Texte 2016003198

1 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-6-2016
Numéro
2016003198
Page
36685
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-01/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201627-06-2016
Texte modifié
200302301419910110371994011372
belgiquelex

Article 1er.L'article 34quinquies de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 9 rédigés comme suit:

" § 2. La provision d'assurance vie est calculée selon une méthode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours, et notamment:

de toutes les prestations garanties;

des participations aux bénéfices attribuées;

de toutes les options auxquelles le preneur d'assurance ou le bénéficiaire a droit selon les conditions générales ou particulières du contrat;

des frais d'exploitation et d'administration ainsi que des commissions prévus.

Il est également tenu compte des primes futures à recevoir.

§ 3. Dans le calcul visé au § 2, il est tenu compte de l'évolution défavorable des différents facteurs en jeu qui sont à la base de cette provision d'assurance vie.

En particulier, pour les contrats pour lesquels le taux d'intérêt garanti est déterminé en vertu des dispositions contractuelles et réglementaires applicables, l'entreprise d'assurance constitue une provision complémentaire dès que le taux d'intérêt garanti excède 80 % du taux d'intérêt moyen sur les cinq dernières années des OLO à dix ans de plus de 0,1 %.

Cette provision complémentaire à constituer fait partie de la provision d'assurance vie. Elle est égale à la somme, pour tous les contrats, de la différence positive entre la réserve d'inventaire du contrat, telle que définie par ou en vertu des lois de contrôle, où le taux d'intérêt technique est remplacé par le taux d'intérêt correspondant à 80 % du taux d'intérêt moyen visé à l'alinéa précédent et la réserve d'inventaire du contrat calculée au moyen de ses bases techniques éventuellement adaptées suivant l'article 86, § 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité de l'assurance sur la vie.

Cette provision complémentaire est calculée au 31 décembre de chaque année.

La dotation annuelle est égale à 10 % au minimum de la provision complémentaire à constituer visée à l'alinéa précédent. Cette dotation peut toutefois être limitée à la différence entre la provision complémentaire à constituer et la provision complémentaire constituée.

Lorsque la provision complémentaire à constituer est inférieure à la provision complémentaire constituée, l'entreprise d'assurance peut prélever de cette dernière provision complémentaire 10 % du surplus ainsi que 90 % de la provision complémentaire constituée relative aux contrats liquidés ou cédés de manière définitive.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, la Banque nationale de Belgique dispense une entreprise d'assurance, à la demande de celle-ci, de l'obligation de doter la provision complémentaire, calculée selon la méthode visée ci-dessus, à condition que celle-ci satisfasse aux exigences de capital de solvabilité prévues par ou en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, et ce sans faire appel aux mesures transitoires prévues par les articles 668 et 669 de ladite loi.

La Banque nationale de Belgique impose des conditions complémentaires pour l'octroi ou le maintien de cette dispense lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par la situation de l'entreprise et les conditions du marché.

§ 5. La dispense de dotation à la provision complémentaire ne permet pas à l'entreprise d'assurance de procéder à des prélèvements sur la provision complémentaire déjà constituée au moment où elle fait usage de cette dispense.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la Banque nationale de Belgique autorise l'entreprise, à la demande de celle-ci, à reprendre toute ou une partie de la provision complémentaire constituée conformément au présent article en cas de transfert de portefeuille de contrats d'assurances réalisé dans le cadre d'une opération de restructuration de sociétés au sens du Livre XI du Code des Sociétés, aux conditions suivantes:

a)la reprise de provisions doit avoir pour objet de renforcer les fonds propres comptables qui, par suite de cette opération, auraient été réduits, alors que les fonds propres réglementaires tels que calculés conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance restent inchangés conformément à la condition (d) ci-après ;

b)le montant de provisions à reprendre ne peut excéder le montant de provisions complémentaires constituées pour le portefeuille transféré;

c)le montant de provisions repris est transféré directement dans une réserve indisponible et doit être maintenu dans cette réserve pour une durée d'au moins 10 ans à dater de l'opération qui y a donné lieu ; à l'expiration de ce délai de 10 ans, la réserve indisponible peut être rendue disponible selon le rythme prescrit par le § 3, dernier alinéa du présent article ;

d)les fonds propres réglementaires de l'entreprise tels que calculés conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance doivent, avant et après ladite opération, être suffisants pour couvrir l'ensemble des exigences en fonds propres de l'entreprise, tels que définis par ladite loi, et ce sans faire appel aux mesures transitoires prévues aux articles 668 et 669 de la même loi;

e)la reprise de provision ne peut à aucun moment porter atteinte aux droits des preneurs d'assurance, des assurés, ou des bénéficiaires tels que définis par l'article 15, 18° à 20° de la loi précitée du 13 mars 2016.

