Texte 2016003199
Chapitre 1er.- Détermination des soldes à régler lors du premier décompte et des décomptes mensuels des recettes de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques
Article 1er. Pour l'application de cet arrêté, les recettes, visées à l'article 5/1, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, d'une région sont censées être perçues :
1°lorsque ces recettes sont reprises dans une imposition à l'impôt des personnes physiques et sont négatives : à l'exécutoire du rôle dans lequel la cotisation est reprise, pour le montant total de ces recettes;
2°lorsque ces recettes sont reprises dans une imposition à l'impôt des personnes physiques, sont positives et que :
a)l'imposition résulte en un solde à rembourser, s'élève à zéro ou en cas d'application de l'article 304, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 à celle-ci : à l'exécutoire du rôle dans lequel la cotisation est reprise, pour le montant total de ces recettes de la région;
b)l'imposition résulte en un solde à payer par le contribuable :
1)pour la partie des recettes de la région perçue par voie de précomptes, de versements anticipés, de recettes négatives fédérales provenant de l'impôt des personnes physiques ou d'autres éléments négatifs : à l'exécutoire du rôle dans lequel la cotisation est reprise;
2)pour la partie des recettes de la région qui n'est pas perçue par voie de précomptes, de versements anticipés, de recettes négatives fédérales provenant de l'impôt des personnes physiques ou d'autres éléments négatifs : à la réception d'un paiement relatif à l'imposition, en fonction de la partie du solde à payer qui est payé.
Art. 2.Le solde du premier décompte, pour une région et pour un exercice d'imposition déterminé, est fixé comme [étant] égal à la différence entre le 1° et le 2° de l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale.
Art. 3.Le solde du décompte mensuel des recettes et dépenses d'une région est, pour l'ensemble des exercices d'imposition, déterminé comme la différence entre le 1° et le 2° de l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale.
Chapitre 2.- Détermination du solde à régler dans le cadre de l'application des règles fiscales régionales à l'impôt des non-résidents
Art. 4.Le solde du décompte mensuel de l'application des règles fiscales d'une région à l'impôt des non-résidents, telle que visée à l'article 54/2 de la même loi spéciale, correspond pour un mois déterminé, aux différences perçues au cours de ce mois entre :
1°l'impôt dû calculé individuellement, tel que visé à l'article 54/2, § 2, alinéa 2, de cette même loi spéciale, (a);
2°l'impôt de référence correspondant, tel que visé à l'article 54/2, § 2, alinéa 2, de cette même loi spéciale (b).
La différence visée à l'alinéa 1er (a - b) est censée être perçue :
1°lorsque cette différence est négative : à l'exécutoire du rôle dans lequel la cotisation est reprise, pour le montant total de la différence;
2°lorsque cette différence est positive et que :
a)l'imposition résulte en un solde à rembourser, un solde qui s'élève à zéro ou un solde auquel l'article 304, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique : à l'exécutoire du rôle dans lequel la cotisation est reprise, pour le montant total de la différence;
b)l'imposition résulte en un solde à payer par le contribuable :
1)pour la partie de la différence perçue par voie de précomptes, de versements anticipés, de recettes négatives fédérales provenant de l'impôt des non-résidents ou d'autres éléments négatifs provenant de l'impôt dû calculé individuellement : à l'exécutoire du rôle dans lequel la cotisation est reprise ;
2)pour la partie de la différence qui n'est pas perçue par voie de précomptes, de versements anticipés de recettes négatives fédérales provenant de l'impôt des non-résidents et d'autres éléments négatifs provenant de l'impôt dû calculé individuellement : à la réception d'un paiement du solde à payer, en fonction de la partie de l'impôt dû individuel qui est payé.
Chapitre 3.- Décompte des soldes
Art. 5.§ 1er. Pour chacune des régions, pour un mois donné, les soldes mentionnés ci-dessous sont additionnés :
1°le solde du décompte mensuel des recettes et dépenses d'une région visé à l'article 3 pour ce mois donné;
2°le solde du décompte mensuel de l'application des règles fiscales d'une région à l'impôt des non-résidents visé à l'article 4 pour ce mois donné;
3°et, lorsqu'il s'agit du décompte pour un mois d'août donné, le solde du premier décompte visé à l'article 2 pour l'année budgétaire qui précède l'année dans lequel tombe ce mois donné.
§ 2. Si le montant déterminé conformément au paragraphe 1er pour un mois donné est positif pour une région, ce montant est versé à la région concernée par le Service public fédéral Finances au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit l'envoi de l'aperçu du décompte pour ce mois donné conformément aux articles 54/1, § 4, alinéa 2, et 54/2, § 2, alinéa 1er, de la même loi spéciale et, le cas échéant, l'envoi de l'aperçu visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale.
