Texte 2016003190

26 MAI 2016. - Loi portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, suite au transfert du service des droits d'enregistrement régionaux à la Région flamande

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-6-2016
Numéro
2016003190
Page
34920
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-26/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
1939113002
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 5 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 22 décembre 2009 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 35, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 juin 1986, les mots "article 5" sont remplacés par les mots "article 169ter".

Art. 4.Dans l'article 41, alinéa unique, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009, les mots "article 5" sont remplacés par les mots "article 169ter".

Art. 5.Dans l'article 160 du même Code, modifié par les lois des 12 juin 1960 et 10 octobre 1967, les mots "article 5" sont remplacés par les mots "article 169ter".

Art. 6.L'intitulé du Chapitre VIII du Titre I du même Code, est remplacé comme suit : "Chapitre VIII - Dispositions diverses relatives à la liquidation des droits et au paiement du montant dû".

Art. 7.Dans le Chapitre VIII du Titre I du même Code, il est inséré un nouvel article 169ter, rédigé comme suit :

"Art. 169ter. Les droits et, le cas échéant, les amendes et les intérêts, tels qu'ils sont liquidés par le receveur, sont payés préalablement à l'enregistrement.

Sauf s'ils sont dus dans le cadre des droits d'enregistrement qui, en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, sont considérés comme des impôts régionaux, le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des ministres que, par dérogation à l'alinéa 1er, les droits, amendes et intérêts qui sont dus pour les catégories d'actes qu'il désigne, peuvent ou doivent être payés après l'enregistrement. Le cas échéant, il fixe le délai et les modalités du paiement.

Nul ne peut atténuer ni différer ce paiement, sous prétexte de contestation sur le montant dû ou pour tout autre motif, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.".

Art. 8.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2015.

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