Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, des organismes d'Etat et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, le Comité d'acquisition fédéral d'immeubles est seul compétent pour procéder à toutes les acquisitions d'immeubles pour compte de l'Etat. Il exerce les poursuites et met en oeuvre les procédures d'expropriation, au nom du Ministre intéressé. "
Art. 2.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.