Texte 2016003201
Article 1er.§ 1er. Le Service d'encadrement Expertise et Support Stratégiques du Service public fédéral Finances estime annuellement, à l'occasion de l'élaboration du budget initial et de chaque contrôle budgétaire fédéral qui donne lieu à un ajustement du Budget des Voies et Moyens, les ressources visées à l'article 5/1, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, pour respectivement l'année budgétaire suivante et l'année budgétaire en cours.
Les ressources sont estimées pour chaque région séparément.
§ 2. Les recettes présumées visées à l'article 54/1, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, sont égales au montant estimé de l'impôt des personnes physiques régional et des crédits d'impôt régionaux visés à l'article 5/1, § 1er, alinéas 2 et 3, de cette loi spéciale qui, pour un exercice d'imposition déterminé, figurent dans un rôle rendu exécutoire et sont réellement perçus au 31 août de l'année qui suit cet exercice d'imposition.
Lors de chaque estimation, on détermine les composantes de l'impôt des personnes physiques régional tel que défini à l'article 5/1, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale précitée et les crédits d'impôt régionaux visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale précitée. Lors de cette opération, les réductions d'impôt régionales sont calculées dans l'ordre déterminé à l'article 178/1, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 2.§ 1er. L'estimation se fait selon une méthode conforme à celle utilisée pour déterminer les recettes fédérales de l'impôt des personnes physiques et expliquée dans l'exposé général du budget.
L'estimation est réalisée sur la base des chiffres les plus récents pour le dernier exercice d'imposition connu pour lequel le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 est expiré.
Les chiffres visés à l'alinéa 2 sont adaptés compte tenu :
1°des paramètres qui sont utilisés pour calculer les recettes fédérales pour le même exercice d'imposition, toutefois appliqués par région;
2°des mesures discrétionnaires visées à l'article 54/1, § 3, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
§ 2. Sur le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, on applique un coefficient qui prend en compte la mesure de la perception réelle au 31 août de l'année qui suit l'exercice d'imposition.
Le coefficient de perception est fixé annuellement et est égal à la moyenne du degré de perception des trois derniers exercices d'imposition connus. Le coefficient est exprimé en pourcent et arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5.
Art. 3.Pour les années budgétaires 2015, 2016 et 2017 :
1°l'estimation est effectuée, par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 2, sur la base d'une simulation au départ des données effectives d'un échantillon représentatif de contribuables pour la région concernée afférentes au dernier exercice d'imposition connu, et compte tenu :
a)du schéma de calcul de l'impôt Etat fixé à l'article 5/2, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
b)du facteur d'autonomie déterminé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 2, de la même loi spéciale;
c)des centimes additionnels déterminés en exécution de l'article 81quater, alinéa 1er, 1°, de la même loi spéciale;
d)des réductions d'impôt régionales, calculées conformément aux règles fixées à l'article 178/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 81quater, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale précitée;
e)des crédits d'impôt régionaux;
2°par dérogation à l'article 2, § 2, le coefficient de perception est fixé à 98,72 p.c.
Art. 4.Les régions, chacune pour ce qui la concerne, communiquent les mesures discrétionnaires visées à l'article 54/1, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions au Ministre fédéral des Finances :
1°en ce qui concerne les mesures visées à l'article 54/1, § 3, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale précitée, au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée;
2°en ce qui concerne les mesures visées à l'article 54/1, § 3, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale précitée, au plus tard le dixième jour qui suit la décision du gouvernement régional dans le cadre du budget initial pour l'année budgétaire concernée.
Pour chacune des estimations visées à l'article 1er, le Service d'encadrement Expertise et Support Stratégiques du Service public fédéral Finances organise une concertation avec les administrations régionales respectives qui sont compétentes pour l'impôt des personnes physiques régional.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.