

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

la loi du 16 juin 2006 : la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

l'arrêté royal du 18 avril 1997 : l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance;

l'arrêté royal du 30 janvier 2001 : l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés;

l'arrêté royal du 14 novembre 2007 : l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;

le règlement (CE) n° 1606/2002 : le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;

pricaf : la société d'investissement belge publique à capital fixe, visée à l'article 195 de la loi, dont l'objet est le placement collectif dans les catégories de placement visées à l'article 183, alinéa 1er, 5° et 6° de la loi du 19 avril 2014;

entreprise réglementée : une entreprise réglementée au sens de l'article 3, 42°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

10°société non cotée : société dont les actions ne sont ni admises à la négociation sur un marché réglementé, ni négociées sur un MTF;

11°société cotée : société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur un MTF;

12°participation : la détention visée à l'article 13 du Code des sociétés;

13°sociétés avec lesquelles existe un lien de participation : les sociétés visées à l'article 14 du Code des sociétés;

14°personnes liées : les personnes visées à l'article 11 du Code des sociétés;

15°valeur nette d'inventaire : valeur obtenue en divisant l'actif net consolidé de la pricaf, sous déduction des intérêts minoritaires, ou, à défaut de consolidation, l'actif net au niveau statutaire, étant entendu que les actifs et passifs sont évalués à la juste valeur, par le nombre de parts émises par la pricaf, déduction faite des parts propres détenues, le cas échéant par des filiales;

16°normes IFRS : les normes comptables internationales approuvées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002.

Chapitre 2.- Conditions d'inscription

Section 1ère.- Dossier d'inscription

Art. 3.La pricaf doit saisir la FSMA de sa demande d'inscription.

Sans préjudice des dispositions de la loi, un dossier comportant les informations suivantes est joint à la demande d'inscription :

une copie des statuts de la pricaf (le cas échéant, sous forme de projets) ainsi que, le cas échéant, des statuts du gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme de société en commandite par actions;

une liste des personnes avec lesquelles la pricaf est liée ou avec lesquelles il existe un lien de participation et les conventions d'actionnaires conclues, le cas échéant, entre les participants de la pricaf;

la composition des organes sociaux de la pricaf et du gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions;

l'identification du ou des commissaires de la pricaf;

l'identification des administrateurs, gérants, membres du comité de direction, délégués à la gestion journalière et dirigeants effectifs de la pricaf, et les éléments dont il ressort qu'il est satisfait aux articles 206 et 207 de la loi, incluant notamment la production d'un curriculum vitae ainsi que d'un extrait du casier judiciaire récent;

l'identification du dépositaire;

l'identification de la société de gestion ou les éléments dont il ressort que la pricaf et le gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions satisfont aux articles 25 à 32, 208 et 209 de la loi;

une description de l'organisation administrative, comptable, financière et technique de la pricaf ou de la société de gestion, au regard des activités que la pricaf entend mener;

le choix effectué par la pricaf ou la société de gestion en ce qui concerne le mode d'exercice des fonctions de gestion;

10°une description détaillée de la politique de placement envisagée de la pricaf, incluant au moins :

a)la description des objectifs de la pricaf en matière de politique de placement;

b)la description du secteur et des caractéristiques des sociétés dans lesquels la pricaf entend investir, qui constituent les critères utilisés par la pricaf dans le cadre de sa politique de placement;

c)la composition projetée du portefeuille ventilé en sous-portefeuilles par devises, par répartition géographique et sectorielle;

d)la répartition projetée entre investissements dans des sociétés cotées et non cotées;

e)la politique de la pricaf en matière de détention de liquidités, et en particulier la forme et les limites dans lesquelles des liquidités peuvent être détenues à titre accessoire;

f)le cas échéant, un programme de mise en conformité avec les dispositions de l'article 17, § 1er;

g)un budget d'investissement minimal couvrant la période visée à l'article 22, alinéa 1er, ou, dans le cas où la pricaf satisfait à l'article 17, § 1er, dès son inscription à la liste visée à l'article 200 de la loi, une période de trois ans à compter de ce moment et comprenant notamment des bilans et des comptes de résultat prospectifs et des tableaux de financement;

h)un inventaire des actifs se trouvant déjà dans le patrimoine de la société, ainsi que de tous autres actifs pertinents, accompagné des informations nécessaires pour s'assurer du respect des articles 17 à 31;

11°l'engagement de la pricaf de demander l'admission de ses parts à la négociation sur un marché réglementé belge;

12°la confirmation que la pricaf n'est pas inscrite sur la liste des pricaf privées ou ne le sera plus au moment de l'inscription;

13°tout autre élément nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.

Art. 4.Après son inscription, la pricaf communique sans délai à la FSMA toute modification des éléments du dossier d'inscription.

