Texte 2016003120

13 MARS 2016. - Arrêté royal établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de [la] preuve de connaissance suffisante de la réglementation [en matière de douane, de] TVA et [d']accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane <AR 2018-02-18/09, art. 4, 002; En vigueur : 28-06-2018>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2016 et mise à jour au 18-06-2018)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-4-2016
Numéro
2016003120
Page
22726
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-13/14
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2016
Texte modifié
1971101918
belgiquelex

Article 1er.L'Administration générale des douanes et accises, appelée ci-après l'administration, inscrit dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, celui qui vis-à-vis de l'administration et ce, cumulativement :

introduit, en vue de l' [1 inscription]1 dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, une demande écrite satisfaisant aux conditions visées à l'article 2;

conformément aux articles 128 à 133 de la loi générale sur les douanes et accises, ne se trouve pas dans une situation en vertu de laquelle l'inscription dans le registre d'immatriculation doit être refusée temporairement ou non.

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(1AR 2018-02-18/09, art. 6, 002; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 2.§ 1er. La demande d'inscription visée à l'article 1er, 1° doit mentionner :

[1 si la demande a trait à une personne physique: ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et numéro de registre national;]1

[1 si la demande a trait à une société avec personnalité juridique: sa dénomination sociale ou commerciale, son siège social et son numéro d'entreprise, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité et domicile de leurs gérants ou administrateurs ;]1

les adresses des sièges d'exploitation que le demandeur possède en Belgique;

le nombre de personnes au service de l'employeur et qui effectuent du travail administratif pour l'établissement des déclarations en douane;

§ 2. A l'appui de la demande doit être annexée une déclaration du demandeur dans laquelle il est mentionné que les personnes visées au § 1er, 1° et 2° ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion, défini à l'article 129 de la loi générale sur les douanes et accises.

§ 3. La demande d'inscription est signée, soit par celui qui souhaite exercer la profession de représentant en douane, soit par les gérants ou administrateurs, qui sont compétents pour engager la société à cette fin.

§ 4. A la demande doit :

a)être annexé un certificat de connaissance suffisante de la réglementation [1 en matière de douane et d'accise]1 ou

b)la preuve de reconnaissance comme opérateur économique agréé conformément à la législation européenne.

§ 5. A la demande doit être annexée la preuve de [1 compétence professionnelle]1.

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(1AR 2018-02-18/09, art. 7, 002; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 3.[1 Pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, sont acceptés par l'administration comme preuve de connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane et d'accise telle que visée à l'article 127, paragraphe 4, deuxième tiret de la loi générale sur les douanes et accises, pour l'introduction des déclarations douanières en Belgique:

un diplôme ou certificat attestant de la réussite d'une formation d'un an au moins, suivie dans un établissement de l'enseignement supérieur de jour, établi dans l'Union européenne, reconnu par l'autorité compétente et dont le programme de cours comprend la réglementation en matière de douane, de T.V.A. et d'accise applicable en Belgique;

un diplôme ou certificat attestant de la réussite d'une formation de deux ans au moins, suivie dans un établissement de l'enseignement supérieur du soir ou de week-end, établi dans l'Union européenne, reconnu par l'autorité compétente, et dont le programme de cours comprend la réglementation en matière de douane, de T.V.A. et d'accise applicable en Belgique;

un certificat attestant de la réussite d'une formation spécialisée relative à la réglementation en matière de douane, de T.V.A., et d'accise applicable en Belgique, ayant trait en particulier à l'introduction des déclarations en douane, qui est reconnue par l'Administrateur général des douanes et accises sur base de critères définis par le Ministre des Finances;

une déclaration établie sur l'honneur suivant le modèle en annexe, attestant de l'aptitude professionnelle en matière d'introduction de déclarations en douane auprès de l'administration d'au moins trois ans sans interruption, par un employeur de la personne pour qui la demande est faite. Dans des cas exceptionnels, d'autres preuves peuvent aussi être acceptées par l'administration pour prouver l'aptitude professionnelle.]1

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(1AR 2018-02-18/09, art. 8, 002; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 4.Lorsqu'une inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane est demandée, il doit être satisfait à la condition visée à l'article 3 :

dans le chef d'une personne si cette personne est la seule qui [1 introduit]1 des déclarations en douane (ou des déclarations d'accise);

dans le chef d'au moins 2 personnes si au plus 5 personnes sont employées par le demandeur pour [1 introduire]1 des déclarations en douane (ou déclarations d'accises);

dans le chef d'au moins 2 personnes par 5 employés si plus de 5 personnes sont employées en Belgique par le demandeur pour [1 introduire]1 des déclarations en douane (ou [1 des]1 déclarations d'accises).