La Banque nationale de Belgique refuse, en outre, d'accorder l'autorisation visée à l'alinéa 2 si elle estime que celle-ci met en péril la situation financière, la solvabilité ou les résultats de l'entreprise.

L'entreprise ayant bénéficié de l'autorisation visée aux alinéas précédents doit, après le transfert en réserve indisponible, à nouveau doter annuellement la provision complémentaire, conformément au présent article. La dotation annuelle sera, en ce cas, calculée en prenant en compte les montants transférés en réserve indisponible, comme si ces derniers étaient encore comptabilisés en provision complémentaire.

§ 6. L'entreprise à laquelle une ou plusieurs dispenses et/ou autorisations ont été accordées en vertu des § 4 et § 5 du présent article en fait mention dans l'état n° 23 prévu à l'Annexe au présent arrêté, dans lequel elle précise également les éléments suivants:

- la justification de la dispense ou de l'autorisation;

- en cas de dispense en vertu du § 4 : le montant cumulé de dotation à la provision complémentaire dont l'entreprise est, à la date de clôture, dispensée;

- en cas d'autorisation en vertu du § 5 : le montant transféré en réserve indisponible, la date du transfert et le montant subsistant en réserve indisponible à la date de clôture.

§ 7. Dans le calcul visé au § 2, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne peut tenir compte de la probabilité que les conditions imposées à l'attribution de la participation bénéficiaire se réalisent.

§ 8. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent utiliser une méthode actuarielle rétrospective si elles démontrent que la provision d'assurance vie, calculée par cette méthode, n'est pas inférieure à celle qui est obtenue à l'aide des méthodes visées aux paragraphes qui précèdent.

§ 9. Sans préjudice des dispositions des §§ 1 à 6, le montant de la provision d'assurance vie ne peut être inférieur à la somme, pour tous les contrats, des réserves d'inventaire telle que définies par ou en vertu de la loi de 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les montants négatifs de ces dernières étant exclus.".

Art. 2.L'article 34sexies du même arrêté est complété par les paragraphes 3 à 9 rédigés comme suit :

" § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les provisions suivantes sont constituées pour les assurances contre les accidents du travail:

une provision relative aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels;

une provision pour les indemnités supplémentaires représentant le coût probable du renouvellement et de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie;

une provision pour indexation lorsque les prestations assurées sont indexées.

§ 4. La provision relative aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels est calculée afin de :

garantir le paiement des allocations annuelles, rentes et capitaux, y compris les capitaux à transférer au Fonds des Accidents du travail, ainsi que le paiement, après l'expiration du délai de révision, des indemnités d'aggravation temporaire, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers;

garantir l'indexation des allocations annuelles et rentes et le paiement des allocations.

Il y a lieu de tenir compte des principes généraux suivants pour le calcul de la provision relative aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels:

cette provision est calculée selon une méthode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours;

dans ce calcul, l'entreprise d'assurances tient compte de l'évolution défavorable des différents facteurs en jeu qui sont à la base de cette provision.

§ 5. Sans préjudice des § 3 et 4, une provision complémentaire est constituée:

lorsque le taux d'intérêt technique utilisé pour le calcul des provisions visées au § 3 excède 80 % du taux d'intérêt moyen sur les cinq dernières années des OLO à 10 ans de plus de 0,1 %;

lorsque les tables de mortalité utilisées pour le calcul des provisions diffèrent de celles mentionnées au § 7, alinéa 2, 2° de la présente disposition.

Cette provision est calculée au 31 décembre de chaque année séparément pour chaque sinistre faisant l'objet de la constitution d'une provision visée à l'alinéa 1er.

Cette provision complémentaire est égale à la somme, pour tous les sinistres, de la différence positive entre la provision calculée avec un taux d'intérêt correspondant à 80 % du taux d'intérêt moyen cité à l'alinéa 1er et l'ensemble des bases techniques, autres que le taux d'intérêt, utilisées pour le calcul des provisions pour les nouveaux sinistres, le taux de revalorisation étant fixé à 80 % du taux d'intérêt moyen cité à l'alinéa 1er diminué de 0,75 %, et la provision calculée avec le taux d'intérêt technique utilisé pour le calcul des provisions au moment de la survenance du sinistre et l'ensemble des bases techniques, autres que le taux d'intérêt, utilisées pour le calcul des provisions au moment de la survenance du sinistre.

La dotation annuelle est égale à 10 % au minimum de la provision complémentaire à constituer. Cette dotation peut toutefois être limitée à la différence entre la provision complémentaire à constituer et la provision complémentaire constituée.

Lorsque la provision complémentaire à constituer est inférieure à la provision complémentaire constituée, l'entreprise d'assurances peut prélever de cette dernière provision complémentaire 10 % du surplus ainsi que 90 % de la provision complémentaire constituée relative aux contrats liquidés ou cédés de manière définitive.