Sur la base de ces nouveaux éléments et de toute autre information dont elle a connaissance, la FSMA examine si les conditions d'inscription de la pricaf sont toujours remplies.

Si la FSMA estime que compte tenu de ces nouveaux éléments, les conditions d'inscription ne sont plus remplies, les articles 359 à 367 de la loi sont d'application.

Section 2.- Acceptation des statuts

Art. 5.Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code des sociétés et du présent arrêté, les statuts contiennent au moins les informations mentionnées en Annexe A.

Art. 6.Les statuts de la pricaf peuvent préciser, qu'à l'exception des parts bénéficiaires et des titres similaires et sous réserve des dispositions particulières du présent arrêté, elle peut émettre les titres visés à l'article 460 du Code des sociétés, conformément aux règles prévues par ce dernier.

Art. 7.§ 1er. Les statuts de la pricaf précisent qu'en cas d'augmentation de capital contre apport en numéraire et sans préjudice de l'application des articles 592 à 598 du Code des sociétés, le droit de préférence peut seulement être limité ou supprimé à condition qu'un droit d'allocation irréductible soit accordé aux participants existants lors de l'attribution des nouveaux titres.

Ce droit d'allocation irréductible répond aux conditions suivantes :

il porte sur l'entièreté des titres nouvellement émis;

il est accordé aux participants proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au moment de l'opération;

un prix maximum par part est annoncé au plus tard la veille de l'ouverture de la période de souscription publique; et

la période de souscription publique doit dans ce cas avoir une durée minimale de trois jours de bourse.

Les statuts de la pricaf peuvent préciser que, sans préjudice de l'application des articles 595 à 599 du Code des sociétés, les alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'apport en numéraire avec limitation ou suppression du droit de préférence, complémentaire à un apport en nature dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel, pour autant que l'octroi de celui-ci soit effectivement ouvert à tous les participants.

§ 2. Les statuts de la pricaf précisent que, sans préjudice des articles 601 et 602 du Code des sociétés, en cas d'émission de titres contre apport en nature, les conditions suivantes doivent être respectées :

l'identité de celui qui fait l'apport doit être mentionnée dans le rapport du conseil d'administration, ou selon le cas, du gérant, visé à l'article 602 du Code des sociétés, ainsi que, le cas échéant, dans la convocation à l'assemblée générale qui se prononcera sur l'augmentation de capital;

le prix d'émission ne peut être inférieur à la valeur la plus faible entre (a) une valeur nette d'inventaire ne datant pas de plus de quatre mois avant la date de la convention d'apport ou, au choix de la pricaf, avant la date de l'acte d'augmentation de capital et (b) la moyenne des cours de clôture des trente jours calendrier précédant cette même date.

Les statuts de la pricaf peuvent préciser que, pour l'application de la phrase précédente, il est permis de déduire du montant visé au point (b) de l'alinéa précédent un montant correspondant à la portion des dividendes bruts non distribués dont les nouvelles parts seraient éventuellement privées, pour autant que le conseil d'administration justifie spécifiquement le montant des dividendes accumulés à déduire dans son rapport spécial et expose les conditions financières de l'opération dans le rapport financier annuel;

sauf si le prix d'émission, ou, dans le cas visé au § 3, le rapport d'échange, ainsi que leurs modalités sont déterminés et communiqués au public au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion de la convention d'apport en mentionnant le délai dans lequel l'augmentation de capital sera effectivement réalisée, l'acte d'augmentation de capital est passé dans un délai maximum de quatre mois; et

le rapport visé au 1° doit également expliciter l'incidence de l'apport proposé sur la situation des anciens participants, en particulier en ce qui concerne leur quote-part du bénéfice, de la valeur nette d'inventaire et du capital ainsi que l'impact en termes de droits de vote.

Les statuts de la pricaf peuvent préciser que le présent paragraphe n'est pas applicable en cas d'apport du droit au dividende dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel, à condition que l'octroi de celui-ci soit effectivement ouvert à tous les participants.

§ 3. Les statuts de la pricaf précisent que les dispositions du paragraphe 2 sont applicables mutatis mutandis aux fusions, scissions et opérations assimilées visées aux articles 671 à 677, 681 à 758 et 772/1 du Code des sociétés.

Dans ce dernier cas, par "date de la convention d'apport" il y a lieu d'entendre la date du dépôt du projet de fusion ou de scission.

Section 3.- Dépositaire

Art. 8.En sus des tâches qui lui sont confiées par la loi, le dépositaire s'assure de ce que :

les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de la pricaf;

les limites de placement fixées par la loi, les arrêtés d'exécution, les statuts et le prospectus soient respectées.

Chapitre 3.- Fonctionnement

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 9.Dans les pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions et qui n'ont pas désigné de société de gestion, le gérant personne morale ou la pricaf elle-même, en fonction de la structure de gestion adoptée, satisfont aux articles 25 à 32, 208 et 209 de la loi.

