Texte 2016003249
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et les lois du 15 janvier 1999 et 20 juillet 1999, est remplacé comme suit :
" Art. 2. § 1. La Régie est chargée de mettre à la disposition de l'Etat et de gérer en bon père de famille les terrains, bâtiments et leurs dépendances nécessaires aux services de l'Etat, aux services publics gérés par lui, à l'exécution des obligations internationales de l'Etat dans le domaine immobilier ainsi qu'au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, y compris la mise à disposition temporaire à des tiers si un bien n'est temporairement pas nécessaire pour l'Etat et les services susmentionnés.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, étendre, sans préjudice de l'exécution par la Régie des Bâtiments de ses missions visées au paragraphe 1, l'application de la présente loi aux bâtiments relevant :
1°des organismes fédéraux visés ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ;
2°des institutions internationales et des écoles internationales en Belgique.
Le coût afférent aux prestations de la Régie des Bâtiments au profit des organismes fédéraux visés au 1° sont à charge de ces organismes.
§ 3. Pour réaliser l'objectif visé au paragraphe 1, la Régie des Bâtiments :
1°construit, rénove, aménage et entretient des bâtiments ;
2°acquiert des biens immeubles via achat, expropriation ou acquisition de droits réels;
3°vend des biens immeubles ou établit des droits réels sur ces biens;
4°prend, donne en location et met à disposition des biens immeubles à court ou à long terme à des tiers en attendant ou non une réaffectation du bien immeuble concerné ;
5°effectue toute opération qui se rapporte à son objet ou qui est de nature à faciliter sa réalisation, en ce compris la conclusion de tout contrat ayant rapport à des droits réels ou personnels, l'établissement d'actes de base et d'actes authentiques. Ces opérations sont effectuées d'une manière loyale, minutieuse et intègre au nom et pour le compte de l'Etat ou de l'organisme public conformément à l'article 15 et en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées.
§ 4. Après y avoir été autorisée par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, la Régie des Bâtiments peut, en vue de la réalisation des opérations visées au paragraphe 3, prendre des participations en capital ou s'associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé en vue de la création d'une personne morale ou d'un partenariat public-privé.
§ 5. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, autoriser la Régie des Bâtiments à donner à des biens immeubles, appartenant à l'Etat et gérés par la Régie des Bâtiments, une affectation autre que le logement des services susmentionnés.
Cette autorisation n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles. L'affectation doit être possible dans le bien immeuble concerné et poursuivre un but d'intérêt général.
L'arrêté royal détermine les investissements que la Régie des Bâtiments est autorisée à réaliser, ainsi que les conditions auxquelles les biens immeubles sont mis à disposition.
Dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, un rapport reprenant le texte de l'arrêté est déposé auprès de la Chambre des représentants. ".
Art. 3.L'article 3, alinéa 2 de la même loi est remplacé comme suit :
" Le Ministre a qualité pour accomplir tout acte de disposition et de gestion. "
Art. 4.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé comme suit :
" Les ressources dont dispose la Régie des Bâtiments sont réparties en ressources de capital et en ressources de revenus.
Sont notamment considérés comme ressources de capital :
1°la dotation initiale;
2°toute dotation complémentaire accordée par l'Etat chaque année et représentant un effort propre de l'Etat pour augmenter son patrimoine immobilier;
3°les avances de trésorerie, récupérables, avancées par l'Etat;
4°le produit de toutes opérations immobilières qu'elle réalise.
Sont notamment considérés comme ressources de revenus :
1°les loyers et redevances qu'elle perçoit;
2°les revenus des biens dont elle assure la gestion. "
Art. 5.L'article 13 de la même loi, modifié par de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé.
Art. 6.L`article 14 de la même loi est abrogé.
Art. 7.L'article 15 de la même loi est remplacé comme suit :
" Art. 15. § 1. Pour l'organisation et le traitement de transactions immobilières et des opérations connexes concernant les biens pour lesquels la Régie des Bâtiments est compétente, la Régie des Bâtiments a le choix de recourir :
1°soit aux services du Comité d'acquisition d'immeubles fédéral pour lequel les fonctionnaires sont habilités à agir au nom de et pour le compte de la Régie des Bâtiments :
2°soit à ses propres services et aux membres du personnel de la Régie des Bâtiments, éventuellement avec l'assistance des services du Comité d'acquisition d'immeuble fédéral ou d'autres tiers qu'elle désigne pour la totalité, une partie ou des parties spécifiques des transactions immobilières qu'elle vise à organiser et à traiter.
Par transactions immobilières, il faut entendre l'achat, la vente, l'expropriation ainsi que l'octroi et l'attribution de droits réels.
Par opérations connexes, il faut entendre notamment la réalisation d'estimations, la préparation du dossier de vente, la publicité ou la mise en concurrence et l'organisation des visites.
§ 2. Les transactions immobilières exigent chaque fois l'accord préalable de l'Inspection des Finances. Toute transaction effectivement réalisée est communiquée au Ministre des Finances. Une liste des transactions réalisées est transmise annuellement au Conseil des ministres.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités relatives à l'application des mesures visées par le présent paragraphe.
§ 3. Les ventes de biens immeubles et de droits réels doivent être réalisées soit via une procédure ouverte avec publicité appropriée soit via une procédure de gré à gré avec un processus transparent de remise d'offre dans lequel tous les intéressés disposent de la même possibilité de participer. Chaque vente ne peut se produire qu'après une publication dans la presse ou d'un mode de publication comparable.
§ 4. Le produit de la revente des immeubles et droits réels non repris dans le domaine public, ainsi que toute recette généralement quelconque à provenir des immeubles acquis sont attribués à la Régie des Bâtiments.
§ 5. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement sont habilités à agir au nom de la Régie des Bâtiments pour les recouvrements de créances.
Le président du Comité d'acquisition d'immeubles fédéral est compétent pour représenter la Régie en justice. "