Texte 2016003242
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le ministre des Finances est autorisé à consentir des prêts à concurrence de 1 870 000 000 d'euros maximum au Conseil de résolution unique, institué par le Règlement n° 806/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, dans le cadre du financement de ce fonds.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant maximum prévu à l'alinéa 1er.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 2 cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
Art. 3.Les modalités techniques des prêts visés à l'article 2 seront précisées dans une convention à conclure par l'Etat belge, représenté par le ministre des Finances et le Conseil de résolution unique.
Art. 4.[La loi du 27 novembre 2015 portant assentiment à l'Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique, signé à Bruxelles le 21 mai 2014, complété par un article 3 rédigé comme suit :
"Art. 3. Le droit d'objection prévu par l'article 7.4 de l'Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique est exercé par le ministre des Finances selon les modalités prévues par ce même après avis éventuel du Collège de résolution institué par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique." <Errata, voir M.B. 14-07-2016, p. 44323>
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.