Les membres de l'organe légal d'administration du gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme de société en commandite par actions, les personnes chargées de la directive effective et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes satisfont aux articles 206 et 207 de la loi.

Section 2.- Rémunérations, commissions et frais

Art. 10.§ 1er. La rémunération fixe de (a) la société de gestion, (b) des administrateurs, des gérants, des membres du comité de direction, des délégués à la gestion journalière, ou des dirigeants effectifs de la société de gestion ou de la pricaf et (c) des administrateurs du gérant-personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ne peut être déterminée en fonction des opérations et transactions effectuées par la pricaf.

Une rémunération variable peut être accordée aux personnes visées à l'alinéa 1er, pour autant que (a) les critères d'octroi de la rémunération variable ou de la partie de la rémunération variable qui dépend des résultats ne portent que sur le résultat net, le cas échéant consolidé, de la pricaf, à l'exclusion de toute variation de la juste valeur des actifs et passifs et (b) qu'aucune rémunération ne soit accordée en fonction d'une opération ou transaction spécifique de la pricaf ou de ses filiales.

Par dérogation à l'alinéa précédent, (a), la rémunération variable de la société de gestion peut être déterminée sur base d'un pourcentage de la valeur nette d'inventaire, pour autant que les conditions mentionnées ci-dessous soient respectées :

la fonction d'évaluation, visée aux articles 49 et 50 de la loi, doit être assurée par un expert externe en évaluation, indépendant de la pricaf, de la société de gestion et de toute autre personne ayant des liens étroits avec ceux-ci;

la méthode d'évaluation des investissements détenus dans des sociétés non cotées doit être publiée dans le rapport financier annuel de la pricaf;

le rapport financier annuel de la pricaf doit mentionner le pourcentage de la rémunération variable de la société de gestion qui découle d'une variation positive de la juste valeur.

§ 2. Le rapport financier annuel mentionne séparément les rémunérations attribuées

d'une part, à la société de gestion et aux administrateurs, gérants, membres du comité de direction et personnes chargées de la gestion journalière (a) de la société de gestion, (b) de la pricaf et (c) aux administrateurs du gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions; et

d'autre part, au dépositaire.

§ 3. Le rapport financier annuel contient également la justification de l'ensemble des commissions, droits et frais mis à charge de la pricaf à la suite d'opérations portant sur :

des instruments financiers émis par (a) la société de gestion, le gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou le dépositaire, ou (b) par une société à laquelle la pricaf, la société de gestion, le gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, le dépositaire ou les administrateurs, gérants, dirigeants effectifs ou personnes chargées de la gestion journalière de la pricaf, du gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou de la société de gestion sont liés;

des parts de tout autre organisme de placement collectif, géré directement ou indirectement par la société de gestion ou d'autres personnes mentionnées au 1°.

Section 3.- Prévention des conflits d'intérêts

Art. 11.§ 1er. Les opérations effectuées pour le compte de la pricaf ou d'une de ses filiales, doivent être justifiées dans le rapport financier annuel, notamment sous l'angle de leur intérêt pour la pricaf et de leur compatibilité avec la politique de placement de cette dernière, et être commentées par le commissaire de la pricaf dans son rapport, notamment quant à la conformité de leurs conditions avec celles du marché, si l'une ou plusieurs des personnes suivantes se portent directement ou indirectement contrepartie ou obtiennent un quelconque avantage de nature patrimoniale à l'occasion de l'opération :

la société de gestion ou le dépositaire;

les personnes qui contrôlent ou qui détiennent une participation dans la pricaf;

les personnes avec lesquelles (a) le gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, (b) la société de gestion et (c) le dépositaire, sont liés ou ont un lien de participation;

le gérant personne morale de la pricaf ou d'une de ses filiales ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions;

les administrateurs, gérants, membres du comité de direction, délégués à la gestion journalière, dirigeants effectifs ou mandataires :

a)de la pricaf;

b)de la société de gestion ou du dépositaire;

c)du gérant-personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions; et

d)d'une personne visée au 2° du présent paragraphe.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas à l'acquisition ou à la souscription de parts de la pricaf par les personnes visées dans ce même paragraphe, émises suite à une décision de l'assemblée générale.

Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas :

au dépôt d'instruments financiers ou de liquidités auprès du dépositaire;

aux transactions de change au comptant et à terme avec des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement; et

à l'intermédiation financière en matière de paiements nationaux ou internationaux;

pour autant

qu'il s'agisse de décisions et opérations habituelles intervenant dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature;

en ce qui concerne les opérations visées à l'alinéa précédant, 2° et 3°, que le montant d'une transaction donnée ou d'un ensemble de transactions liées n'excède pas un montant égal à 2 % du total de l'actif de la pricaf; et

que les opérations visées à l'alinéa précédant, 2° et 3° fassent l'objet d'une justification globale dans le rapport financier annuel ainsi que d'un commentaire global par le commissaire dans le rapport financier annuel.

