Texte 2016003205

16 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horéca

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-6-2016
Numéro
2016003205
Page
38285
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-16/06
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2016
Texte modifié
1992003823
belgiquelex

Article 1er.L'article 21bis, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 21bis. § 1er. L'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros.

Lorsque l'exploitant dispose de plusieurs établissements dans lesquels des repas sont consommés, les conditions visées à l'alinéa 1er sont évaluées par établissement.

Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité.

L'obligation de délivrer ce ticket de caisse prend fin au moment où l'assujetti cesse définitivement l'activité qui consiste en la fourniture de prestations de restaurant ou de restauration visée à alinéa 1er.

Ne sont pas tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l'alinéa 1er :

l'assujetti qui fournit au consommateur final des services de restaurant ou de restauration pour lesquels il fait appel, pour la totalité de son activité de restaurant ou de restauration, à un sous-traitant qui est tenu de délivrer le ticket de caisse, à condition que l'assujetti n'intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l'achat d'aliments non préparés;

l'assujetti qui fournit des logements meublés tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code, à l'égard de la fourniture de nourriture et de boissons pour autant que celle-ci soit reprise dans la note d'hôtel globale des clients qui y séjournent;

l'assujetti qui exploite un restaurant d'entreprise lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a)l'activité de l'entreprise est une activité autre qu'une activité de restaurant ou de restauration;

b)le restaurant de l'entreprise n'est accessible qu'aux membres du personnel de l'entreprise et aux membres d'une entreprise liée;

c)le restaurant de l'entreprise n'est accessible que pendant les heures de travail de l'entreprise.

§ 2. Pour les assujettis qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent une activité de restaurant ou de restauration, la période de référence pour le calcul du montant du chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, correspond à l'année calendrier 2015. Toutefois, lorsque l'assujetti a commencé son activité au cours des six premiers mois de l'année 2015, la période de référence correspond aux douze mois calendrier qui précèdent le 1er juillet 2016. Lorsqu'à cette date, le chiffre d'affaires réalisé concerne un nombre de mois inférieur à douze mois calendrier, la période de référence correspond à ce nombre de mois, et le montant du seuil de 25.000 euros est réduit au prorata du nombre de mois calendrier écoulés entre le premier jour du mois qui suit le commencement de son activité et le 1er juillet 2016. Cette réduction prorata temporis ne s'applique pas dans le cas d'une entreprise saisonnière ou d'une entreprise dont l'activité est exercée de manière intermittente.

L'assujetti qui commence son activité économique après le 1er juillet 2016, est tenu de déclarer sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que selon toute probabilité, le montant de son chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'excèdera pas 25.000 euros. Si l'assujetti estime que son chiffre d'affaires annuel dépassera ce montant, il est tenu de se faire enregistrer auprès du service indiqué par le Ministre des Finances conformément à l'article 2bis, de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 précité, au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la date du commencement de son activité.

L'assujetti visé à l'alinéa 2 est tenu de délivrer le ticket de caisse prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard à la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de se faire enregistrer.

§ 3. Lorsque, après le 1er juillet 2016, l'assujetti constate lors du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. que le chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, réalisé pendant l'année civile en cours dépasse25.000 euros, il est tenu de se faire enregistrer auprès du service précité au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la période de déclaration à la T.V.A. concernée.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er est tenu de délivrer le ticket de caisse prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard à la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de se faire enregistrer.

§ 4. L'assujetti qui s'est fait enregistrer auprès du service visé au paragraphe 2, alinéa 2, et qui ne dispose pas encore d'un système de caisse enregistreuse lui permettant de délivrer le ticket de caisse susvisé, est tenu de délivrer au cours de cette période la note ou le reçu visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°.

L'assujetti tenu de délivrer le ticket de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse susvisé doit, en tout état de cause, détenir une provision de notes ou de reçus à l'endroit où le système de caisse enregistreuse est installé.

En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de caisse enregistreuse, l'assujetti est tenu de délivrer une note ou un reçu.

§ 5. Le Ministre des Finances fixe les conditions d'application pratiques du présent article. Il détermine notamment les règles à appliquer en cas de dysfonctionnement involontaire du système de caisse enregistreuse.".

Art. 2.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le 2°, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

"2° la fourniture de repas et de boissons consommées à l'occasion de ces repas par l'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ou par le traiteur qui effectue des prestations de restauration lorsque les conditions visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, ne sont pas remplies;".

Art. 3.Le présent projet entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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