Texte 2016003127

1 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les sommes affectées à l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent, l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 14526, § 6, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-4-2016
Numéro
2016003127
Page
23552
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-04-01/04
Entrée en vigueur / Effet
22-04-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVocties/1 qui comprend l'article 6312/1, rédigée comme suit :

"Section XXVocties/1. - Réduction pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent - Reprise de la réduction d'impôt

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 14526, § 6, alinéa 1er)

Article 6312/1. § 1erLes sociétés visées à l'article 14526, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent établir annuellement avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'année d'acquisition des actions ou parts entièrement libérées, et des quatre années suivantes, un document qui :

pour l'année d'acquisition :

a)reprend les sommes donnant droit à la réduction;

b)certifie que la société remplit ou non les conditions prévues à l'article 14526, § 3, alinéa 1er, du même Code;

c)reprend le taux de la réduction applicable conformément à l'article 14526, § 3, alinéa 5 ou 6, de ce Code;

pour chacune des quatre années suivantes, certifie le cas échéant que ces actions ou parts sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable, et que la condition prévue à l'article 14526, § 3, alinéa 2, du même Code est remplie;

pour l'année de la cession des actions ou parts : reprend le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction.

§ 2. Le document prévu au § 1er, doit être remis au souscripteur dans le délai prévu au § 1er.

Le souscripteur doit tenir son exemplaire des documents en question, à la disposition de l'administration".

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux dépenses pour l'acquisition d'actions ou parts émises à partir du 1er juillet 2015.

Par dérogation à l'article 6312/1, § 1er, AR/CIR 92, inséré par l'article 1er du présent arrêté, les documents visés à l'article 6312/1, § 1er, AR/CIR 92 relatifs à l'acquisition des actions ou parts entièrement libérées à partir du 1er juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 doivent être établis avant le 1er juin 2016 et, conformément à l'article 6312/1, § 2, alinéa 1er, AR/CIR 92, remis au souscripteur avant cette même date.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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