§ 3. La pricaf ne peut investir dans des titres de créance ou accorder des crédits qui sont subordonnés par rapport à des titres de créance émis ou des crédits accordés dans le cadre du même tour de financement lorsque ceux-ci sont détenus ou ont été accordés :

par la société de gestion, le gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme de société en commandite par actions ou le dépositaire;

par une personne avec laquelle la pricaf, le gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme de société en commandite par actions, la société de gestion ou le dépositaire sont liés ou avec lesquelles la pricaf, la société de gestion ou le dépositaire ont un lien de participation;

par les administrateurs, gérants, membres du comité de direction, dirigeants effectifs, directeurs ou mandataires (a) de la pricaf, (b) de la société de gestion, (c) du dépositaire, (d) du gérant-personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou (e) d'une personne avec laquelle la pricaf, la société de gestion, le dépositaire ou le gérant-personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions sont liés ou avec lesquelles ceux-ci ont un lien de participation;

par un autre organisme de placement collectif géré par la société de gestion.

L'alinéa premier n'est pas d'application pour autant que ces opérations

soient effectuées à des conditions conformes à celles du marché; et

soient justifiées dans le rapport financier annuel, notamment sous l'angle de leur intérêt pour la pricaf et de leur compatibilité avec la politique de placement de ce dernier, et commentées par le commissaire de la pricaf dans le rapport financier annuel, notamment quant à la conformité de leurs conditions avec celles du marché.

Chapitre 4.- Emission, vente et négociation des parts

Art. 12.Toute offre publique de parts d'une pricaf ainsi que leur admission obligatoire aux négociations sur un marché réglementé belge en vertu de l'article 250, alinéa 1er, de la loi ne peuvent être réalisées qu'après que la pricaf ait été inscrite auprès de la FSMA, qu'un prospectus ait été rédigé, approuvé et publié conformément aux dispositions de la loi du 16 juin 2006.

Chapitre 5.- Publication des informations et comptabilité

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, de la loi, du présent arrêté et de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, le rapport financier annuel contient au moins les informations visées à l'Annexe B, Chapitres I et II.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, de la loi, du présent arrêté et de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, le rapport financier semestriel contient au moins les informations visées à l'Annexe B, Chapitre I.

Art. 14.Les pricaf établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes IFRS.

Art. 15.Les articles 22 à 105 et 170 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 ne sont pas d'application aux pricaf.

Art. 16.Sans préjudice de l'obligation prévue par l'article III. 89, § 1er, du Code de droit économique d'établir au moins une fois l'an un inventaire, la pricaf établit un inventaire complet, constatant de manière précise la valeur du patrimoine et des parts :

au moins une fois par semestre;

chaque fois qu'une opération sur le capital de la pricaf, avec ou sans émission de nouvelles parts, est annoncée;

quand des opérations sur le patrimoine de la pricaf ou d'autres actes de disposition sont effectués, qui ont pour conséquence une modification substantielle du patrimoine de la pricaf.

Chaque fois qu'un inventaire est effectué, la valeur des parts est publiée immédiatement dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou sous forme électronique sur un site internet accessible au public répondant aux conditions de l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007.

Chapitre 6.- Politique de placement A. Actifs autorisés

Art. 17.§ 1er. Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, la pricaf investit exclusivement dans les catégories d'actifs visées ci-dessous, selon le principe de la répartition des risques et conformément aux dispositions du présent arrêté :

à raison d'au moins 70 % de ses actifs, dans les catégories d'actifs visés au paragraphe 3;

à raison d'au plus 30 % de ses actifs, dans les catégories d'actifs ouvertes aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE.

§ 2. A l'exception des instruments financiers visés au paragraphe 3, 2°, la pricaf ne peut souscrire des instruments financiers dérivés visés à l'article 52, § 1er, 8° de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics que dans la mesure où ceux-ci visent à couvrir les risques liés au financement et à la gestion de ses actifs.

§ 3. La pricaf n'investit dans un actif visé au paragraphe 1er, 1°, que si ce dernier tombe dans une des catégories suivantes :

les valeurs mobilières visées à l'article 2, alinéa 1er, 31°, a) et b) de la loi du 2 août 2002, dans la mesure uniquement où elles ont été émises par une société qui répond aux conditions énumérées à l'article 18;

les options et toutes autres valeurs donnant le droit d'acquérir ou aliéner les valeurs mobilières visées au 1° ;

crédits accordés à une société visée au 1° ;

à concurrence de maximum 35 % de l'actif de la pricaf, les parts d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de la loi du 19 avril 2014, pour autant que lesdits organismes (a) poursuivent une politique de placement se rapprochant étroitement de celle de la pricaf même et ne s'écartant pas fondamentalement des règles du présent article et de l'article 18, et (b) aient désigné un dépositaire.