Le montant est versé sur le numéro de compte que la région, chacune pour ce qui la concerne, communique au Service public fédéral Finances dans les 30 jours qui suivent le jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.
§ 3. Si le montant déterminé conformément au paragraphe 1er pour un mois donné est négatif pour une région, ce montant est versé par la région concernée au Service public fédéral Finances au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit l'envoi de l'aperçu du décompte pour ce mois donné conformément aux articles 54/1, § 4, alinéa 2, et 54/2, § 2, alinéa 1er, de la même loi spéciale et, le cas échéant, l'envoi de l'aperçu visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale.
Le montant est versé sur le numéro de compte que le Service public fédéral Finances communique à chaque région dans les 30 jours qui suivent le jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.
§ 4. Si le montant visé au paragraphe 3, alinéa 1er n'est pas encore versé ou pas entièrement versé pour le 20e jour du mois qui suit le jour ultime de paiement visé au paragraphe 3, alinéa 1er, le montant restant dû est imputé sur l'acompte mensuel visé à l'article 54/1, § 3, de la même loi spéciale, pour cette région pour le troisième mois qui suit l'envoi de l'aperçu du décompte pour ce mois donné conformément aux articles 54/1, § 4, alinéa 2, et 54/2, § 2, alinéa 1er, de la même loi spéciale et, le cas échéant, l'envoi de l'aperçu visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale et, le cas échéant, sur les acomptes pour les mois suivants.
Chapitre 4.- Intérêts de retard, rectifications et modifications des numéros de comptes
Art. 6.§ 1er . Des intérêts sont dus en cas de versement tardif :
1°d'un acompte visé à l'article 54/1, § 3, alinéa 1er, de la même loi spéciale par le Service public fédéral Finances.
2°d'un montant visé à l'article 5, § 2, par le Service public fédéral Finances ;
3°d'un montant visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, par la région concernée ;
Les intérêts visés à l'alinéa 1er sont calculés par jour au taux d'intérêt des opérations principales de refinancement (MRO) de la Banque centrale européenne, diminué d'une marge de 25 points de base, sans que le taux d'intérêt ainsi obtenu puisse être inférieur à 0,15 p.c. sur base annuelle.
Les intérêts visés à l'alinéa 1er, 1°, sont calculés sur le montant dû à partir du jour suivant le jour de paiement déterminé à l'article 54/1, § 3, alinéa 1er, de la même loi spéciale, jusqu'à et y-compris le jour du paiement.
Les intérêts visés à l'alinéa 1er, 2°, sont calculés sur le montant dû à partir du jour suivant le jour ultime de paiement déterminé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, jusqu'à et y compris le jour du paiement..
Les intérêts visés à l'alinéa 1er, 3°, sont calculés sur le montant dû à partir du jour suivant le jour ultime de paiement déterminé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, jusqu'à et y compris le jour du paiement effectif, ou, le cas échéant, jusqu'à et y compris le jour où l'imputation est effectuée conformément à l'article 5, § 4.
§ 2. Les intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont versés par le Service public fédéral Finances sur le numéro de compte que la région, chacune pour ce qui la concerne, communique audit Service dans les 30 jours qui suivent le jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge et ce, le premier jour ouvrable du deuxième mois qui suit le mois où le paiement visé respectivement aux paragraphe 1er, alinéa 3 et paragraphe 1er, alinéa 4, a eu lieu.
Les intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, qui sont dus par une région, sont imputés sur l'acompte mensuel visé à l'article 54/1, § 3, de la même loi spéciale pour cette région pour le mois qui suit le mois où l'imputation visée au paragraphe 1er, alinéa 5 a eu lieu.
Art. 7.Les anomalies constatées ultérieurement dans le calcul des montants des décomptes sont rectifiées par le Ministre des Finances après concertation préalable avec les gouvernements de région concernés.
Art. 8.Les régions communiquent par écrit tout changement de numéro de compte au Service public fédéral Finances au moins deux mois avant le mois du versement.
Le Service public fédéral Finances communique par écrit tout changement de numéro de compte aux régions au moins deux mois avant le mois du versement.
Chapitre 5.- Dispositions modificatives et finales
Art. 9.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 8 mars 2009 fixant les modalités de décompte relatives aux réductions ou augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et aux réductions d'impôt octroyées par les Régions, les mots "pour l'exercice d'imposition 2010 et les exercices suivants" sont remplacés par les mots "pour les exercices d'imposition 2010 à 2014".
Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les articles 1 à 3 sont applicables aux recettes visées à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale, des régions qui sont perçues pour les exercices d'imposition 2015 et suivants.
L'article 4 est applicable aux impositions à l'impôt des non-résidents établies pour les exercices d'imposition 2014 et suivants.
Art. 11.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.