Texte 2016003232
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 1er.- Adaptations techniques relevant de la législation européenne
Art. 2.Dans l'article 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a)le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L' "intérieur du pays" correspond au territoire de chaque Etat membre de l'Union européenne auquel les traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application conformément aux articles 52 du traité sur l'Union européenne et 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.";
b)dans le paragraphe 4, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° République française : les territoires visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;".
Art. 3.Dans l'article 23, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté économique européenne" sont remplacés par les mots "à l'article 29 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".
Art. 4.Dans l'article 25quinquies, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 22 décembre 1995, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'Etat membre d'importation des biens et le lieu de cette acquisition intracommunautaire est déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3.".
Art. 5.Dans l'article 77bis, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots "à partir d'un territoire tiers" sont remplacés par les mots "à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers".
Chapitre 2.- Procédure monocamérale
Art. 6.Dans l'article 37, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du paragraphe 1er.".
Chapitre 3.- Prestations de services culturels effectuées par des organismes de droit public ou d'autres organismes reconnus
Art. 7.Dans l'article 44, § 2, du même Code, le 12°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
"12° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et qu'ils organisent à leur profit exclusif, par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément [aux 1° à 4°, 6°, 7°, 9° et 11°] <Erratum, voir M.B. 11-08-2016, p. 50973>, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;".
Chapitre 4.- Notion de "camionnette" pour l'application de la déduction de la T.V.A.
Art. 8.A l'article 45, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le f) est remplacé par ce qui suit :
"f) les véhicules conçus et construits pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg, dénommés "camionnettes";";
2°dans l'alinéa 2, k), les mots "h), i) et j)" sont remplacés par les mots "a) à j)";
3°le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par "camionnette", visée à l'alinéa 2, f), on entend :
a)tout véhicule formé d'une cabine unique ou d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant respectivement deux ou six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;
b)tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 p.c. de la longueur d'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;
c)tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 p.c. de la longueur d'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.".
Chapitre 5.- Adaptations techniques relevant de la législation nationale
Art. 9.Dans l'article 74bis, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "de ces administrations" sont chaque fois remplacés par les mots "de cette administration".
Art. 10.Dans l'article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989, les mots "l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique" sont remplacés par les mots "la Banque de la Poste, à la Direction générale Statistique et Information économique".
Chapitre 6.- Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 11.L'arrêté royal du 23 août 2015 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est confirmé avec effet au 1er septembre 2015.