§ 4. La pricaf peut, à titre temporaire, détenir des liquidités non affectées. Les statuts déterminent sous quelle forme et dans quelles limites ces liquidités seront détenues.

§ 5. La pricaf peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à son activité.

Art. 18.§ 1er. Les sociétés visées à l'article 17, § 3, 1°, répondent aux conditions suivantes :

elles n'ont pas la qualité d'entreprise réglementée, sauf si leur activité consiste exclusivement à financer des sociétés telles que visées aux points 2° et 3° du présent paragraphe;

il s'agit de (a) sociétés non cotées ou de (b) sociétés cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 1.500.000.000 euros;

elles sont établies dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers, à condition que celui-ci :

a)ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;

b)ait signé avec la Belgique, et, le cas échéant, les autres Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts de la pricaf soient commercialisées, un accord conforme aux normes énoncées dans l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

§ 2. Les investissements de la pricaf dans une société visée au paragraphe 1er, 2°, (b), qui dépasse par la suite le plafond visé par cette disposition, peuvent encore, pendant une période de trois ans suivant le dépassement, être pris en compte pour l'application de l'article 17, § 1er, 1°.

§ 3. Les statuts de la pricaf précisent la proportion des actifs de celle-ci qui seront investis dans des sociétés non cotées. Cette proportion ne peut être inférieure à 25 % de l'actif net.

B. Répartition des risques

Art. 19.§ 1er. Les placements de la pricaf sont diversifiés de façon à assurer une répartition adéquate des risques d'investissement.

Les statuts mentionnent les critères de répartition des actifs appliqués par la pricaf.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, aucune opération effectuée par la pricaf ou une de ses filiales ne peut avoir pour effet

que l'exposition de la pricaf à une même contrepartie, découlant

a)du placement par la pricaf et/ou une de ses filiales dans des instruments financiers émis par celle-ci;

b)de l'octroi de crédits par la pricaf et/ou une de ses filiales à cette contrepartie, quelle qu'en soit la forme; et

c)de l'octroi par la pricaf et/ou une de ses filiales de sûretés ou de garanties au bénéfice de cette contrepartie, quelle qu'en soit la forme;

excède 20 % de son actif net statutaire;

d'augmenter encore davantage cette proportion, si elle est déjà supérieure à 20 %, quelle que soit dans ce dernier cas la cause du dépassement initial de ce pourcentage.

Cette limitation est applicable au moment de l'opération concernée.

Pour l'application du présent paragraphe, les montants non appelés d'instruments financiers non entièrement libérés et la portion non utilisée d'un crédit sont pris en compte.

§ 3. Pour l'application du présent article, les personnes liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés sont considérées comme une seule et même contrepartie.

Art. 20.L'exposition globale à une seule contrepartie, découlant de transactions sur dérivés de gré à gré, ne peut dépasser 5 % de l'actif net de la pricaf.

La limite de 5 % visée à l'alinéa 1er est portée à 10 % dans la mesure où la contrepartie de la pricaf est un établissement de crédit établi dans l'Espace économique européen ou, dans le cas d'un établissement de crédit établi dans un pays tiers, soumis à des règles prudentielles équivalentes.

C. Régularisation

Art. 21.§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 19, la pricaf peut toujours exercer les droits de préférence, de souscription et de conversion attachés aux instruments financiers faisant partie de son actif.

§ 2. Si les limites prévues par l'article 19 ne sont plus respectées à la suite de l'exercice de droits de préférence, de souscription ou de conversion, la pricaf doit régulariser la situation dans le respect des intérêts des participants dans les délais suivants :

24 mois à compter de la date où ces limites ont été excédées, dans la mesure où le dépassement de limite concerne un placement dans des instruments financiers émis par une société non cotée;

12 mois à compter de la date où ces limites ont été excédées, dans la mesure où le dépassement de limite concerne un placement dans des instruments financiers émis par une société cotée.

Art. 22.Les limites de placement des articles 17, § 1er et 18, § 3 sont d'application à compter de la date précisée dans les statuts, tenant compte des particularités et caractéristiques des actifs dans lesquels la pricaf entend investir, et au plus tard dans les cinq ans de l'inscription à la liste visée à l'article 200 de la loi.

Le prospectus mentionne dans quelle mesure et pour quels placements la pricaf a l'intention de faire usage de cette période transitoire. Il décrit également les mesures que la pricaf entend prendre pour mettre les placements en conformité avec les limites de placement des articles 17, § 1er, et 18, § 3, et la manière dont la pricaf envisage la mise en conformité de ses placements, ainsi que le calendrier établi à cette fin.

