Texte 2016003250
Article 1er.Dans l'article 2, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 20 mai 1964 fixant le siège et déterminant le ressort et les attributions des bureaux des hypothèques, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1982 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 avril 1996, les mots "assure, pour ces mêmes communes, le service de la Caisse des dépôts et consignations; il" et "également", sont abrogés.
Art. 2.Dans l'article 2ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 août 1970 et remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 3, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976, les mots ", à l'exception du service de la Caisse des dépôts et consignations qui, pour les mêmes communes, est assuré par le bureau spécial de l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 1901,", sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 5, deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 mai 2004, les mots "et il assure, en outre, le service de la Caisse des dépôts et consignations", sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 6bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 août 1970 et remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976, les mots "; il assure, en outre, pour ces mêmes communes, le service de la Caisse des dépôts et consignations", sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 7bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 août 1970 et remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 7ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 août 1970 et remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976, les mots "; il assure, en outre, pour ces mêmes communes, le service de la Caisse des dépôts et consignations", sont abrogés.
Art. 11.Dans l'article 8bis, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 août 1970 et remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976, les mots "; il assure aussi, pour toutes les communes énumérées ci-après dans le présent paragraphe, le service de la Caisse des dépôts et consignations", sont abrogés.
Art. 12.Dans l'article 9bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 août 1970 et remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976, les mots "; il assure, en outre, pour ces mêmes communes, le service de la Caisse des dépôts et consignations", sont abrogés.
Art. 14.Dans l'article 10bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 août 1970 et remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976, les mots "; il assure, en outre, pour ces mêmes communes, le service de la Caisse des dépôts et consignations", sont abrogés.
Art. 15.L'article 15 du même arrêté est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 17.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.