Texte 2016003218

1 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" et "Euro Millions", et modifiant l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
1-8-2016
Numéro
2016003218
Page
47021
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-07-01/13
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2016
Texte modifié
20040033902009003432
belgiquelex

Art. 2.L'article 9, § 3 de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est remplacé comme suit :

" § 3. Les points de vente sont autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de tickets prépayés selon les modalités définies par le présent paragraphe.

L'annulation d'un ticket prépayé est techniquement uniquement possible par les points de vente :

sur le même terminal que celui ayant été utilisé pour sa délivrance;

sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 et 4, jusqu'à 23h59,59' de la journée suivant la journée au cours de laquelle a eu lieu la délivrance du ticket prépayé, le Comité de direction de la Loterie Nationale fixant pour chaque journée les heures limites pour la délivrance de tickets prépayés, limites en dehors desquelles aucune annulation n'est possible.

L'annulation d'un ticket prépayé est techniquement uniquement possible par les points de vente durant un délai qui, fixé par le Comité de direction de la Loterie Nationale, suit immédiatement l'instant de la délivrance d'un ticket prépayé. Passé le délai précité, l'annulation d'un ticket prépayé par les points de vente est techniquement subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé " Hotline ", auquel il appartient auxdits points de vente de faire appel téléphoniquement.

Si les points de vente ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à l'annulation correcte d'un ticket prépayé, ils doivent contacter le service " Hotline " avant de procéder à l'annulation.

Les points de vente sont autorisés à procéder à l'annulation de tickets prépayés lorsque :

le joueur ne peut s'acquitter du montant dû;

l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket prépayé maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement illisible;

l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket prépayé;

le ticket prépayé ne correspond pas à la volonté exprimée par le joueur.

Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation et le ticket prépayé annulé sont systématiquement joints et transmis à la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une transaction n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket prépayé. Lorsque l'annulation concerne une transaction n'ayant donné lieu à l'impression ni d'un ticket prépayé ni d'un ticket d'annulation, le point de vente en informe téléphoniquement le service " Hotline " visé à l'alinéa 3.

A la demande des points de vente, laquelle doit être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder elle-même à l'annulation de tickets prépayés.

Les annulations de tickets prépayés font l'objet d'une retranscription sur le support informatique visé au § 2, alinéa 5.

La Loterie Nationale assure un contrôle des annulations des tickets prépayés qui sont opérées par les points de vente. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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