Pour la quotité de l'actif net qui correspond à une augmentation de capital à la suite d'un apport dans le capital de la pricaf, la pricaf dispose d'une période de 12 mois à compter de la date de l'acte notarié de la constatation de l'augmentation de capital pour mettre ses placements en conformité avec les limites de placement des articles 17, § 1er, et 18, § 3.

Art. 23.Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi, au cas où la pricaf n'est pas en mesure de régulariser sa situation de la manière prescrite aux articles 21, § 2, et 22, le conseil d'administration doit rédiger un plan de redressement, précisant les mesures qu'il entend prendre et établissant un calendrier à cette fin.

Le plan est intégré dans le rapport financier annuel de la pricaf et est présenté à l'assemblée générale qui suit l'expiration du délai pertinent.

Le cas échéant, les rapports financiers annuels ultérieurs contiennent une actualisation du plan.

Art. 24.Au cas où les limites prévues par les articles 17, § 1er, 18, § 3, 19 et 20 sont dépassées suite à l'évolution de la juste valeur des actifs, le rapport financier annuel de la pricaf doit mentionner la position adoptée par le conseil d'administration en ce qui concerne les points suivants :

le caractère temporaire ou non du dépassement;

les risques que le dépassement des limites fait courir à la pricaf;

l'intention éventuelle du conseil d'administration de modifier la composition du portefeuille et le calendrier établi à cette fin. Le conseil d'administration justifie sa position au regard des intérêts des participants.

Aussi longtemps que le dépassement n'est pas résorbé, chaque rapport financier annuel inclut une confirmation et, le cas échéant, une actualisation de la position adoptée par le conseil d'administration.

Art. 25.En application de l'article 244, § 3, de la loi, les dispositions de l'article 244, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi ne s'appliquent pas aux pricaf, excepté en ce qui concerne les actifs visés à l'article 17, § 1er, 2°.

Chapitre 7.- Obligations et interdictions et dispositions particulières

Art. 26.La pricaf ne peut consentir de sûreté ou de garantie qu'en garantie de ses propres obligations, ou de celles des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation conformément à l'article 17, § 1er, 1°.

Art. 27.§ 1er. Le taux d'endettement statutaire des pricaf ne peut dépasser, autrement que par la variation de la juste valeur des actifs et passifs, 10 % de leurs actifs statutaires.

Au cas où le taux d'endettement statutaire de la pricaf dépasse 10 % des actifs statutaires en raison d'une variation de la juste valeur des actifs et passifs, la pricaf ne peut effectuer aucune opération qui aurait pour effet d'aggraver le dépassement constaté.

§ 2. On entend par endettement de la pricaf le passif financier au sens des normes IFRS.

On entend par taux d'endettement le rapport entre l'endettement tel que visé à l'alinéa 1er et le total des actifs.

Art. 28.En aucun cas le total (a) des montants non appelés en cas d'acquisition d'instruments financiers non entièrement libérés par la pricaf et des montants non utilisés d'une facilité de crédit ou d'un prêt consenti par la pricaf, (b) des sûretés et garanties accordées par la pricaf en garantie d'obligations de tiers et (c) de l'endettement tel que défini à l'article 27 ne peut représenter, autrement que par la variation de la juste valeur des actifs et passifs, plus de 35 % de l'actif statutaire de la pricaf.

L'article 27, § 1er, alinéa 2 est applicable mutatis mutandis.

Art. 29.§ 1er. Le taux d'endettement consolidé de la pricaf ne peut dépasser, autrement que par la variation de la juste valeur des actifs et passifs, 65 %.

Au cas où la pricaf évalue des participations de contrôle conformément aux normes IFRS à la juste valeur au lieu de les comptabiliser en application des principes de consolidation, le rapport entre (a) le total de l'endettement de la pricaf et des entités qu'elle contrôle, et (b) le total des actifs de la pricaf ne peut dépasser, autrement que par la variation de la juste valeur des actifs et passifs, 65 %.

Pour l'application de l'alinéa 2, (a), il n'est pas tenu compte de l'endettement réciproque de la pricaf et de ses filiales.

§ 2. L'article 27, § 1er, alinéa 2 est applicable mutatis mutandis.

L'endettement est défini de la manière précisée à l'article 27, § 2, alinéa 1er.

Art. 30.Au cas où les limites établies à l'article 27, § 1er, 28 et 29 sont dépassées suite à l'évolution de la juste valeur des actifs et passifs, le rapport financier annuel de la pricaf doit reprendre la position adoptée par le conseil d'administration en ce qui concerne les points suivants :

le caractère temporaire ou non du dépassement;

les risques que le dépassement des limites fait courir à la pricaf;

l'intention éventuelle du conseil d'administration de mettre fin au dépassement constaté et le calendrier établi à cette fin. Le conseil d'administration justifie sa position au regard des intérêts des participants.