§ 6. Les dispositions de l'article 34quinquies, § 4 à 6 sont applicables par analogie aux provisions constituées en vertu du présent article.

§ 7. La provision relative aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels ne peut être inférieure à celle calculée selon les bases techniques en vigueur au moment de la survenance du sinistre en tenant compte du nombre de paiements par an, du moment des paiements et des arrérages éventuels en cas de décès.

De plus, pour les sinistres survenus après 11 décembre 2001, cette provision ne peut être inférieure à celle calculée selon les bases techniques suivantes:

le taux d'intérêt technique : le taux maximum de référence pour les opérations d'assurance Vie à long terme, déterminé par la Banque nationale de Belgique au moment de la survenance du sinistre;

par dérogation à l'alinéa précédent, le taux d'intérêt technique s'élève à 4,75 % maximum jusqu'au 31 décembre 2002.

Toutefois, cette dérogation n'est pas applicable aux sinistres relatifs aux contrats souscrits à partir du 17 mars 2002.

les tables de mortalité :

a. ED1(M) pour les hommes et ED1(F) pour les femmes : pour les victimes dont l'incapacité permanente de travail est au moins de 16 % ainsi que pour les conjoints survivants et les ascendants ;

b. ED2(M) pour les hommes et ED2(F) pour les femmes, dans tous les autres cas.

Les tables de mortalité ED1(M), ED1(F), ED2(M) en ED2(F) sont déterminées ci-après à l'alinéa 3.

un taux de revalorisation, pour les rentes indexées, au moins égal au taux d'intérêt technique visé au point 1) diminué de 0,75%;

un chargement d'au moins 2,76 % destiné à faire face, après l'expiration du délai de révision, aux frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi qu'aux indemnités d'aggravation temporaire et aux allocations lorsque la rente est relative à une victime dont l'incapacité de travail s'élève à au moins 10 %.

Les tables de mortalité ED1(M), ED2(M), ED1(F) et ED2(F) sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1.000.000 de naissances:

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-06-2016, p. 36694)

où la constante k est déterminé par la formule :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-06-2016, p. 36694)

et où les constantes s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table :

s g c
ED1(M) 0,999 441 703 848 0,999 733 441 115 1,102 891 252 975
ED1(F) 0,999 669 730 966 0,999 951 440 172 1,118 472 736 561
ED2(M) 0,999 441 703 848 0,999 733 441 115 1,103 798 111 448
ED2(F) 0,999 669 730 966 0,999 951 440 172 1,119 312 877 926

§ 8. La provision pour les indemnités supplémentaires représentant le coût probable du renouvellement et de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie, est égale à la somme des capitaux constitutifs:

d'une rente viagère indexée correspondant au coût du renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie;

d'une rente viagère indexée correspondant au coût de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie.

Les dispositions relatives à la provision relative aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels sont d'application à cette provision, à l'exception du chargement visé au § 7, alinéa 2, 4° ) et des tables de mortalité, pour lesquelles les tables ED2(M) et ED2(F) sont appliquées dans tous les cas.

Cette provision peut être calculée selon une autre méthode équivalente admise par la Banque nationale de Belgique.

§ 9. La provision pour indexation est alimentée annuellement par un montant égal au minimum à un pourcentage du montant moyen de la provision pour sinistres jusqu'à ce qu'elle atteigne un montant égal à au moins 12,5 % du montant de la provision pour sinistres.

Ce pourcentage est calculé annuellement ; il est égal à la différence entre le taux d'intérêt de référence et le taux d'inflation, diminuée de 0,75 %. Le pourcentage est limité à 1,25 %.

Le taux d'intérêt de référence est égal à la moyenne pour les cinq dernières années des taux d'intérêt annuels moyens des OLO à cinq ans. Le taux d'inflation est égal au rapport entre la moyenne des douze indices mensuels des prix à la consommation, publiés au Moniteur belge durant l'exercice en cours, et la moyenne de ces indices durant l'exercice précédent, diminué de 1.

Lorsque le pourcentage visé ci-dessus est négatif, l'assureur prélève dans la provision pour indexation un montant égal à ce pourcentage multiplié par le montant de la provision pour sinistres.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "provision pour sinistres", la provision pour sinistres relatives aux prestations dont l'indexation est à charge de l'entreprise.".

Art. 3.Dans le Chapitre Ier, Section III, état n° 23 "Informations complémentaires à fournir par l'entreprise sur base du présent arrêté" de l'annexe au même arrêté, une référence à l'article 34quinquies, § 6 est insérée en bonne et due place dans la liste des articles visés au premier tiret.

Art. 4.L'article 31 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2004, est abrogé.

Art. 5.L'annexe VI de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, insérée par l'arrêté royal du 16 janvier 2002 et modifiée par l'arrêté royal du 30 novembre 2004, est abrogée.

Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux exercices comptables prenant cours à partir du 1er janvier 2016.

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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