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(1AR 2018-02-18/09, art. 9, 002; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 5.Pour l'exécution de l'article 127, § 4, troisième tiret de la loi générale sur les douanes et accises, l'administration se fait produire pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane comme preuve de la compétence professionnelle, comme mentionné à l'article 127, § 4, troisième tiret, au moins deux des preuves suivantes :

une copie du site web du demandeur et relatif à son activité de représentant en douane;

[1 l'affiliation auprès]1 d'une association représentative, [1 ...]1 établie dans l'Union européenne, [1 d'agents]1 ou de représentants en douane;

des contrats conclus avec des mandants pour la représentation [1 en douane]1 en Belgique;

des contrats d'emploi conclus en Belgique qui mentionnent comme nature des activités la représentation en douane;

un contrat de location ou [1 un acte]1 de propriété pour des bâtiments en Belgique qui seront utilisés pour les activités de représentation en douane.

Le Ministre des Finances peut [1 ...]1 définir d'autres preuves possibles de compétence professionnelle.

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(1AR 2018-02-18/09, art. 11, 002; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 6.§ 1. La décision d'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane est prise par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Administrateur général des douanes et accises.

Art. 7.Le représentant en douane qui ne satisfait plus aux conditions des articles 3 à 5 doit en informer par écrit l'administration. Si la reconnaissance visée à l'article 2, § 4, b) est retirée, la preuve prévue à l'article 2, § 4, a) doit être fournie.

Art. 8.L'administration peut contrôler le respect des conditions établies par les articles 1 à 5 pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane. Dans ce cas, le représentant en douane, par dérogation à l'article 7, doit communiquer à l'administration, par écrit, dans les trente jours de sa requête, toute modification aux données prévues aux articles 1 à 5.

Art. 9.Le représentant en douane qui, après inscription dans le registre d'immatriculation, ne satisfait plus aux conditions légales ou aux conditions des articles 3, 4, 5 ou 7 est radié du registre. Le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Administrateur général des douanes et accises prend la décision de radiation du registre d'immatriculation.

Art. 10.Sauf dérogation autorisée par l'administration, tout représentant en douane doit disposer sur le territoire belge d'un siège d'exploitation où il conserve les documents.

Art. 11.Toute modification aux données prévues à l'art. 2, § 1, 1°, 2° ou 3° doit être communiquée au moins trente jours à l'avance à l'administration.

Art. 12.Une liste reprenant les personnes inscrites dans le registre d'immatriculation ainsi que le numéro d'inscription attribué à [1 chacune]1 d'entre [1 elles]1 est publiée par l'administration sur [1 son site web]1.

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(1AR 2018-02-18/09, art. 13, 002; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 13.Le Ministre des Finances détermine les modalités pour la tenue, la conservation et la délivrance des documents comme prescrit aux articles 130, 131 et 132 de la loi générale sur les douanes et accises.

Art. 14.L'[1 arrêté]1 ministériel du 19 octobre 1971 relatif aux agents en douane est abrogé.

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(1AR 2018-02-18/09, art. 15, 002; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.MODELE DE DECLARATION DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE

(Modèle en vue de la reconnaissance par l'Administration générale des douanes et accises des représentants en douane)

DECLARATION SUR L'HONNEUR RELATIVE A UN EMPLOYE

Application de l'article 127, § 2 de la loi générale sur les douanes et accises (Moniteur belge du 20 juin 2014)

L'entreprise (nom et adresse) : ... . . . . . .....................................

..................................... . . . . . ..

...................................... . . . . . ..

..................................... . . . . . ..

Numéro d'immatriculation ou numéro d'entreprise : . . . . .

Référence : . ........ . . . . . ...

Le soussigné représentant de l'entreprise . . . . .

déclare sur l'honneur que

Monsieur/Madame : ................................. . . . . . .................. (nom et prénoms)

né : .............................................. . . . . . .................(lieu et date)

a participé dans l'entreprise précitée du . . . . . . .........(début de la période) au ... . . . . . .......(fin de la période) de telle façon à des fonctions qu'il/elle a acquis la compétence professionnelle nécessaire d'au moins trois ans ininterrompus en relation avec l'introduction de déclarations en douane auprès de l'Administration générale des douanes et accises.

Il/Elle était du ...... . . . . . .... (début de la période) à ................ . . . . . ....... (fin de la période) plus particulièrement chargé de (description des fonctions) :

.......................................... . . . . . ..............................................

................................................... . . . . . ....................................

............................................................ . . . . . ...........................

Fait à : ........................... . . . . . ............ (lieu) le ......... . . . . . .................... (date)

(Nom et prénom, qualité et signature de la personne qui est autorisée à intervenir au nom de l'entreprise)

Nom et prénom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Qualité : . . . . .

Signature :

Attention

Le mandat de l'entreprise pour intervenir en son nom doit être annexé.

Des déclarations fausses, incorrectes ou incomplètes peuvent aussi, sans préjudice de sanctions pénales, sur le plan douanier être sanctionnées comme une atteinte à la compliance.

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