Aussi longtemps que le dépassement n'est pas résorbé, chaque rapport financier annuel inclut une confirmation et, le cas échéant, une actualisation de la position adoptée par le conseil d'administration.

Art. 31.La pricaf ne peut effectuer de ventes à découvert et doit disposer à tout moment d'une couverture adéquate pour liquider ses opérations.

Art. 32.Est interdite à la pricaf la participation à un syndicat de prise ferme, sauf si les engagements concernés ne portent que sur les instruments financiers que la pricaf entend acquérir à la suite de l'opération.

Art. 33.La pricaf ne peut se livrer au prêt ou à l'emprunt de titres et conclure des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements), ou effectuer toute opération qui a un effet économique équivalent.

Art. 34.La pricaf ne peut acquérir de droits d'associés dans des sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés n'est pas limitée à leurs apports.

Chapitre 8.- Affectation du résultat

Art. 35.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, la pricaf doit distribuer, à titre de rémunération du capital apporté par les participants, le bénéfice de l'exercice, diminué des montants qui correspondent aux remboursements nets de l'endettement de la pricaf au cours de l'exercice, à concurrence d'au moins 80 %.

L'endettement est défini de la manière précisée à l'article 27, § 2, alinéa 1er.

Cette obligation ne s'applique toutefois qu'à partir du premier exercice clôturé après l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 22, alinéa 1er en vue de permettre à la pricaf de mettre ses placements en conformité avec les limites de placement des articles 17 et 18, § 3.

§ 2. L'obligation prévue au paragraphe 1er est sans préjudice des articles 617 à 619 du Code des sociétés.

Le solde positif des variations de juste valeur des actifs est placé dans une réserve indisponible.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, aucune distribution aux participants n'est possible au cas où :

elle aurait pour effet d'augmenter le taux d'endettement statutaire de la pricaf au delà de 10 % des actifs statutaires, le taux visé à l'article 28 au delà de 35 %, ou le taux visé à l'article 29 au delà de 65 %;

le taux d'endettement statutaire de la pricaf se trouverait déjà au delà de 10 % des actifs statutaires, le taux visé à l'article 28 au delà de 35 %, ou le taux visé à l'article 29 au delà de 65 %.

Chapitre 9.- Dispositions transitoires et abrogatoires, et entrée en vigueur

Art. 36.Les pricaf inscrites à la liste visée à l'article 200 de la loi à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur inscription nonobstant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 14 est d'application aux pricafs visées à l'alinéa 1er à compter du premier exercice comptable complet qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les pricaf visées à l'alinéa 1er adaptent leurs statuts aux dispositions du présent arrêté dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 37.L'arrêté royal du 18 avril 1997 est abrogé.

Art. 38.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe A - Informations à insérer dans les statuts

* Dénomination de la société de gestion;

* Siège social de la société de gestion;

* Mode de désignation et de révocation de la société de gestion, et indication des mesures de publicité dont ces actes font l'objet;

* Mode de désignation et de révocation du dépositaire, et indication des mesures de publicité dont ces actes font l'objet;

* Mention du fait que la pricaf a opté pour la catégorie de placements visée à l'article 1er du présent arrêté;

* Existence éventuelle de catégories de parts, créées conformément à l'article 184, § 2, 1° et/ou 5°, de la loi;

* Modalités du droit de préférence et/ou de priorité des participants existants, et règles applicables aux apports en nature, conformément aux dispositions de l'article 7;

* Politique de placement;

* Critères de répartition des actifs;

* Limites et formes dans lesquelles des liquidités peuvent être détenues;

* Proportion des actifs qui seront investis dans des sociétés non cotées;

* Réunions du conseil d'administration;

* Modalités de modification des statuts;

* Mode de mise à disposition du rapport de gestion, du rapport des commissaires et des comptes annuels aux participants;

* Mention de l'échéance ainsi que du mode de liquidation, de la désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et du mode de clôture de la liquidation de la pricaf;

* Dates de début et de fin de l'exercice comptable;

* Enumération et mode de calcul des frais, charges et commissions à charge des participants.

Art. N2.Annexe B

CHAPITRE Ier. - Informations à insérer dans le rapport financier annuel et le rapport financier semestriel

Section Ire. - * la valeur d'inventaire des parts;

* un commentaire sur la situation des secteurs dans lesquels la pricaf a investi;

* mention du taux d'endettement statutaire de la pricaf et des pourcentages visés aux articles 28 et 29;

Section II. - * la composition du portefeuille ventilé en sous-portefeuilles par devises, par répartition géographique et sectorielle et par type d'instrument financier;

Section III. - * pour les placements dans des sociétés non cotées, des précisions quant aux transactions effectuées par la pricaf et les personnes qu'elle consolide pendant l'exercice ou le semestre écoulé, en ce compris notamment une liste des opérations de placement réalisées au cours de l'exercice considéré, mentionnant pour chaque placement le prix d'acquisition, la valeur d'évaluation et la catégorie de placements dans laquelle il a été porté; pour les placements dans des sociétés cotées, mention du fait que la liste détaillée des transactions effectuées durant l'exercice ou, le cas échéant, durant le semestre, peut être consultée sans frais auprès de la pricaf;

* un inventaire des changements intervenus dans la composition du portefeuille;

* description de la politique de couverture de risques financiers élaborée par la pricaf et justification des ventes d'instruments de couverture avant échéance intervenues durant la période considérée.

CHAPITRE II. - Informations à insérer dans le rapport financier annuel uniquement

Section Ire. - * calendrier financier de la pricaf;

* l'évolution du cours de bourse par rapport à la valeur d'inventaire des parts durant l'exercice considéré;

* calcul du montant dont la distribution est permise en vertu de l'article 617 du Code des sociétés et de l'article 35, § 2;

* dans le cas prévu à l'article 10, § 1er, alinéa 3, la méthode d'évaluation utilisée pour les investissements détenus dans des sociétés non cotées;

Section II. - * les éléments significatifs du résultat pour les différents sous-portefeuilles;

* information quand à la stratégie d'investissement que la pricaf a appliqué pendant l'exercice et entend appliquer pour les exercices suivants;

* toute modification de la politique de placement visée à l'article 3, 10° ;

* pour chaque nouvel investissement effectué par la pricaf durant l'exercice considéré et représentant plus de 5 % de l'actif de la pricaf, un plan financier;

* des informations spécifiques et un commentaire détaillé concernant les placements existants qui représentent plus de 5 % de l'actif de la pricaf, en ce compris une appréciation sur la réalisation du plan financier susmentionné et un exposé des mesures que le conseil d'administration entend prendre au cas où le plan financier n'est pas respecté;

* un état des engagements d'investir souscrits;

* dans les cas visés aux articles 21, § 2 et 22, description de la manière dont les placements non conformes aux articles 17, § 1er, 18, § 3 ou 19 ont été réduits au cours de l'année écoulée, des mesures prises pour mettre les placements en conformité avec ces dispositions et de la manière dont la pricaf envisage la mise en conformité de ses placements avec les articles 17, § 1er, 18, § 3 ou 19, ainsi que le calendrier établi à cette fin;

* le plan de redressement rédigé par le conseil d'administration dans le cas visé à l'article 23;

* la position adoptée par le conseil d'administration de la pricaf dans les cas visés aux articles 24 et 30;

* les détails et conditions des garanties et sûretés portant sur plus de 5 % de l'actif net statutaire;

* charges financières annuelles liées à l'endettement de la pricaf;

Section III. - * information relative à l'actionnariat de la pricaf et proportion du capital qui est répandue dans le public;

* justification des opérations effectuées avec les personnes visées à l'article 11, § 1er, conformément à l'article 11, §§ 1er et 2;

* justification des investissements dans des instruments financiers subordonnés par rapport à des instruments financiers détenus par les personnes visées à l'article 11, § 3, conformément à cette même disposition;

* en cas d'augmentation de capital par apport en nature avec application de l'article 7, § 2, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, exposé des conditions financières de l'opération;

Section IV. - * mention distincte des rémunérations attribuées

a)d'une part, à la société de gestion et aux administrateurs, gérants, membres du comité de direction, dirigeants effectifs et personnes chargées de la gestion journalière (i) de la société de gestion, (ii) de la pricaf et (iii) aux administrateurs du gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions; et

b)d'autre part, au dépositaire;

* justification de l'ensemble des commissions, droits et frais mis à charge de la pricaf à la suite d'opérations portant sur :

a)des instruments financiers émis par (i) la société de gestion, le gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou le dépositaire, (ii) ou par une société à laquelle la pricaf, la société de gestion, le gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, le dépositaire ou les administrateurs, gérants, dirigeants effectifs ou personnes chargées de la gestion journalière de la pricaf, du gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou de la société de gestion sont liés;

b)des parts de tout autre organisme de placement collectif, géré directement ou indirectement par la société de gestion ou d'autres personnes mentionnées au a);

- dans le cas prévu à l'article 10, § 1er, alinéa 3, le pourcentage de la rémunération variable de la société de gestion qui découle d'une variation positive de la juste valeur des actifs;

Section V. - * commentaire relatif aux grandes orientations de la politique de gestion menée dans les entreprises dans lesquelles la pricaf ou ses représentants disposent d'une représentation dans les organes de gestion. Ce commentaire mentionne explicitement les cas dans lesquels la pricaf ou ses représentants ont fait application des articles 523 et 524 du Code des sociétés;

* politique en matière d'exercice des droits de vote, conformément à l'article 244, § 5 de la loi.

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